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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 20/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [F] [O] C/ [3]
N° RG 20/02099 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJUG
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
née le 02 Octobre 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [O]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 mars 2020, la [2] a notifié à Madame [F] [O] un indu à hauteur de 1 169,46 € au titre d’indemnités journalières d’assurance maladie versées du 10 janvier 2019 au 9 juillet 2019 calculées sur un montant de salaire erroné.
Madame [O] a contesté l’indu qui a été maintenu par décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 25 août 2020.
Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 octobre 2020.
Aux termes de son recours, elle indique avoir travaillé en intérim de juin 2018 jusqu’au 10 janvier 2019, jour au cours duquel elle s’est fracturée le bassin.
Comparante à l’audience du 23 septembre 2025, Madame [F] [O] sollicite le bénéfice d’une remise de dette et d’un paiement fractionné.
La [2] conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 1 169,46 € déduction faite des retenues réalisées.
Elle fait valoir que les indemnités journalières ont été calculées sur un montant erroné de 16,11 € par jour au lieu de 9,07 € sur la base d’une activité continue au lieu d’une activité discontinue.
Elle s’oppose aux demandes de Madame [O] qui n’ont pas fait l’objet d’un recours préalable en saisissant la commission de recours amiable, et indique que les revenus de Madame [O] ne permettent pas de retenir un état de précarité.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
En application de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est égal à 1/365ème du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Madame [O] ne conteste pas avoir travaillé en intérim de façon discontinue pour la période des douze mois civils précédent son arrêt maladie indemnisé à partir du 10 janvier 2019 jusqu’au 9 juillet 2019.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière, qui s’élève ainsi à 9,07 € au lieu de 16,11 €, ne sont pas discutées.
Le caractère indu de l’excédant calculé sur la base d’une indemnité journalière de 16,11 € par jour est dès lors établi.
En application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Madame [O] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter le bénéfice d’une remise de dette. Sa demande de ce chef est en conséquence irrecevable.
Madame [O] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1169,46 €.
Madame [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [F] [O] à payer à la [2] la somme de 1169,46 € ;
Déboute Madame [F] [O] de ses demandes ;
Condamne Madame [F] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 28 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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