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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2025, n° 22/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05075 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3RU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Mai 2025
Affaire :
M. [G] [Z] Représenté par Monsieur le Président de la Métropole de [Localité 4], Tuteur
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sabah RAHMANI – 1160
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière lors des débatts, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] Représenté par Monsieur le Président de la Métropole de [Localité 4], Tuteur
né le 25 Juillet 2004 à [Localité 2] – GUINEE, domicilié : chez [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005247 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Z] se dit né le 25 juillet 2004 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[G] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 13 décembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’intéressé n’a « pas produit une expédition du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II ».
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, [G] [Z] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [G] [Z] demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— rejeter en conséquence l’intégralité des prétentions du Procureur de la République,
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— dire, à titre subsidiaire, que sera établi un acte de naissance à son profit en ce sens qu’il est né le 25 juillet 2004 à [Localité 2] (GUINEE) de [X] [Z] et de [L] [Z],
— ordonner en tout état de cause l’enregistrement de sa déclaration acquisitive,
— dire qu’il est Français depuis la souscription de la déclaration, soit depuis le 9 décembre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ordonner les diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître RAHMANI Sabah, Avocate, sur son affirmation de droit, et distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [G] [Z] se fonde sur les articles 21-12, 26-4, 28, 46, 47, 98 et 98-2 du code civil ainsi que 182 du code civil guinéen.
Il indique qu’il est en mesure de remettre les originaux de ses actes sur une courte durée.
Il fait valoir qu’il n’est pas responsable de l’absence de production de l’expédition du jugement supplétif de naissance rendu le 15 mars 2019, lors de la souscription de sa déclaration de nationalité, alors qu’il était mineur accompagné des services de l’aide sociale à l’enfance. Il relève produire l’expédition ainsi que l’original de cette décision outre l’extrait du registre de transcription de la commune de Ratoma, conforme à la loi guinéenne.
Il souligne que l’acte de naissance a été légalisé par l’ambassade de la République de Guinée en France, Madame [R] [F], chargée des affaires financières consulaires auprès de cette autorité, étant habilitée à légaliser les documents d’état civil guinéens ainsi qu’en atteste l’ambassadeur.
Il précise que le consulat de Guinée a légalisé la signature du président ayant rendu le jugement supplétif de naissance et celle de l’officier d’état civil sur l’extrait du registre de l’état civil, de sorte que la légalisation porte bien à chaque fois sur le signataire de l’acte en question.
Il estime que la légalisation apposée par le ministère des affaires étrangères répond aux exigences posées par l’article 182 du code civil guinéen et qu’elle n’empêche nullement le consul d’apposer sa propre légalisation dès lors qu’il n’authentifie pas la signature de l’employé du ministère.
Il affirme qu’il ne ressort d’aucun texte qu’une mention de légalisation précise est obligatoire, l’arrêté du 3 septembre 2007 ne prévoyant pas davantage que l’identité ou la qualité de l’auteur de l’acte soient mentionnées.
En tout état de cause, il prétend produire une copie intégrale de son acte de naissance dont les mentions sont identiques à celles des documents émanant du tribunal de première instance de Conakry et de l’officier d’état civil de cette ville.
Concernant le jugement supplétif de naissance, il estime qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision étrangère sauf à établir de façon indiscutable qu’il s’agit d’un faux.
Il considère que le défendeur ne démontre pas que des dispositions du code civil guinéen ont été violées. Il affirme que l’article 115 du code du procédure civile guinéen cité par ce dernier n’impose la mention du nom du représentant du ministère du public guinéen que si ce dernier a assisté aux débats. Il relève à ce titre que rien n’indique dans le jugement supplétif que ses observations ont été formulées à l’audience.
En outre, il fait valoir que ni la production du certificat de non existence d’acte à la souche, ni la mention du lien des témoins avec le requérant et de la teneur de leurs propos ne sont exigées par les textes guinéens.
Il considère que la motivation en droit et en fait du jugement supplétif de naissance est suffisante et conforme à la loi guinéenne en ce qu’il vise la requête, le ministère public et ses observations, les documents versés au dossier et l’enquête, l’audition de deux témoins majeurs et les dispositions de l’article 201 du code civil guinéen. Il estime qu’en visant ces dispositions, le juge guinéen a bien vérifié que sa naissance n’avait pas déjà été déclarée à l’état civil.
En réponse aux dernières conclusions du ministère public, il fait valoir que ce dernier ne précise pas le fondement juridique au regard des dispositions guinéennes.
Il estime qu’il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la répétition, sans objet, de la mention « République de Guinée » sur l’authenticité de l’acte.
A propos des mentions prétendument manquantes, il conteste l’applicabilité des articles 175, 196 et 204 de l’ancien et du nouveau code civil guinéen cités par le ministère public aux jugements supplétifs de naissance. Il considère en effet que ces dispositions ne concernent que les actes d’état civil et non les décisions judiciaires.
En outre, il estime qu’il n’est pas démontré que les dates et lieux de naissance des parents constituent des mentions substantielles de la loi guinéenne.
A titre surabondant, il rappelle que l’article 115 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen n’exige pas la mention de la date et du lieu de naissance des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière, le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré,
— dire qu'[G] [Z], se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
— le débouter de ses demandes,
— dire irrecevable la demande aux fins d’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance pour [G] [Z],
— débouter, à titre subsidiaire, [G] [Z] de sa demande d’établissement d’un acte de naissance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public se fonde sur les articles 2 de la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12, 30 et 47 du code civil,16 du décret du 30 décembre 1993, 204 du nouveau code civil guinéen, 196 de l’ancien code civil guinéen ainsi que 115 et 116 du code de procédure civile guinéen.
Le ministère public conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
En premier lieu, il estime que la copie de l’acte de naissance délivrée le 26 mars 2019 dont il se prévaut n’est pas valablement légalisée aux motifs que :
— la signature de [Y] [U] [J] [N] [R], officier d’état civil ayant délivré la copie, a d’abord été légalisée le 6 janvier 2021 par M. [K] dont seul le nom est lisible contrairement au tampon l’accompagnant, puis par [F] [R], chargée des affaires consulaires, le 27 septembre 2021, dont le tampon n’est pas non plus lisible ;
— il ne ressort pas de ce document que [F] [R] ou M. [K] appartiennent à une autorité compétente en matière de légalisation ; que, bien qu’une attestation de l’ambassade de la République de GUINEE en FRANCE atteste de la qualité de [F] [R], celle-ci doit apparaître directement sur l’acte ;
— même si la copie du jugement supplétif du 15 mars 2019 et le certificat de non appel et de non opposition de cette décision sont valablement légalisés sous réserve de la production de l’original avec un tampon lisible de l’autorité à laquelle appartient [F] [R], l’acte de naissance est dépourvu de légalisation valable et surtout est irrégulier au sens de l’article 47 du code civil.
En second lieu, il relève l’absence de caractère probant des documents produits par l’intéressé.
A cet égard, il rappelle qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue par le décret du 24 décembre 2015 en ce qu’elle ne concerne que les autorités administratives.
Il estime qu’un simple extrait d’acte de naissance est insuffisant, les mentions relatives aux professions et âge des parents étant absentes.
En outre, il considère que le jugement supplétif en exécution duquel l’acte de naissance a été dressé est inopposable faute de motivation. Il relève à ce titre que cette décision n’explique pas les raisons de la demande, ne décrit pas les témoignages ni ce que révèle l’enquête, ne vise aucun certificat de non existence d’acte de souche de sorte qu’elle est irrégulière du point de vue de l’ordre public international français. Il constate de même qu’elle ne mentionne pas le nom du représentant du ministère public guinéen, ne précisant que ses observations déposées par écrit de sorte que cette décision est aussi irrégulière au regard des articles 115 et 116 du code de procédure civile guinéen.
Il estime que la redondance de la mention superfétatoire « République de Guinée » figurant sur l’extrait et le jugement conforte le doute quant à leur authenticité.
De plus, il relève que le certificat de non recours du 16 septembre 2020 ne peut justifier l’absence de recours au jour de l’établissement de l’acte le 26 mars 2019 alors que le jugement date du 15 mars 2019, le délai de recours étant de dix jours, d’autant que l’heure de l’établissement de l’acte n’est pas mentionnée.
Enfin, il met en exergue le fait que le jugement supplétif de naissance ne mentionne pas l’état civil complet des parents à savoir les professions, dates et lieux de naissance alors que ces mentions sont exigées par les articles 204 du code civil guinéen et 196 ancien de ce code.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’établissement d’un acte de naissance, le ministère public fait valoir que l’intéressé sollicite en réalité l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Il relève au contraire que le demandeur dispose déjà d’un tel acte, même s’il n’est pas probant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement d'[G] [Z]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, si [G] [R] demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement dans son dispositif, il s’évince du reste de ses conclusions qu’il sollicite en réalité la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et l’enregistrement de sa déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement.
Sur la demande principale d’enregistrement de la déclaration de nationalité française d'[G] [Z]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
L’article 175 ancien du code civil guinéen applicable au cas d’espèce dispose que :
« Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
2. de l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
3. des époux dans les actes de mariage ;
4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. ».
L’article 196 de ce code prévoit que :
« L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. »
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [G] [Z] verse aux débats les originaux suivants :
— un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 10212/2019 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II (GUINEE) le 15 mars 2019, signé par le Président [P] [M] [W] et le chef de greffe [I] [T] [W],
— une copie certifiée conforme par le chef de greffe [I] [T] [W], en date du 22 mars 2023 d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 10212/2019 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II (GUINEE) le 15 mars 2019,
— le certificat de non appel et non opposition du jugement supplétif de naissance délivré le 16 septembre 2020 par le chef de greffe [I] [T] [W],
— une copie intégrale d’un acte de naissance délivrée le 24 août 2022 par [F] [R], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de GUINEE en FRANCE,
— un extrait du registre de l’état civil délivré le 26 mars 2019 par l’officier d’état civil de Ratoma (GUINEE), Mme [Y] [U] [J] [N] [R], portant sur l’acte de naissance dressé le 26 mars 2019 sous le numéro 2692 en exécution du jugement supplétif n°10212 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 15 mars 2019.
Il convient de relever que le jugement supplétif de naissance et sa copie conforme sont pourvus d’une mention de légalisation apposée par [F] [R], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de GUINEE en FRANCE, accompagnée du sceau lisible du consulat, qui porte sur la signature du président ayant rendu la décision guinéenne et sur celle du greffier en chef ayant délivré la copie conforme. Ainsi, tant le jugement que sa copie sont valablement légalisés et sont opposables en France.
En revanche, force est de constater que non seulement la copie intégrale de l’acte de naissance d'[G] [Z] n’a pas été délivrée par une autorité dépositaire des registres de l’état civil, mais celle-ci comporte surtout plus de mentions que n’en contient le jugement supplétif en exécution duquel l’acte a été dressé. En effet, si la décision guinéenne ne fait mention que des nom et prénom des parents, la copie intégrale de l’acte de naissance précise quant à elle leurs date et lieu de naissance, ainsi que leurs profession et domicile.
Eu égard à ces incohérences, le jugement supplétif de naissance et la copie intégrale d’acte de naissance ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au demeurant, l’extrait d’acte de naissance qui, comme son nom l’indique, ne reprend pas l’intégralité des informations contenues dans l’acte de naissance d'[G] [Z], ne peut suffire à démontrer son état civil.
Ainsi, [G] [Z] ne justifie pas d’un état civil certain.
Il ne peut donc pas acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient en conséquence de rejeter sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire d’établissement d’un jugement supplétif de naissance
Aux termes de l’article 46 du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.
En l’espèce, bien que l’acte de naissance d'[G] [Z] soit dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil français, il n’en demeure pas moins que l’intéressé dispose d’un état civil valable en République de GUINEE.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande à titre subsidiaire.
Il résulte du rejet de l’ensemble des demandes d'[G] [Z] qu’il y a lieu de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[G] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [G] [Z], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 décembre 2021 par [G] [Z],
REJETTE la demande d’établissement d’un jugement supplétif de naissance d'[G] [Z],
DIT que [G] [Z], se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [G] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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