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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00176
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU4J
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 5], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social maltais
Chez SAS [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 29 mars 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, sous l’enseigne CETELEM, consenti à M. [K] [X] un prêt personnel d’un montant de 50.000,00 € remboursable en quatre-vingt trois échéances mensuelles de 700,05 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,41 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 7 mai 2024 et, à cette date par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement, a mis en demeure M. [K] [X] de régler les sommes restant dues au titre du prêt, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 27 mai 2024.
Selon un acte sous seing privé du 10 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’égard de M. [K] [X] à la société INVESTCAPITAL LTD, ce que cette dernière a entendu porter à la connaissance de l’intéressé par lettre du 20 août 2024 adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, mais dont le pli présenté le 23 août 2024 n’a pas été réclamé.
En l’absence de paiement malgré une nouvelle mise en demeure du 20 août 2024, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
sa condamnation à lui payer la somme de 31.877,78 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’est pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, la constatation des manquements graves et réitérés de M. [K] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
la condamnation, dans ce cas, de M. [K] [X] à lui payer la somme de 31.877,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, la condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Invitée à présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, par le recueil d’un nombre suffisant d’informations et la fourniture à celui-ci d’une fiche comprenant les informations prévues à l’article L.312-17 du code de la consommation, laquelle doit être corroborée par les pièces justificatives prévues à l’article D.312-8 du même code en cas de contrat conclu à distance et portant sur un montant supérieur à 3.000,00 €, la société INVESTCAPITAL LTD a précisé s’en rapporter sur tous moyens de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts soulevés.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice après vérification de son adresse, M. [K] [X] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la société INVESTCAPITAL LTD verse notamment aux débats l’offre de prêt personnel présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les attestations de déroulé d’opération de signature électronique établies par le prestataire de signature électronique Worldline en date du 29 mars 2020, un historique des règlements et un décompte de créance à la date du 7 mai 2024.
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlement versés permettent de caractériser un premier incident de paiement non régularisé au 4 juillet 2023, date de défaillance de l’emprunteur. Au regard d’une assignation délivrée le 24 mars 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
* sur la résiliation du contrat
En application des articles 1224 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait application de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt, laquelle reprend les termes de l’article L.312-39 du code de la consommation qui prévoit les conséquence d’une défaillance de l’emprunteur, et s’est prévalue d’une déchéance du terme du contrat le 7 mai 2024, et non le 20 août 2024 comme elle le prétend, ce qui ressort de l’historique versé.
Or, sans que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ait été dispensée de son obligation de mise en demeure, la société demanderesse ne justifie pas qu’une telle mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, en l’informant du délai dont il disposait pour éviter la déchéance du terme du contrat, ait été adressée au préalable à M. [K] [X],
En effet, elle verse seulement une lettre de mise en demeure du 7 mai 2024, par laquelle il est réclamé à l’emprunteur le règlement de 31.877,78 € dans un délai de huit jours, soit l’intégralité solde dû selon elle au titre du crédit, et non seulement la régularisation des échéances impayées à cette date.
En outre, contrairement à ses affirmations au sein de son assignation, cette mise en demeure ne peut être préalable à une déchéance du terme prononcée le même jour, le 7 mai 2024, et non le 20 août 2024 à la date d’une nouvelle lettre de mise en demeure de paiement qui ne vient que réitérer la première.
En conséquence, la déchéance du terme dont se prévaut la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut lui être déclarée acquise.
Dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas jugée régulière, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite alors, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt eu égard aux manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique des paiements au titre du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 juillet 2023. Non comparant, M. [K] [X] n’invoque ni ne justifie avoir opéré postérieurement quelconque paiement, pas même depuis la délivrance de l’assignation le 24 mars 2025, de sorte qu’un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement du prêt selon les échéances contractuelles est caractérisé et justifie la résolution du contrat. Celle-ci sera prononcée et, dans ses conséquences, qualifiée de résiliation ayant effet pour l’avenir.
* sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Ensuite, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
Dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, cette obligation est complétée par l’article L.312-17 du code de la consommation. Le prêteur doit alors fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Enfin, il résulte de ce même texte et de l’article D.312-8 du même code que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000,00 €, la fiche d’informations précitée, ci-après dénommée “fiche de dialogue”, doit être corroborée par tous justificatifs de domicile, de revenu et d’identité de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la dite fiche.
La méconnaissance de cette obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.
En l’espèce, alors que le contrat de crédit en litige a été conclu par voie électronique et, selon les attestations du prestataire de signature électronique Worldline versées, sur internet et donc à distance, la société INVESTCAPITAL LTD fournit une fiche de dialogue renseignée concernant les revenus et charges d’une dénommée [F] [E], non de M. [K] [X], co-contractant. Elle ne justifie d’aucune autre fiche de dialogue conforme à l’article L.312-17 précité.
Par ailleurs, elle verse copie de la carte nationale d’identité de M. [K] [X], mais aucun justificatif de domicile et de revenus, ni de justificatifs de charges, ou des relevés de compte de dépôt de l’emprunteur antérieurs à la conclusion du contrat pour apprécier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, et dans les conditions de l’article D.312-8 précité.
Elle justifie seulement d’une consultation du FICP le 8 avril 202, la veille du déblocage des fonds empruntés.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au vu de l’historique et du décompte versés, arrêtés au 7 mai 2024, les sommes dues par M. [K] [X] après déchéance du droit aux intérêts contractuels s’établissent comme suit :
▸capital emprunté + 50.000,00 €
▸versements avant déchéance du terme – 27.133,54 €
▸versements post déchéance du terme – 0,00 €
soit la somme totale de 22.866,46 €.
Le texte précité exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du même code. Toute demande à ce titre, selon les sommes figurant au décompte du 7 mai 2024, sera rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [W]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel annuel étant de 4,41 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la société demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si le prêteur avait respecté son obligation.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
En définitive, M. [K] [X] doit être condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.866,46 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement prononçant la résiliation du contrat, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel sus-visé.
Sans caractère obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
2 – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [X], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec cette exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’office.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [K] [X] selon l’offre préalable acceptée le 29 mars 2020 n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution de ce contrat de prêt personnel,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, au titre de ce prêt personnel consenti à M. [K] [X],
CONDAMNE, en conséquence M. [K] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.866,46 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel précité,
REJETTE le surplus des demandes, y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [K] [X],
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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