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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00749 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA4B
AFFAIRE : [L] [J] / [2]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier du 12 mars 2024, la [1] a informé monsieur [L] [J] du versement indu d’une somme de 1.025,88 euros correspondant aux indemnités journalières payées du 22 novembre 2023 au 06 mars 2024 pour un montant de 36,40 euros au lieu de 25,73 euros.
Par courrier du 19 mars 2024, monsieur [L] [J] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 29 mai 2024, a maintenu la décision contestée.
Par courrier du 23 avril 2024, monsieur [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester l’indu.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyée à celle du 03 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, monsieur [L] [J] comparaissant en personne, sollicite de la juridiction de céans l’annulation de l’indu à titre principal et la remise totale de sa dette à titre subsidiaire comme il le confirme dans sa note en délibéré du 27 juin 2025 autorisée par ledit tribunal.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que la [1] s’est trompée dans le calcul des indemnités journalières en prenant en compte des salaires versés quatre ans plutôt et soulignant qu’elle s’était engagée à l’indemniser à hauteur de 36,40 euros par jour.
Par ailleurs, il fait valoir que sa situation financière est très précaire, se prévalant d’une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 27 juin 2024 constatant sa situation de surendettement, document qu’il versera aux débats par note en délibéré du 04 juin 2025.
En défense, la [1], régulièrement représentée par madame [S] [N] selon mandat du 21 mai 2025, sollicite le rejet des demandes de monsieur [L] [J] et, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.025,88 euros.
L’organisme de sécurité sociale fait valoir que, pour procéder au calcul de l’indemnités journalières à servir au requérant, elle a comparé ses droits calculés selon les trois derniers mois travaillés conformément aux articles L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du Code de la sécurité sociale et ceux évalués au titre du droit au maintien en cas d’activité réduite prévu aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du même Code et elle a choisi le plus favorable pour monsieur [L] [J].
Dans le cadre du délibéré et conformément à l’autorisation de la juridiction de céans, la [1] a sollicité des éléments financiers de la part du requérant dans son message électronique du 19 juin 2025 afin de pouvoir se positionner sur la possibilité d’une remise de dette.
Par note du 22 juillet 2025, la [1] a demandé au pôle social de statuer sur les éléments du dossier dans la mesure où monsieur [L] [J] ne lui a pas communiqué les pièces complémentaires demandées ou à défaut ordonne la réouverture des débats par application de l’article 444 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur le bienfondé de l’indu :
En application de l’article L.323-1 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une durée maximale qui est fixée à trois ans en application de l’article R.323-1 du même Code. En application de l’article L.323-4 du même Code applicable le gain journalier est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieurement à la date de l’interruption du travail.
Selon l’article R.323-4 dudit Code, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.323-4 est déterminé comme suit : « 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ».
En application de l’article R.323-5 du même Code applicable la fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L.323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail.
De plus, aux termes de l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale applicable au présent litige " I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d’un mois de la période de référence ;
2° L’activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré ;
c) En cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ".
Par ailleurs, Il s’évince de l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale que la personne qui perçoit l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Ainsi, en cas d’arrêt de travail pour maladie, le bénéficiaire des allocations de chômage peut bénéficier du versement des indemnités journalières s’il y avait droit au jour de la rupture de son contrat de travail.
Enfin, l’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » et le premier alinéa de l’article 133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’ « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L] [J] en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2023, a perçu des indemnités journalières à hauteur de 36,40 euros, cela est d’ailleurs confirmés par les aperçus des décomptes versés aux débats par la [1].
Il est également avéré que le point de départ de l’arrêt de travail du requérant fixé au 22 novembre 2023 ne permettait pas de prendre en compte le mois de novembre partiellement travaillé dans le calcul des indemnités journalières qui devait ainsi nécessairement inclure le mois d’août 2023 au cours duquel monsieur [L] [J] a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi.
Or, en vertu du texte rappelé en amont, il convient d’intégrer dans le calcul uniquement les salaires des mois de septembre et d’octobre tout en maintenant le diviseur à hauteur de 91,25 ce qui fixe l’indemnité journalière maladie à 25,73 euros [(4696/91,25) /2].
Toutefois, en cas d’activité réduite et dans l’intérêt de l’assuré, l’organisme de sécurité sociale peut remonter à la situation antérieure au chômage tant pour l’ouverture de droits que pour liquider ses droits à percevoir des indemnités journalières.
C’est la raison pour laquelle la [1] a pris en compte les salaires d’avril à juin 2020 lorsque monsieur [L] [J] travaillait pour la société [5] lui permettant ainsi de fixer les indemnités journalières à hauteur de 24,66 euros [(4500,26/91,25) /2].
Or, l’organisme de sécurité sociale a retenu à bon droit, le montant le plus favorable au salarié à savoir 25,73 euros.
Ainsi, il s’avère que les indemnités journalières perçues par l’assuré étant de 36,40 euros la [1] était tenue de prendre la décision litigieuse pour recouvrer cet indu.
Par conséquent, échouant à démontrer le caractère infondé de l’indu tel qu’il en a la charge en sa qualité de demandeur à l’instance, monsieur [L] [J] sera débouté de sa prétention visant à l’annuler.
2. Sur la remise totale de l’indu :
Au titre de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, monsieur [L] [J] a versé aux débats, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a constaté son état de surendettement lors de sa séance du 27 juin 2024.
Toutefois, si ce document constitue indubitablement un commencement de preuve de ses difficultés financières, tel que l’exigent les textes susmentionnés, monsieur [L] [J] se devait de réactualiser et préciser sa situation telle que la [1] l’invitait à le faire dans le cadre du délibéré dans ses messages électroniques des 04 et 19 juin 2025.
Constatant l’absence de réponse du requérant à ces sollicitations particulièrement bienveillantes à son égard, il convient de constater que monsieur [L] [J] ne rapporte pas la preuve de sa précarité de manière circonstanciée.
Par conséquent, monsieur [L] [J] sera débouté de sa demande de remise de dette et de le condamner reconventionnellement à verser à la [1] l’entièreté de son montant à savoir 1.025,88 euros.
3. Sur les dépens :
Monsieur [L] [J], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la [1] et de la commission de recours amiable datées respectivement du 12 mars et 29 mai 2024 ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] à verser à la [1] la somme de 1.025,88 euros (Mille vingt-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour congé maladie du 22 novembre 2023 au 06 mars 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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