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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 16 oct. 2025, n° 24/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02666 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2Z7
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC [F] HAUTS [J]
C/
[O] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE MARCY sis 811-885 avenue Marcel Merieux 69280 MARCY L’ETOILE, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – 75008 PARIS, pris en son établissement situé 32 rue Joannes Carret à LYON (69009)
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 09 Mai 1957 à CHOISY-LE-ROI (94), demeurant 88 rue Pierre Corneille – 69003 LYON 03
non comparant, ni représenté
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 24/09/2024
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2024
Date de la mise en délibéré : 23/01/2025
Prorogé du : 03/04/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M] est propriétaire, dans un immeuble en copropriété dénommé « LES HAUTS DE MARCY » sis 811-885, avenue Marcel Merieux à MARCY L’ETOILE (69280) des lots numéros 60 et 87.
Soutenant que Monsieur [O] [M] ne s’acquittait pas régulièrement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires d’un immeuble en copropriété dénommé « LES HAUTS DE MARCY » sis 811-885, avenue Marcel Merieux à MARCY L’ETOILE (69280) représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – 75008 PARIS, pris en son établissement situé 32 rue Joannes Carret à LYON (69009), a, par acte d’huissier de justice délivré le 24 septembre 2024, fait assigner celui-ci devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation au bénéfice de l’exécution provisoire, outre actualisation au jour de l’audience, à lui payer les sommes de :
2.741,99€ au titre d’un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 01/07/2024 assortis des intérêts aux taux légaux à compter du 26/10/2023 sur la somme de 1.734,65 euros, date du commandement de payer, à compter de la décision à intervenir pour le surplus, outre actualisation à jour de l’audience,501,80€ au titre des prestations variables du Syndicat des copropriétaires et imputables au seul copropriétaire concerné,2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer, et le coût de l’assignation.
À l’audience du 10 octobre 2024, le Tribunal sollicite la production des charges de copropriété impayées avec un décompte à zéro, et renvoie l’affaire à l’audience du 23/01/2025.
À l’audience de renvoi, le Syndicat des copropriétaires actualise sa demande au titre des charges de copropriété impayés à la somme de 3.301,78 euros arrêtée au 17/01/2025, et maintient toutes ses autres demandes.
Monsieur [O] [M] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03/04/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au visa de ce texte, le syndicat des copropriétaires demandeurs verse au débat les pièces suivantes :
Un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété de Monsieur [O] [M] sur les lots numéro 60 et 87 de l’immeuble en copropriété, document précisant la quote-part de chaque lot ;Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la société NEXITY LAMY SAS par acte sous seing privé le 24/01/2022 ;Les procès-verbaux des assemblées générales du 23/03/2021, 24/01/2022, 21/03/2023 et 18/03/2024 ;Le commandement de payer les charges de copropriété délivré le 26/10/2023 à Monsieur [O] [M] pour la somme de 1.734,65 euros au principal ;Les appels de provisions 1/04/2022 au 30/09/2024 ;Les appels de fonds en date des 01/05/2023, 1/06/2023, 1/07/2023, 1/09/2023, 01/10/2023, 1/04/2024, 15/04/2024 ;Le relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2022 et 2023 ;Le relevé de compte adressé à Monsieur [O] [M], arrêté au 24/09/2024, débiteur de la somme de 2.741,99 euros, hors frais ;Le relevé de compte adressé à Monsieur [O] [M], arrêté au 17/01/2025, débiteur de la somme de 3.301,78 euros, hors frais.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 3.301,78 euros, hors frais, au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 17/01/2025.
Par conséquent, Monsieur [O] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.301,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a sollicité à l’audience la somme de 501,80 euros au titre des prestations variables qu’il a exposé et imputables au seul copropriétaire concerné sur le fondement des articles 10-11 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il apparait que des frais à hauteur de 501,80 euros ont été portés sur le décompte et enlevés de la demande de condamnation au titre de charges de copropriété, pour être demandés, au titre de « des frais nécessaires exposés par le syndicat ».
Mais considérant que les frais et honoraires supplémentaires –visés par l’article 10-1 al.1de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965– doivent correspondre à des prestations facturées par le SYNDIC, par ce qu’elles excédent la mission générale de recouvrement des créances du Syndicat, et, qu’elles représentent des diligences exceptionnelles qui, seules, permettent de mettre à la charge du copropriétaire défaillant un honoraire supplémentaire par application du décret n°2015-342 du 26/3/2015, cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [M], partie perdante, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires situé dans un immeuble en copropriété dénommé « LES HAUTS DE MARCY » sis 811-885, avenue Marcel Merieux à MARCY L’ETOILE (69280) représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – 75008 PARIS, pris en son établissement situé 32 rue Joannes Carret à LYON (69009), les sommes suivantes :
3.301,78 euros arrêtée au 17/01/2025 au titre des charges de copropriété impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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