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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/52932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ( SGPC CFE CGC ), FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX ( FNPOS CGT ), SYNDICAT NATIONAL DE L' ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILE ( SNETOSSA CDE CGC ) c/ CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE MALADIE ( CNAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/52932
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZQ
N° :
Assignation du :
24 Avril 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier.
DEMANDEURS
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO)
[Adresse 4]
[Localité 8]
FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT)
[Adresse 2]
[Localité 10]
SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (SGPC CFE CGC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILE (SNETOSSA CDE CGC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Nadège MAGNON de la SELEURL NADEGE MAGNON, avocats au barreau de PARIS – #E1186
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Grégory CHASTAGNOL, substitué par Maître Clément TZWANGUE de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0061
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le service de contrôle médical de l’assurance maladie est un réseau déconcentré de la Caisse nationale d’assurance maladie (la CNAM) placé sous l’autorité de son directeur général et constitué de seize directions régionales du service médical (DRSM), elles-mêmes composées d’échelons locaux du service médical (ELSM) au nombre de 102. Il employait au 31 août 2024 7 188 salariés dont 1 464 praticiens conseils et 5 724 personnels administratifs.
A la suite d’une mission confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (l’IGAS) et des recommandations qui s’en sont suivies selon plusieurs scénarii proposés, le comité social et économique central de la CNAM (le CSEC) a été convoqué à une réunion prévue le 3 octobre 2024 pour être informé en vue d’une consultation sur un projet de transformation du service médical. Il était prévu que les personnels des ELSM et DRSM deviendraient des personnels des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ou des caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la note de présentation précisant cependant que cette intégration nécessiterait des évolutions juridiques. Il était également annoncé que préalablement au transfert, serait instaurée une négociation d’accords collectifs de transition avec la CNAM et d’accompagnement avec l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).
Ce projet consistait, selon sa note de présentation, à maintenir les fonctions et missions du service du contrôle médical telles qu’actuellement en vigueur. En revanche, sur le plan structurel et organisationnel, il était projeté que l’ensemble des équipes affectées aux échelons locaux (ELSM) et régionaux (ERSM) exercerait désormais ses missions au sein des CPAM et CGSS.
La majorité des représentants du personnel a exprimé son désaccord avec le projet et a décidé de désigner le cabinet Technologia en raison de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail.
Parallèlement, le projet de loi de finance de la Sécurité sociale pour 2025 a intégré par voie d’amendement une modification les articles L.221-1 et L.224-7 du code de la sécurité sociale, a précisé que le transfert de plein droit des contrats de travail des personnels administratifs et le cas échéant, des praticiens-conseils, interviendrait au plus tard le 31 janvier 2027 et a prévu le recours aux accords anticipés de transition. Néanmoins, le texte, sur lequel le gouvernement avait engagé sa responsabilité, a donné lieu le 4 décembre 2024 à un vote de censure du gouvernement. En conséquence, la direction de la CNAM a envisagé une simple mise à disposition du personnel aux CPAM, solution provisoire dans l’attente de la modification de l’article R.315-9 du code de la sécurité sociale, prévoyant le rattachement du personnel administratif du service de contrôle médical à la CNAM.
Après avoir sollicité des informations complémentaires (en particulier une étude d’impact et des précisions sur les modalités des mises à disposition envisagées) lors d’une réunion du 3 décembre 2024, au cours de laquelle les conclusions du rapport Technologia ont été restituées, le CSEC a été convoqué le 18 décembre 2024 pour rendre son avis sur l’économie générale du projet de transformation du service de contrôle médical. Les élus, après s’être abstenus ou avoir voté contre le projet, ont adopté plusieurs résolutions, dont l’une contestait que les conditions légales de l’article L.1224-1 du code du travail fussent réunies, de sorte que le transfert des contrats de travail n’était pas de nature à intervenir, selon le CSEC, sans l’accord individuel des salariés concernés.
Une nouvelle tentative de modification législative a donné lieu à une décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025 de censure du Conseil constitutionnel au motif que les dispositions adoptées ne trouvaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, ce qui entraînait l’annonce, par le directeur de la CNAM d’une modification du calendrier de la première phase du projet d’avril à octobre 2025. Parallèlement, le processus de négociation de l’accord de transition a été relancé.
Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la Constitution pour qu’il se prononce sur la nature juridique du dernier alinéa de l’article L.224-7 du code de la sécurité sociale disposant que « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse national de l’assurance maladie ». Par décision du 15 mai 2025, les sages ont décidé que cette disposition, qui ne mettait pas en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale, avait un caractère réglementaire.
Entre temps, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (SGPC CFE-CGC) et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (SNETOSSA CFE-CGC), ont assigné en référé La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM) devant le président de la présente juridiction.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions déposés et visés à l’audience, ils demandent au juge des référés, de :
— LES JUGER recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence,
— ORDONNER à la CNAM de suspendre jusqu’à la décision à intervenir au fond :
Les informations / consultations des institutions représentatives du personnel sur un transfert « de plein droit » des contrats de travail des salariés de la CNAM vers les CPAM et CGSS ;
Les négociations sur l’accord de transition prévu par l’article L2261-14-2 du code du travail pour préparer le transfert « de plein droit » des contrats de travail des salariés de la CNAM vers les CPAM et CGSS ;
Les convocations de salariés à des « entretiens exploratoires » pour préparer un transfert « de plein droit » de leur contrat de travail de la CNAM vers les CPAM et CGSS ;
Les transferts de « plein droit » des contrats de travail des salariés sans leur accord de la CNAM vers les CPAM et CGSS.
— ASSORTIR cette décision d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la CNAM à leur verser chacun la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la CNAM demande au juge des référés de :
In limine litis,
— JUGER que l’action des organisations syndicales est nulle, compte tenu de l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire ;
— JUGER que le conseil de prud’hommes de [Localité 11] est matériellement et territorialement seul compétent pour trancher le présent litige.
A titre principal :
— JUGER irrecevables les demandes formées par les syndicats, ces derniers n’ayant pas qualité à agir seuls en contestation des conditions de l’article L.1224-1 du code du travail,
A titre subsidiaire :
— JUGER que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
En conséquence :
— DEBOUTER les syndicats de l’intégralité de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que les demandes des syndicats sont infondées au regard des conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
En conséquence :
— DEBOUTER les syndicats de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
— CONDAMNER chaque syndicat au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CNAM ;
— CONDAMNER les syndicats au paiement des dépens d’instance et d’action.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La CNAM soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1411-1 du code du travail au motif que cette seconde juridiction est seule compétente pour statuer sur les litiges nés des conditions d’application du transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Sur ce,
Selon l’article L.1411-1 alinéa 1er du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
En l’espèce, même si l’action porte sur le transfert du contrat de travail de certaines catégories du personnel de la CNAM, il oppose des fédérations de syndicats ou syndicats d’une part et un employeur. Aucun salarié de la CNAM n’est partie au litige.
Il s’en déduit que le litige ne relève pas de la compétence exclusive d’attribution du conseil de prud’hommes de [Localité 11].
Au surplus, l’incompétence de la juridiction saisie ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’action, comme prétendu.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité ainsi que l’exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir des fédérations et syndicats demandeurs
La CNAM fait valoir que l’action des fédérations et syndicats demandeurs vise exclusivement à faire échec au transfert automatique et de plein droit des contrats de travail du service de contrôle médical. Elle considère que les actions en contestation et revendication du transfert d’un contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail sont « exclusivement attachées à la personne du salarié ». Ainsi, si elle admet que la violation prétendue des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail puisse porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession, seule l’intervention du syndicat au côté du salarié à l’occasion d’un litige individuel portant sur l’applicabilité de ce texte serait recevable.
Les fédérations et syndicats demandeurs affirment que leur action est recevable au motif qu’elle n’a pas pour but de contester un droit exclusivement attaché à la personne du salarié mais de « discuter de la régularité d’un projet au regard des dispositions légales ». Les requérants prétendent que les arrêts de la chambre sociale cités par la CNAM concernent des espèces différentes du cas d’espèce en ce qu’elles ont été rendues dans des hypothèses où les transferts de contrats de travail avaient déjà eu lieu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la décision de transférer les contrats de travail n’étant pas définitive (procédure d’information-consultation des CSE d’établissement non initiée et négociations d’un accord de transition toujours en cours), leur action en contestation de l’application de L. 1224-1 serait recevable. En outre, sur la base de décisions récentes de la Cour de cassation, ils estiment d’une part qu’un syndicat peut faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales et demander, outre l’octroi de dommages et intérêts, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, quand bien même selon eux, serait en cause un droit attaché à la personne du salarié (s’agissant de la rémunération variable des salariés (Soc 26 février 2025, n°23-19.884). D’autre part, les demandeurs soulignent qu’il est admis, au nom de l’intérêt collectif, qu’un syndicat puisse agir lorsque la décision concerne une collectivité de travail de manière indifférenciée et uniforme (Soc. 22 janvier 2025, n°23-17.782). Ils font observer que le projet de transfert de « plein droit » des contrats de travail de tous les salariés du service de contrôle médical, sans base légale au regard des conditions prévues à l’article L.1224-1 du code du travail, relève d’une question intéressant la collectivité des salariés affectés à ce service et partant l’intérêt collectif de la profession. Ils en déduisent qu’ils sont recevables à solliciter la suspension des procédures d’information et de consultation relatives à ce projet, des négociations de l’accord de transition visant à préparer le transfert des contrats, des convocations des salariés à des entretiens exploratoires pour préparer leur transfert et des transferts des contrats de travail eux-mêmes.
Sur ce,
Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En application de ces dispositions, un syndicat professionnel a qualité, au titre de cet intérêt collectif, à discuter en justice les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail.
Toutefois, un syndicat professionnel ne peut, au titre de la défense de l’intérêt collectif, agir à titre principal en justice lorsque se trouve en cause un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Tel est le cas lorsque l’action a pour conséquence de reconnaître ou contester la qualité d’employeur d’une personne déterminée et ainsi l’existence ou non d’un contrat de travail à son égard (Soc. 23 janvier 2008, n° 05-16.492 ; Soc. 11 septembre 2012 n° 11-22.014 ; Soc 12 juillet 2017 n° 16-10.460). Dans ces situations, le syndicat ne peut agir qu’à titre accessoire à l’occasion de l’action introduite par un salarié devant le conseil de prud’hommes.
Il importe peu à cet égard que l’action soit exercée pour prévenir le transfert imminent des contrats de travail ou pour en contester a posteriori la mise en œuvre.
En l’espèce, les demandes des fédérations et syndicats demandeurs tendant à suspendre :
— les procédure d’information et de consultation des CSE d’établissement sur le projet de transfert des contrats de travail de la CNAM aux CPAM ou CGSS,
— les négociation sur l’accord de transition prévu par l’article L.2261-14-2,
— les convocations de salariés à des entretiens exploratoires de préparation de leur transfert
— et les transferts eux-mêmes
sont toutes fondées sur une absence de base légale au regard des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail, en particulier, du fait de l’absence prétendue de maintien de l’identité de l’entité transférée.
Ainsi, les prétentions visent directement à faire échec à la mise en œuvre du projet de transfert des contrats de travail en raison d’une application erronée de ces dispositions légales, ce qui touche à un droit exclusivement attaché à la personne des salariés du service de contrôle médical.
Il s’en déduit que l’ensemble des prétentions de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (SGPC CFE-CGC) et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (SNETOSSA CFE-CGC) doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (SGPC CFE-CGC) et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (SNETOSSA CFE-CGC), seront condamnés aux dépens de l’instance.
En outre, il n’est pas inéquitable de condamner chacun d’eux à verser à la CNAM une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur prétention sur ce même fondement devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité et l’exception d’incompétence tirée de la prétendue compétence exclusive d’attribution du conseil de prud’hommes de [Localité 11] ;
Déclare la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (SGPC CFE-CGC) et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (SNETOSSA CFE-CGC) irrecevables en leurs demandes ;
Condamne la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (SGPC CFE-CGC) et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (SNETOSSA CFE-CGC) aux dépens ;
Condamne la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (SGPC CFE-CGC) et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (SNETOSSA CFE-CGC) à payer chacun à la Caisse nationale d’assurance maladie la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des réclamations des parties fondées sur ces dispositions.
Fait à [Localité 11] le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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