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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXBJ
Ord n°
[O], [U], [I] [G] épouse [K], [C], [Z] [K]
c/
[L] [X] [T] [V], [F] [A] [N] [W], S.A. La société GAN ASSURANCES, S.A.S. La société SUEZ EAU FRANCE
Le :
Exécutoire à :
la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
Copies conformes à :
la SCP GUYON & DAVID
la SELARL LRB
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [O], [U], [I] [G] épouse [K]
née le 16 Juillet 1982 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C], [Z] [K]
né le 12 Septembre 1981 à [Localité 2] (56), demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X] [T] [V]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [F] [A] [N] [W]
née le 04 Novembre 1976 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. La société GAN ASSURANCES
RCS [Localité 5] 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. La société SUEZ EAU FRANCE
RCS [Localité 6] 422 224 040 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 7 août 2024, monsieur [C] [K] et maame [O] [G] épouse [K] ont acquis auprès de monsieur [L] [V] et madame [F] [W] une maison d’habitation située [Adresse 6], moyennant le prix de 310.000 €.
L’acte authentique a été précédé d’un compromis de vente sous seing privé du 18 mai 2024 avec le concours de l’agence AD IMMOBILIER et de madame [B] [Y], enrepreneur individuel, ayant le statut d’agent commercial.
Après la découverte de nombreux dysfonctionnements et désordres, les époux [K] ont mis en demeure monsieur [V] par courrier du 6 septembre 2024 de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de la maison, au titre de la garantie légale des vices cachés, à défaut de prendre acte de l’annulation de la vente. Les vendeurs ont répondu à ce courrier le 23 septembre 2024.
Le 26 juin 2025, les époux [K] ont fait établir un procès-verbal de constat.
C’est dans ces circonstances que monsieur et madame [K] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— monsieur [L] [V], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 ;
— madame [F] [W], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 ;
— la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de [S] [M], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 ;
— la SAS SUEZ EAU FRANCE, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025.
La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 17 novembre 2025.
Madame [W] et monsieur [V] ont constitué avocat le 17 novembre 2025.
La société SUEZ EAU FRANCE a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 25 novembre 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 13 janvier 2026, toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [K] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— débouter les consorts [V] [W] de leurs demandes tendant au rejet de leur demande d’expertise judiciaire et à leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— désigner tel expert en construction qu’il plaira et qui recevra mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils respectifs, en précisant la date, l’heure et le lieu des opérations d’expertise ;
2. Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents qui lui seront nécessaires ;
3. Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ;
4. Se faire préciser les conditions dans lesquelles le bien considéré a été présenté à la vente aux époux [K] ainsi que les conditions dans lesquelles les acquéreurs ont pu visiter les lieux et recueillir les informations nécessaires ;
5. Se faire préciser les conditions dans lesqueles les diagnostics et notamment le DPE, ainsi que le diagnostic portant sur l’assainissement ont été effectués ;
6. Se faire préciser par les consorts [V] [W] la liste et la nature des travaux réalisés par eux-mêmes dans le bien vendu depuis leur acquisition le 24 juillet 2020 ;
7. Décrire les désordres, défauts et malfaçons allégués dans leur assignation et leurs pièces versées aux débats :
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoquées dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou quelqu’autre cause ;
8. Evaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état à l’aide de devis ou à défaut à dire d’expert et en évaluer la durée ;
9. S’adjoindre également en tant que de besoin les services d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne ;
10. Entendre tout sachant ;
11. De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— 12. Du tout dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties, afin de leur permettre d’y repondre dans le délai qui sera prescrit au moyen de dires.
Ils soutiennent justifier d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire sur les nombreuses difficultés rencontrées depuis leur acquisition, faute de résolution amiable du litige avec leurs vendeurs. Ils précisent les recours dont ils disposent à l’encontre de chacun des défendeurs : la garantie des vices cachés dont la clause d’exclusion n’a vocation qu’à s’appliquer au bénéfice du vendeur de bonne foi et la responsabilité contractuelle l’encontre des vendeurs ; la garantie de l’assureur de responsabilité du diagnostiqueur (société [S] [M] radiée du RCS le 18 avril 2025) au titre des manquements de ce dernier pour classer le bien en C alors qu’un nouveau DPE réalisé en mars 2025 le classe en E ; la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur de l’installation d’assainissement au vu d’un second rapport concluant à une installation non conforme.
Ils indiquent ne pas avoir de moyen opposant à la demande de complément de mission de l’expert formulée par la société GAN ASSURANCES.
En réponse à l’argumentaire développé par les consorts [V] [W], ils soulignent verser aux débats 26 pièces justificatives de leur intérêts légitime, parmi lesquelles un procès-verbal de constat dressé le 26 juin 2025, un rapport de non-conformité de l’installation d’assainissement en date du 11 décembre 2024, ainsi que le dossier de diagnostic établi par la société JURIS le 19 mars 2025.
Monsieur [V] et madame [W] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile :
— juger que les époux [K] ne disposent pas d’un motif légitime ;
— juger que les points relevés ont fait l’objet d’un séquestre ;
— juger que les époux [K] reconnaissent avoir acheté l’immeuble en l’état, après l’avoir visité trois fois ;
— juger qu’il n’est plus permis de constater les points allégués, en raison de l’intervention de l’acheteur ou d’un tiers professionnel ;
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à défaut, subsidiairement, prendre acte de toutes leurs protestations et réserves d’usage sur la demande présentée ;
— très subsidiairement, si la mesure est ordonnée, entendre madame [Y] agent immobilier qui connaît le bien pour l’avoir vendu à deux reprises et qui pourra confirmer les déclarations faites contradictoirement ;
en tout état de cause,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Ils invoquent la clause d’exclusion de la garantie des victimes insérée dans l’acte de vente, en soulignant avoir mandaté la même agence qui avait procédé à la vente en 2020. Ils précisent qu’il s’agit d’une maison bâtie en 2004 vendue en l’état, laquelle a été visitée à deux reprises par les époux [K] sans en négocier le prix, puis une troisième fois avant la vente, la maison étant alors vide. Ils rappellent la jurisprudence sur l’obligation de renseignement et de conseil pesant sur l’agent immobilier. Ils soulignent l’absence de travaux ou d’opérations qui auraient révélé des points visibles par les acheteurs Ils se défendent de toute responsabilité pour les conclusions des diagnostics qu’ils ont fait réaliser. Ils soutiennent que le constat dressé par un commissaire de justice un an après la vente ne peut concurrencer sur le plan probatoire un rapport technique d’un expert en bâtiment, réalisé six mois plus tôt ; que les démandeurs échouent à apporter le commencement de preuve requis. Ils se défendent de toute dissimulation. Ils soulignent avoir transmis leurs facture d’électricité en complément du DPE. Ils arguent que les moisissures relevées résultent d’un défaut de chauffage postérieur à la vente, en rappelant que l’immeuble litigieux est situé dans un environnement humide, proche de [Localité 7], dans une zone arborée. Ils font observer que le rapport de non-conformité de l’installation d’assainissement n’est pas signé. Ils pointent enfin que les acquéreurs n’ont pas besoin d’une expertise judiciaire pour faire établir un nouveau DPE. Ils rappellent avoir signalé dans le compromis de vente des anomalies concernant l’installation d’électricité, ainsi qu’avoir convenu qu’en cas de non-conformité du contrôle d’assainissement à venir les travaux resteront à la charge du vendeur. Ils font remarquer qu’à l’exception du robinet du lave-mains, les conclusions du technicien SUEZ sont les mêmes.
La société GAN ASSURANCES a maintenu ses demandes dans les termes de ses conclusions à l’exception de celle relative au DPE remis avant la vente du 24 juillet 2020 lequel a été produit, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
— convoquer monsieur [S] [H] et recueillir ses observations ;
— faire réaliser un nouveau DPE au contradictoire des parties, en indiquant les différences entre les caractéristiques techniques retenues et celles figurant sur le DPE critiqué.
La société SUEZ EAU FRANCE a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, il revient aux époux [K] de démontrer un motif légitime pour soumettre à expertise les désordres et vices allégués à l’encontre des différents défendeurs.
Il a été stipulé dans l’acte notarié de vente immobilière que “l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entée en jourissanse, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”. Le vendeur a été avisé que “s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés”. A ce titre, le vendeur a déclaré qu’ “à sa connaissance, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années ; qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai”.
Il en résulte que les époux [K] sont présumés avoir accepté les vices apparents du bien immobilier en se portant acquéreur, d’autant plus pour l’avoir visité à plusieurs reprises et ce avec l’intervention d’un professionnel de l’immobilier tenu de les renseigner ; que pour les vices cachés, il leur revient d’apporter un élément de nature à rendre crédible leurs suppositions qu’ils étaients connus des vendeurs.
Les époux [K] produisent de nombreuses photographies non horodatées ni géolocalisées, ne pouvant être retenues à titre de commencement de preuve, à la différence de celles insérées dans le procès-verbal de constat établi par maître [E] [J], commissaire de justice le 26 juin 2025. Ce dernier à l’aide d’une échelle a constaté des défauts d’étanchéité au niveau de la toiture du carport composée de tôles ondulées, une absence de joint entre les panneaux en zinc. Il a constaté visuellement de l’eau stagnante à l’intérieur des éclairages, des panneaux percés à de nombreux endroits et des champignons de couleur blanche sur la structure du carport. Il a également relevé un tube en PVC gris situé en passe basse du pignon de la maison non recouvert, endommagé en partie haute, le tube étant partiellement obstrué par des feuilles morts. Au rez-de-chaussée, il a constaté plusieurs défauts au niveau du sol (fissures après les rails baies vitrées, sol affaissé sur les extérieurs avec un dénivelé au niveau de la pièce, un carreau de carrelage mobile dans l’angle côté jardin, défaut de planéité dans les angles…). A l’étage, il a constaté le mur de la salle de bain endommagé dans le couloir, dont le revêtement est recouvert de moississures sur environ un mètre de hauteur, ainsi qu’une infiltration d’eau sous la baignoire par la faïence située à proximité de la robinetterie (découverte par les époux [K] en ouvrant la trappe selon leurs dires) et des traces de moisissure sur le plafond de la salle de bain dont “certaines zones semblent avoir été frottées, l’ancienne peinture bleue réapparaît” comme sur la toile de verre située à proximité du velux de la salle de bain. Il a également constaté le mur d’une chambre endommagé en partie basse par des traces de moisissure, ainsi que l’état des menuiseries des deux velux recouvertes de moisissures. Il indique avoir constaté le non fonctionnement des radiateurs de l’étage, à l’exception de celui de la deuxième chambre à droite après l’escalier, en précisant que le radiateur de la première chambre ne fonctionne que très partiellement sur environ 10 % de sa zone de chauffe. Il s’est également rendu sous les combles de la maison, en notant que des raccordements électriques ont été réalisés de manière non sécurisée. Enfin, il a constaté le raccordement du lavabo des WC du rez-de-chaussée sur la gouttière des eaux pluviales. Le commissaire de justice s’est limité à rapporter les doléances de ses requérants quant au dysfonctionnement du poêle dans le salon.
Il a été stipulé dans le compromis de vente la mention suivante : “la colonne de douche dans la chambre parentale n’est plus installée, les volets roulants des fenêtres de toir de l’étage ne fonctionnent plus ; il est précisé qu’un volet démonté sera remonté pour le jour de l’acte authentique (volet de l’étage)”. Il a été stipulé aussi des conditions particulières aux termes desquelles “le vendeur s’engage à faire procéder à l’entretien de la chaudière électrique et s’engage à fournir une facture 15 jours avant la signature de l’acte authentique” ; “le vendeur s’engage à faire procéder au ramonage du conduit de cheminée et s’engagé à fournir une facture 15 jours avant la signature de l’acte authentique”.
Les consorts [V] [W] produisent les factures, justifiant avoir procédé au ramonage du poêle à bois le 23 mai 2024 ainsi qu’à l’entretien de la chaudière électrique le 5 juin 2024.
Dans leurs écritures, les époux [K] indiquent qu’à l’occasion de leurs deux visites au cours du mois de mai 2024 avec madame [Y] avoir eu connaissance d’un dégât des eaux dans une chambre visible sous la forme d’une tâche d’environ 20 cm, présenté comme ayant fait l’objet d’une réparation, du dysfonctionnement de deux velux et la non-installation de la colonne de douche. Ils déclarent avoir eu connaissance lors de la dernière visite précédant la signature de l’acte authentique d’un dysfonctionnement récent de la pompe à chaleur de la piscine, du non équipement d’un arrivée d’eau fonctionnelle du lave-mains des WC du rez-de-chaussée, du non-fonctionnement du visiophone, de l’absence de la colonne de douche, ainsi que de la porte de la cabine de douche désolidarisée du mur.
S’agissant de la piscine, il a été seulement acté de l’information donnée par le vendeur de l’absence d’installation du dispositif de sécurité conforme, l’acquéreur déclarant en faire son affaire personnelle. Il convient de relever l’absence d’élément de nature à corroborer le dysfonctionnement allégué de la pompe à chaleur, comme pour le visiophone.
Les époux [K] font état d’une mise sous séquestre de la somme de 2.000 € sous l’égide du notaire rédacteur de l’acte, pour garantir la prise en charge des réparations des défauts relevés lors de la dernière visite. Ils déclarent que madame [W] a procédé à la restitution partielle de la colonne de douche et qu’ils ont procédé à la remise en état de la cabine de douche.
Il a été annexé à l’acte authentique de vente conclue entre les époux [K] et les consorts [V] et [W] le diagnostic établi par [S] [M] le 7 mai 2024, concluant à une consommation énergétique de 174 kWhep/m /an CLASSE C, à des émissions de gaz à effet de serre de 5 kg éqCO2/m /an CLASSE A.
Les époux [K] fournissent un autre DPE établi par JURIS [M] IMMOBILIER le 19 mars 2025, concluant à une consommation énergétique de 281 kWhep/m /an CLASSE 9, à des émissions de gaz à effet de serre de 9 kg éqCO2/m /an CLASSE B.
Les consorts [V] [W] ont fourni le diagnostic technique immobilier établi par CERTIF HABITAT le 25 février 2020 préalablement à leur acquisition. Le diagnostic de performance énergétique concluait à une consommation énergétique de 229 kWhep/m /an CLASSE D, à des émissions de gaz à effet de serre de 12 kg éqCO2/m /an CLASSE C.
S’agissant de l’installation intérieure électrique, au moins pour partie de plus de 15 ans, il a été annexé au même acte authentique le rapport de contrôle établi par [S] [M] le 7 mai 2024, concluant à “une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt) : le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit”.
A ce titre, ils produisent une attestation d’un plombier-chauffagiste non datée, ne précisant pas la date de son intervention d’un désembuage de l’installation du chauffage à l’étage de la maison, expliquant le résultat non concluant de celui-ci par le colmatage du circuit “depuis un moment”, considérant que l’ancien propriétaire ne pouvait ignorer. Il ressort d’un échange de courriels avec madame [Y] que monsieur [V] et madame [W] ont accepté en novembre 2024 prendre en charge le déplacement du chauffagiste seulement.
S’agissant du contrôle de l’installation de l’assainissement par la société SUEZ EAU FRANCE, il a été effectué le 31 mai 2024 ; le rapport conclut à une conformité, sous réserve d’anomalies dissimulées et des modifications ultérieures de l’installation. Si le rapport n’a été signé, il apparaît que le même agent, monsieur [P] [R] a relevé le 11 décembre 2024, à titre gratuit, une anomalie résultant du raccordement de l’évacuation du lave-mains des WC vers les eaux pluviales, ainsi qu’un bouchon dans le réseau des eaux usées.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, les époux [K] justifient d’un motif légitime pour faire examiner contradictoirement seulement les défauts suivants pour lesquels une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec à l’encontre des vendeurs non professionnels, concernant le dysfonctionnement du chauffage du premier étage, la non-conformité de l’évacuation d’un lave-mains, l’infiltration sous la baignoire susceptible d’être à l’origine des désordres affectant le mur attenant (recouverts par une tapisserie selon leurs indications).
Il convient d’exclure l’état d’usure des baies vitrées et des ouvertures de toit, les défauts du sol du rez-de-chaussée, l’état de vétusté de la structure du carport, la trace d’un dégât des eaux dans une des chambres et l’absence de colonne de la douche en l’absence d’engagement contractuel clair à ce sujet.
Les époux [K] justifient par ailleurs d’un motif légitime pour faire examiner contradictoirement la performance énergétique du logement avec l’assureur du diagnostiqueur, ainsi que l’installation de l’assainissement avec le contrôleur.
Il convient ainsi d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des époux [K].
Pour ces mêmes considérations, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [V] et [W] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [Q] [D]
([Adresse 7]),
expert près la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ;
— vérifier l’existence des défauts allégués quant au dysfonctionnement du chauffage du premier étage, la non-conformité de l’évacuation d’un lave-mains, l’infiltration sous la baignoire ;
— en décrire la nature et l’importance ;
— en rechercher les causes, afin de permettre à la juridiction d’apprécier si les vendeurs en avaient connaissance ;
— examiner la performance énergétique du logement selon la réglemntation applicable au DPE et donner son avis technique sur les éventuelles différences avec le DPE du 7 mai 2024 ;
— examiner l’installation de l’assainissement ;
— rechercher dans quelles conditions le lave-main dans les WC du rez-de-chaussée a été installé ;
— entendre tout sachant ou témoin, notamment madame [B] [Y], agent immobilier sur l’état du bien immobilier lors de sa vente en date du 7 août 2024, monsieur [S] [H], agent certifié ayant effectué le DPE du 7 mai 2024 sur la méthodologie adoptée et les conditions de sa réalisation, ainsi que monsieur [P] [R] sur les conditions dans lesquelles il a contrôlé à deux reprises l’assainissement de la maison ;
— dire si les défauts constatés rendent le bien immobilier impropres à son usage ou en diminuent tellement son usage que les acquéreurs ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— déterminer les travaux de nature à remédier aux vices, désordres, non conformités, ainsi que chiffrer leur coût et en estimer la durée ;
— recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [C] [K] et maame [O] [G] épouse [K] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Déboutons les demandeurs du surplus de leurs prétentions quant au périmètre de la mission donnée à l’expert ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens à monsieur [C] [K] et maame [O] [G] épouse [K].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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