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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 22/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
RG N° N° RG 22/00369 – N° Portalis DBYU-W-B7G-CPOE
MINUTE N°25/104
[F] [B]
C/
[J] [G]
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juillet 2025
Juge de la Mise en état : Marielle FAUCHEUR, juge au Tribunal judiciaire de Montargis, Greffier : Sylvia LOPEZ
ENTRE :
Madame [F] [B]
née le 07 Novembre 1976 à GIEN (45)
demeurant : 2 Le Château Vert
45220 SAINT FIRMIN DES BOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001772 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
AVOCAT : Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À l’INCIDENT
ET
Monsieur [J] [G]
né le 20 Janvier 1974 à COMPIEGNE (60)
Les Petits Mauclairs
45220 CHATEAU-RENARD
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À l’INCIDENT
AVOCAT : Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
— -
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 12 Juin 2025 par Marielle FAUCHEUR, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Céline MORILLE, greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 Juillet 2025 à partir de 14 heures.
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, Madame [F] [B] et Monsieur [J] [G] ont acquis en indivision, une maison ancienne située à SAINT AY. Monsieur [J] [G] en était propriétaire à 44% et Madame [F] [B] à56%.
La maison a été vendue le 24 février 2010 au prix de 225.000 € et Monsieur [J] [G] a conservé la somme de 75.000 € issue de la vente, sous forme de prêt accordé par Madame [F] [B].
La séparation du couple a eu lieu fin avril 2014.
Le 26 novembre 2020, Madame [F] [B] a mis en demeure Monsieur [J] [G] de lui régler la somme de 75.000 €.
Par acte délivré le 24 février 2022, Madame [F] [B] a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de paiement.
Par conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, Monsieur [J] [G] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer Madame [F] [B] prescrite en sa demande et l’en débouter ;Condamner Madame [F] [B] lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens ;Renvoyer le dossier au fond afin qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [J] [G].
Au visa de l’article 2224 du code civil, Monsieur [J] [G] expose qu’aucune procédure aux fins de paiement n’a été formée par Madame [F] [B] depuis 2010. Il ajoute que la seule démarche a été la lettre recommandée du 26 novembre 2020, venant plus de 10 ans après la mise à disposition des fonds, et qu’ainsi quel que soit le point de départ retenu, la demande est prescrite.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 mars 2025, Madame [F] [B] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de son incident ;Condamner Monsieur [J] [G] à lui payer, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par Monsieur [J] [G], Madame [F] [B] fait valoir qu’aucun terme n’avait été fixé pour le remboursement de la somme et qu’ainsi le point de départ du délai de son action en paiement se situe à la date d’exigibilité qu’elle fixe à la mise en demeure du 26 novembre 2020.
Subsidiairement, elle estime que le prêt avait pour objet de permettre à Monsieur [J] [G] le financement de son exploitation agricole, qu’il a revendu le 31 octobre 2018. Elle considère que du fait de la vente, le prêt était dépourvu d’objet et qu’à cette date son remboursement est devenu exigible.
L’affaire est plaidée le 12 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2233 du même code, La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de la vente de leur bien immobilier indivis, et après qu’une partie des fruits de la vente ait été reversée aux indivisaires, Monsieur [J] [G] a conservé une somme de 75.000 € appartenant à Madame [F] [B] à compter du 1er mars 2010.
Par divers courriels Monsieur [J] [G] reconnait avoir une dette de 75.000 € envers son ex-compagne, même s’il estime ne pas en devoir le remboursement total. Aux termes du contrat de médiation familiale rédigé le 21 juin 2013, la somme de 75.000 € apparaît comme faisant l’objet des questions soumises à médiation et sa nature de prêt apparait clairement : « Prêt de 75.000 € »
Par courrier en date du 6 mai 2013, Monsieur [J] [G] indique qu’il n’a pas remboursé la dette, car il n’y a pas eu d’entente entre eux, ni sur le montant de la dette, ni sur la date de remboursement. S’il admet qu’en 2009 Madame [F] [B] lui a prêté de l’argent, il lui rappelle leur accord selon lequel elle finançait l’achat de la maison, ainsi qu’une partie de la ferme sous forme de prêt, en contrepartie de travaux qu’il devait prendre à sa charge.
Il précise être d’accord pour rembourser la somme prêtée en 2009, mais que la date du remboursement n’est pas fixée : « la date n’est pas non plus un problème, simplement je souhaite que tout le passif soit soldé en même temps car c’est pour moi l’unique garantie de récupérer un jour le travail et l’argent que j’ai investit dans les travaux de la maison ».
« Je fait l’état des lieux des travaux et du temps passé que je te soumettrai pour accord et on pourra solder le passif ».
Il ressort ainsi de leurs échanges que si effectivement, un prêt de 75.000 € a été fait en faveur de Monsieur [G], la somme semblait devoir compenser les frais de travaux que lui-même a engagé dans la ferme. Dans leurs échanges de 2016, Monsieur [J] [G] rappelle sa position qu’il dit inchangée à savoir qu’il ne veut s se faire spoiler de tous les travaux et matériaux qu’il a payés pour rénover la maison et de son temps passé.
Ainsi, Monsieur [J] [G] ne reconnait qu’une dette partielle et indique ne pas être en mesure de l’évaluer tant qu’il n’a pas fait les comptes des travaux réalisés par lui.
Madame [F] [B] ne conteste pas leur accord, et admet d’ailleurs, au gré de leurs échanges, que des comptes sont à réaliser entre eux et précise qu’elle attend depuis des mois qu’ils soient réalisés par Monsieur [G].
Par conséquent, l’exigibilité des obligations réciproques est ainsi retardée à l’évaluation des frais engagés par Monsieur [J] [G] au titre des travaux sur la ferme. Si un état des frais engagés au titre des travaux réalisés, est versé aux débats par Monsieur [J] [G], il n’est pas daté et n’est pas accompagné d’une demande de paiement, de sorte qu’il ne peut constituer la date d’exigibilité des obligations.
Le prêt ayant été consenti sans qu’aucun terme n’ait été fixé, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle se trouve être dans l’évaluation des créances que chacune des parties détient sur l’autre. Ce terme n’étant pas survenu au jour de l’assignation du 24 février 2022, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [J] [G] sera rejetée et l’action en paiement de Madame [F] [B] sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] sera condamné à supporter les dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [G] condamné aux dépens, devra verser à Madame [F] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [G] ;
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par Madame [F] [B] à l’encontre de Monsieur [J] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [F] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande en condamnation de Madame [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
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