Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00208
N° RG 24/04615 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW2R
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [E] [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [Z] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2020, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Cetelem) a consenti à Monsieur [W] [P], un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l’emprunteur.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par suite, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a déposé le 11 décembre 2023 auprès du Tribunal judiciaire de Meaux une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 janvier 2024, Monsieur [W] [P] a été enjoint de payer à la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE la somme de 3.465,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 mars 2024 à Monsieur [W] [P], par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Par déclaration reçue au greffe en date 08 avril 2024, Monsieur [W] [P] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01962.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 2 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le créancier demandeur n’a pas comparu à l’audience, aucun motif légitime expliquant son absence, une décision de caducité de la citation à été prononcé à l’audience.
Attendu que la demanderesse a fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours, un motif légitime de non comparution, par une ordonnance de relevé de caducité, le président a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04615.
Lors de l’audience, les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
Lors de cette audience, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures déposées et aux termes desquelles elle demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle indique ne pas être en mesure de produire les lettres de reconduction du contrat et que la déchéance du droit aux intérêts sera ordonnée. Elle précise ne pas avoir d’instruction de la banque sur les délais de paiement et s’en rapporte.
Monsieur [W] [P] comparaît à l’audience. Il indique ne pas comprendre le montant de la dette réclamée alors qu’il a signé pour un prêt pour un montant de 2.000 euros.
Il explique avoir du fermer son entreprise et occuper actuellement un poste de salarié avec des revenus mensuels de 1.500 euros, sa conjointe étant en cours d’inscription à France travail et devrait percevoir des allocations mensuelles d’un montant de 1.150 euros. Le couple a un enfant mineur à charge et occupe un logement en accession à la propriété avec des mensualités de crédit immobilier de 850 euros. Il indique avoir deux créances dues à la banque et un autre crédit affecté à des travaux d’un montant de 10.000 euros. Il sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour ses deux créances dues la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, examinées à cette audience, dont le présent dossier, proposant de verser des mensualités de 50 euros pour le crédit renouvelable et 150 euros pour le prêt personnel.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice à domicile le 12 mars 2024.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [W] [P], reçue au greffe le 8 avril 2024, est donc recevable et il convient, en conséquence, de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2024 et de lui substituer le présent jugement.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 avril 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 12 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [W] [P] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de dix jours par courrier recommandé du 10 juillet 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 février 2022 et de ses avenants et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la preuve des consultations du FICP pour la conclusion et le renouvellement du contrat sont versées aux débats par le prêteur, il ressort de ces documents qu’ils ne contiennent pas les résultats de ces consultations, de sorte qu’ils ne répondent pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention des résultats, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Selon l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement.
A défaut d’accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Il en découle qu’en l’absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l’objet d’une négociation conforme aux règles légales, à savoir l’envoi par le prêteur d’un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l’acceptation tacite de l’emprunteur, qui s’abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l’emprunteur d’une offre préalable.
En effet, l’offre de renouvellement vient se substituer à l’offre préalable exigée par ces derniers textes.
Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve est libre, l’article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En outre, l’article L.312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
En l’espèce, le tribunal constate que le prêteur ne produit pas aux débats les lettres d’informations de renouvellement de la reconduction du contrat, ce qui n’est pas contesté à l’audience.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 19.116,38 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (16.127,58 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 2.988,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Monsieur [W] [P] sera donc condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE la somme de 2.988,80 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des propositions faites à l’audience par Monsieur [W] [P] pour rembourser les deux créances, soit un montant global de 200 euros par mois au titre des deux créances dont le montant cumulé restant à rembourser est de 14.259,22 euros, le tribunal observe que pour respecter les délais de paiement de droit commun impartis par les textes sur une durée de 24 mois, les mensualités de remboursement devraient être d’un montant total pour les deux dossiers de 594 euros par mois à leur charge pour apurer la dette, il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
En conséquence, Monsieur [W] [P], sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [P] ;
Et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
Déclare la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes au titre du crédit souscrit le 20 février 2022 par Monsieur [W] [P] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [W] [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, la somme de 2.988,80 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [P] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mise en demeure
- Container ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tarifs ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge consulaire
- Cheval ·
- Jument ·
- Plant ·
- Trading ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Sponsoring ·
- Facture ·
- Équidé ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Validité ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Banque ·
- Séquestre ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Société générale ·
- Condition
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Établissement ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Vie commune ·
- Comptes bancaires ·
- Recours ·
- Concubinage ·
- École ·
- Commission ·
- Consultation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Délais ·
- État de santé, ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.