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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], S.A. [ 3 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] [ Adresse 3 ] non comparante |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTCW
Dossier [1] : Dossier 000125035074
Débiteur(s) :
[N] [H]
RECOURS [Localité 3] la
DÉCISION d’IRRECEVABILITÉ
Le 9 mars 2026
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC [2] (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Mars 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Janvier 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[N] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
AUTRES PARTIES :
S.A. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société SIP [8] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Société [10] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2025, Monsieur [N] [H] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier irrecevable le 27 août 2025.
Le 08 septembre 2025, Monsieur [N] [H] a contesté ces mesures après avoir reçu notification de celles-ci le 04 septembre 2025.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [H] a comparu.
Dès lors que la valeur du patrimoine du débiteur, hors résidence principale, est supérieure à celle de son endettement, Monsieur [N] [H] a indiqué, in fine, se désister de sa contestation de la décision d’irrecevabilité.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, par courrier reçu au greffe le 05 janvier 2026 dont il justifie avoir adressé copie au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 janvier 2026 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » conformément à l’article R 713-4 du code de la consommation, le [11] ([12]) a indiqué déclarer sa créance pour un montant de 128 161,59 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, la SAS [13] (dont [J] [V] est un nom commercial) a indiqué que ses créances s’élevaient à la somme de 4 769,63 euros pour le dossier 1006477 et à la somme de 18 939,85 euros pour le dossier 1020195.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➦ Sur la forme
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [N] [H] le 04 septembre 2025. Le recours formé le 08 septembre 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
➦ Sur le désistement du demandeur
Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu’il soit d’instance ou d’action, entraîne dessaisissement de la juridiction.
En l’espèce, à l’audience, le demandeur a déclaré se désister de sa contestation, dès lors qu’il est acquis que la valeur de son patrimoine, hors résidence principale, est supérieure à celle de son endettement
Même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat (Civ. 2ème 12 octobre 2006 – 05-19096).
Il convient en conséquence de constater le désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [N] [H] recevable,
CONSTATE le désistement du demandeur,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4],
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission,
LAISSE les dépens à la charge de l’État
Le greffier Le vice-président
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