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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 avr. 2026, n° 26/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [L] [F]
C/ Monsieur [K] [X], Madame [H] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02432 – N° Portalis DB2H-W-B7K-357Y
DEMANDERESSE
Mme [D] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Maître Alice LE ROY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la validité du congé avec offre de vente délivré le 23 février 2023 par Monsieur [K] [X] et Madame [H] [E] épouse [X] à Madame [D] [F] concernant le logement sis [Adresse 1],
— constaté la validité du congé délivré le 6 juillet 2023 par Monsieur [K] [X] et Madame [H] [E] épouse [X] à Madame [D] [F] concernant le garage n°0068 sis [Adresse 1],
— constaté que les baux conclus entre Monsieur [K] [X] et Madame [H] [E] épouse [X] et Madame [D] [F] avec effet au 1er septembre 2008 concernant le logement et le garage susvisés sont résiliés depuis le 1er septembre 2023 pour le logement et depuis le 1er octobre 2023 pour le garage,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locaux susvisés de Madame [D] [F] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique,
— accordé à Madame [D] [F] un délai complémentaire de quatre mois pour quitter les lieux prenant effet à compter du prononcé du jugement, en application des articles L412-3 et 4 du code des procédure civiles d’exécution,
— rappelé que Madame [D] [F] bénéficiera des délais légaux pour quitter les lieux (L412-1et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution), le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux s’ajoutant ainsi au délai de quatre mois ci-dessus accordé,
— rejeté la demande de suppression du sursis lié à la trêve hivernale,
— rejeté la demande formulée au titre du transport des meubles garnissant le logement,
— rappelé que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de l’appartement mais également une telle indemnité d’occupation concernant le garage, montants tels qu’ils auraient été dus si les deux baux s’était poursuivis, et jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné, en deniers ou quittances valables, Madame [D] [F] à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [H] [E] épouse [X] les deux indemnités d’occupation comme fixées ci-avant, à compter du 1er septembre 2023 pour le logement et à compter du 1er octobre 2023 pour le garage, et jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté la demande en paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [X] et Madame [H] [E] épouse [X],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Madame [D] [F] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, mais a laissé la charge de ces dépens à l’Etat.
Cette décision a été signifiée le 18 mars 2025 à Madame [D] [F].
Le 21 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [F] à la requête de Monsieur [K] [X] et de Madame [H] [E] épouse [X].
Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [D] [F] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Madame [D] [F], comparaît en personne, assistée de son conseil, et sollicite de déclarer recevable sa demande, de lui accorder un délai de 8 mois, se désistant de sa demande de délai de 12 mois, outre de statuer ce que de droit sur les dépens, ceux-ci étant distraits comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
Elle expose que sa demande est recevable puisqu’elle justifie d’un élément nouveau depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection, ayant initié une procédure du droit au logement opposable, que son état de santé s’est dégradé et qu’elle ne bénéficie plus de l’aide personnalisée au logement. Elle ajoute que sa situation est précaire et que les conditions de son relogement sont compliquées malgré les démarches entreprises.
En réponse, Monsieur [K] [X] et Madame [H] [E] épouse [X], comparants en personne, sollicitent de déclarer irrecevable la demande de délai formée par Madame [D] [F], de débouter Madame [D] [F] de sa demande de délai, et de la condamner aux dépens, se désistant de la demande d’ordonner que l’expulsion puisse intervenir sans délai supplémentaire pour laquelle, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour l’apprécier.
Ils soutiennent que Madame [D] [F] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection. Ils font valoir qu’un congé pour vendre a été délivré à Madame [D] [F] il y a plus de trois années et que la vente de l’appartement est indispensable pour permettre le financement d’un logement plus adapté à leurs situations médicales respectives. Ils ajoutent que Madame [D] [F] ne justifie d’aucune recherche sérieuse de relogement notamment auprès du parc privé et que dans les faits, elle a déjà bénéficié de plus de trois années.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, par mail en date du 3 avril 2026, Monsieur [K] [X] a adressé un mail au juge de l’exécution intitulé « argumentation orale » alors même qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge de l’exécution et qui ne pourra qu’être déclarée irrecevable, étant précisé que ce dernier a produit des conclusions écrites lors de l’audience du 31 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [D] [F] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose ju-gée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présen-tée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Dans cette optique, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
A titre liminaire, le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Madame [D] [F] compte tenu de la décision du juge des contentieux et de la protection ayant déjà statué sur la même demande et ayant accordé à cette dernière un délai de quatre mois. Lors de l’audience, la demanderesse a indiqué l’existence d’éléments nouveaux constitués par l’engagement d’une procédure de droit au logement opposable, la dégradation de son état de santé et l’absence de versement de l’aide personnalisée pour le logement. Au contraire, les défendeurs estiment l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a déjà statué dans sa décision rendue le 6 mars 2025 sur la demande délai formée par Madame [D] [F] et lui a accordé un délai de quatre mois en précisant qu’elle justifiait de sa situation précaire par la production d’un avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 7 août 2024 faisant notamment état de la perception mensuelle de 1 486,36 € au titre de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation de logement et d’un complément de ressources sur la période courant d’avril 2024 à juillet 2024, complément de ressources associé à l’allocation adulte handicapé et valable jusqu’au 31 mai 2029 (notification de décision GRANDLYON, MDMPH), qu’elle justifiait de difficultés de santé (douleurs, fatigue, difficultés visuelles, fragilités sur le plan physique et psychologique), notamment par la production de certificats médicaux datés pour certains du 8 août 2024, dont celui du Docteur [P] listant les impératifs à respecter dans le nouveau logement qu’elle obtiendra, du fait de sa fragilité, qu’elle rapportait la preuve qu’elle avait continué à payer les indemnités d’occupation due au titre de son maintien dans les lieux, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs (attestations des bailleurs, relevés de compte), outre la production de multiples pièces attestant qu’elle avait engagé des démarches en vue d’un relogement dès 2023 (courrier du 1er septembre 2023 DDETS, demandes de contact dans le parc privé), puis en 2024 (notamment : accompagnement par l’ALPIL [attestation du 18 septembre 2024], recours DALO du 18 septembre 2024, demande de logement social du 18 septembre 2024).
En outre, si le recours DALO a déjà été pris en compte par le juge des contentieux de la protection, force est de constater que Madame [D] [F] justifie de la modification de sa situation financière, ne percevant plus l’aide personnalisée pour le logement ainsi qu’une évolution de son état de santé. Dans cette optique, il ressort de la lettre de la caisse aux affaires familiales en date du 10 février 2026 que Madame [D] [F] est redevable d’un trop perçu au titre de l’allocation de logement sociale à hauteur de 4 435€ pour lequel elle a sollicité un recours gracieux. Il est également justifié de l’évolution de son état de santé au regard notamment du certificat médical du Docteur [J] [A], psychiatre, en date du 13 mars 2026 précisant que Madame [D] [F] présente des douleurs chroniques sévères en lien avec une fibromyalgie, une ostéoporose sévère ainsi qu’une pathologie rétinienne évolutive altérant sa vision avec perte progressive de la vue, outre une symptomatologie dépressive, ainsi que le certificat médical du Docteur [T] [P], médecin généraliste, en date du 23 décembre 2025, précisant que l’état de santé de Madame [D] [F] est extrêmement fragile tant sur le plan physique que psychologie qui a tendance à s’aggraver avec le temps.
Ainsi, compte de ces éléments, Madame [D] [F] justifie d’éléments nouveaux, non pris en compte par le juge des contentieux de la protection dans sa décision en date du 6 mars 2025.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de Madame [D] [F] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [D] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [D] [F] expose se trouver dans une situation précaire et justifie que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% et lui a attribué un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés, valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2029. Elle justifie avoir perçu 1 033,32€ d’allocation adulte handicapé et 179,31€ de complément de ressource à ladite allocation au mois de février 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 9 mars 2026.
En outre, elle justifie de la persistance et de l’aggravation de difficultés de santé telles qu’évoquées plus haut ainsi que de la nécessité d’avoir un logement adapté à son état de santé, conformément aux certificats médicaux du Docteur [W] [Z] [S], rhumatologue, en date du 13 décembre 2025 et du Docteur [T] [P], médecin généraliste, en date du 23 décembre 2025.
S’agissant des démarches de relogement, Madame [D] [F] justifie avoir déposé une demande de logement social, initialement le 17 janvier 2023, et dont le dernier renouvellement date du 9 janvier 2026 y compris d’avoir rencontré certains bailleurs sociaux dans le cadre de cette demande (SACVL) ou leur avoir écrit (GRAND[Localité 2] HABITAT, [Localité 2] METROPOLE HABITAT, Ville de [Localité 2] (mairie du [Localité 3] entre les mois de janvier 2026 et de mars 2026 qui lui ont indiqué ne pas disposer actuellement d’offres de logement répondant à ses critères, sans justifier de démarches auprès du parc locatif privé. Elle énonce que EST METROPOLE HABITAT lui a proposé un logement au mois de septembre 2025, qu’elle indique avoir refusé au regard de son inadaptation à son état de santé, sans justifier de cet élément. Elle justifie également que la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône par sa décision en date du 10 décembre 2024 l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, au regard de son recours déposé au mois de septembre 2024, dont a tenu compte le juge des contentieux de la protection, et avoir formé un recours en injonction auprès du tribunal administratif de LYON à ce titre dont il a été accusé réception le 10 février 2026 par le greffe de ladite juridiction.
Au surplus, Madame [D] [F] justifie être à jour du règlement de l’indemnité d’occupation, excepté la somme de 52,72€ au regard du reçu d’indemnité d’occupation en date du 18 mars 2026, montant contesté par cette dernière.
Par ailleurs, les défendeurs énoncent que la vente du bien occupé par Madame [D] [F] leur permettra le financement d’un relogement plus adapté à leur âge et à leur état de santé, que leur situation financière est difficile, qu’ils sont retraités, locataires de leur logement actuel pour lequel le loyer s’élève à la somme de 924,12€ au mois d’avril 2026, qu’ils justifient avoir demandé des délais de paiement au mois de janvier 2026 aux fins de s’acquitter du paiement de l’impôt sur le revenu mais également auprès de leur régie pour les provisions sur charges pour le deuxième trimestre 2026, qu’ils justifient avoir reçu des demandes de relance sur le paiement des factures d’électricité en date des 13 février 2025 et 14 août 2025. Ils justifient de la persistance de leurs difficultés de santé. A ce titre, Monsieur [K] [X] justifie d’une pathologie chronique nécessitant quatre injections quotidiennes d’insulines outre une discopathie L2-L3 L3-L4 L4-L5 L5-S1 avec canal lombaire étroit L2 L3 L4 L5, au regard du certificat médical du Docteur [G] [V], endocrinologue, en date du 9 mars 2026 et Madame [H] [E] épouse [X] justifie d’une affection longue durée (polyarthrite rhumatoïde) nécessitant un suivi régulier à l’aune du certificat médical du Docteur [O] [B] [U], rhumatologue, en date du 26 mars 2026.
Toutefois, force est de constater que si la situation de Madame [D] [F] présente des difficultés certaines, cette dernière a connaissance depuis le 23 février 2023 de la volonté des bailleurs de vendre le bien, ces derniers énonçant que ce congé a pour objet de leur permettre de financer un logement plus adapté à leur âge et à leur état de santé, qu’elle a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais, y compris d’un délai de quatre mois octroyé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision rendue le 6 mars 2025 et ce d’autant plus, que Madame [D] [F] ne justifie pas de nouvelles démarches concrètes de relogement depuis la dernière décision du juge des contentieux de la protection, hormis le renouvellement de la demande de logement social, et qui apparaissent, en tout état de cause, tardives et insuffisantes.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de délais formée par Madame [D] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [D] [F] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré non autorisée de Monsieur [K] [X] ;
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Madame [D] [F] ;
Rejette la demande de délais de Madame [D] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Condamne Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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