Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP5T
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00187
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 mars 2024, [M] [S] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 6 février 2024 ayant rejeté sa demande tendant à ce qui lui soit reconnue la qualité d’allocataire isolée depuis le 29 août 2020 et ayant refusé d’annuler son indu d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 6]) d’un montant de 790,14 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [M] [S] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de Mme [S] recevable et bien-fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable contestée adressée le 20 février 2024,
— débouter en conséquence la [10] de sa demande en paiement de la somme de 790,14 € au titre de l’indu d'[Localité 6],
— ordonner à la [10] de reprendre le versement des prestations suspendues ainsi que le paiement de l’arriéré,
— débouter la caisse de toutes demandes contraires.
En défense, la [11] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— dire et juger infondé le recours de [M] [S] et le rejeter,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable contestée adressée le 20 février 2024,
— condamner [M] [S] à payer à la [11] la somme de 790,14 € au titre de l’indu d'[Localité 6] versée aux mois d’août 2022 et août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient de rappeler que la décision de la directrice de la [11] du 3 avril 2024 infligeant une pénalité financière à [M] [S] pour n’avoir pas déclaré sa vie maritale avec M. [G] du 29 août 2020 au 12 février 2024 n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; elle a donc acquis un caractère définitif.
SUR LA FRAUDE
Selon l’article 515-8 du code civil « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Lors de sa demande au bénéfice de certaines prestations sociales auprès de la [11], Mme [S] se déclarait auto-entrepreneur depuis novembre 2013, séparée après une vie commune ou un PACS avec M. [P] [G] depuis le 30 septembre 2019, un enfant à charge ([N] née en 2016), résidant à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 15] du 1er mars 2015 au 15 mars 2020 puis résidant à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 14] à compter du 17 mars 2020.
Compte tenu de ses déclarations de ressources trimestrielles, de sa situation familiale et des autres éléments fournis au dossier, Mme [S] s’est vu accorder le bénéfice :
— du revenu de solidarité active pour les mois de janvier 2021à septembre 2023,
— de l’allocation de rentrée scolaire pour les mois d’août 2022 et août 2023,
— d’une allocation de logement familiale pour les mois de novembre 2020 à octobre 2023,
— d’une prime d’activité majorée pour les mois de novembre à décembre 2020,
— d’une prime d’activité pour les mois de janvier 2021 à octobre 2023,
— d’une aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022.
Le 3 octobre 2023, la [8] a diligenté un contrôle de la situation de Mme [S] ; le contrôleur assermenté de la caisse a consulté les comptes bancaires, le service des impôts et l’école d'[N].
A la fin de son contrôle, ce dernier a conclu qu’il considérait que Mme [S] avait repris la vie commune avec M. [P] [G] depuis le 29 août 2020, plusieurs éléments indiquant une communauté d’adresse et d’intérêts.
En application de l’article 515-8 du code civil susvisé, le concubinage suppose la réunion de trois éléments:
— une vie commune, ce qui implique notamment une communauté d’intérêts et, en principe, un logement commun,
— une relation stable et continue,
— un couple.
Dans son rapport, l’agent de contrôle assermenté de la [9] a relevé que :
— le service des impôts a précisé que M. [G] était connu à l’adresse de Mme [S] depuis le 7 juin 2023,
— la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés fait apparaître une adresse commune depuis le 29 août 2020,
— la consultation des comptes bancaires montre des échanges financiers entre M. [G] et Mme [S] depuis octobre 2020,
— les fiches de renseignements de l’école d'[N] montrent que les deux parents sont connus à l’adresse de Mme [S],
— les copies d’écran du compte [13] de Mme [S] ne fait aucun doute sur la nature de leurs relations.
Dans ses écritures, Mme [S] conteste être en couple avec M. [G] et soutient que lors de leur séparation, M. [G] a fait le choix de vivre dans son camion durant la période estivale et de louer un appartement à [Localité 16] l’hiver et que c’est pour cette seule raison qu’elle a accepté qu’il soit domicilié à son domicile.
Dans son rapport, l’agent assermenté de la caisse indique que la consultation des comptes bancaires de M. [G] ne fait apparaître aucun paiement de loyer sur la période hivernale.
S’agissant des échanges financiers entre M. [G] et Mme [S], cette dernière explique que lors de leur séparation ils ont convenu que la résidence de l’enfant serait fixée au domicile de sa mère et qu’en contrepartie M. [G] prendrait en charge les frais de l’enfant : école, cantine, activités extra-scolaires.
Concernant les publications de photos sur le compte [13] de Mme [S], cette dernière indiquait que dans l’intérêt de l’enfant, qui voyait peu son père durant l’année scolaire, ils organisaient des vacances ensemble.
Pour autant, et compte tenu des constatations et du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la [11], le pôle social constate que la fraude est caractérisée en l’espèce, les éléments produits par Mme [S] étant insuffisants à établir l’absence de concubinage entre elle et M. [G] pour la période considérée.
SUR LA REPETITION DE L’INDU
Le pôle social rappelle qu’en l’espèce seul l’indu d'[Localité 6] entre dans son champ de compétence, les autres contestations devant être portées devant la juridiction administrative.
L’article L. 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article L. 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
La [11] a procédé à une régularisation du dossier de Mme [S] en prenant en compte sa vie maritale avec M. [G] à compter du 29 août 2020 et a constaté un trop-perçu total de 25721,88 €.
Pour étayer ses calculs, la caisse produit un tableau détaillé rappelant les prestations indument perçues par Mme [S] entre novembre 2020 et octobre 2023.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de [M] [S] et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [11] en condamnant Mme [S] à lui verser la somme de 790,14 € au titre de l’indu d'[Localité 6].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[M] [S] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en dernier ressort,
REJETTE les demandes de [M] [S].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [M] [S] à verser à la [11] la somme de 790,14 € au titre de son indu d'[Localité 6].
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE [M] [S] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Jument ·
- Plant ·
- Trading ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Sponsoring ·
- Facture ·
- Équidé ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Société par actions ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Responsabilité ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé
- Adoption plénière ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Jugement ·
- Juriste ·
- Décret ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Établissement ·
- Pièces
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mise en demeure
- Container ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tarifs ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge consulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Délais ·
- État de santé, ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Allocation
- Créance ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Validité ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Banque ·
- Séquestre ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Société générale ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.