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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 févr. 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02123 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7LB
AFFAIRE : [F] [G], [M] [G] C/ Société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE – REGIR, SDC de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [G]
née le 12 Décembre 1954 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [G]
né le 27 Août 1982 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE – REGIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
SDC de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par son syndic en exercice la Société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE – REGIR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Page /
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 07 Février 2025
Notification le
à :
Maître [V] [E] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Maître [L] [Z] de la SELARL DPG – 1037, Maître [H] [R] de la SELARL ELAB AVOCATS – 2057
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] et Monsieur [M] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Au printemps 2019, les consorts [G] ont constaté la présence d’humidité et de moisissures au pied des murs dans l’angle Nord-Ouest de leur cuisine et en dessous de la fenêtre de cette pièce.
Le 20 mai 2019, la SARL TECH-O, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite concluant que l’humidité avait pour causes la présence de grilles de ventilation basse obstruées et infiltrantes, ainsi que l’absence d’étanchéité de la fenêtre de la cuisine.
Le 04 juillet 2023, la société AAD PHENIX II, dépêchée par l’assureur des consorts [G], a établi un rapport de recherche de fuite de faisant état de l’absence d’humidité en bas des murs de la cuisine et de l’absence d’anomalie sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau de l’appartement des assurés.
Le 30 novembre 2023, la SARL TECH-O a établi un rapport de recherche de fuite concernant des infiltrations d’eau dans la fosse de la colonne d’ascenseur, à l’occasion duquel les consorts [G] se sont plaints d’infiltrations dans la cuisine de leur appartement.
Le 12 janvier 2024, Maître [I] [B], commissaire de justice mandatée par les consorts [G], a dressé un procès-verbal de constat, mentionnant notamment des traces de moisissures sur la partie basse du mur Nord de la cuisine.
Dans un courriel du 06 avril 2024, la société SOPREMA ENTREPRISE a confirmé l’existence d’humidité capillaire remontant des caves.
La société CET CERUTTI, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 11 mai 2024, mentionnant la présence d’un léger développement cryptogamique à la surface du doublage du mur extérieur de la cuisine, sous les meubles, sans auréole d’humidité, ni cloque de la peinture. Elle l’impute à un phénomène de condensation caractéristique d’un défaut de ventilation, la grille de ventilation étant condamnée.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, les consorts [G] ont fait assigner en référé :
le Syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
la SAS REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE (REGIR) ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 février 2025, les consorts [G], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter les prétentions des Défendeurs ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
Le Syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter la demandes des consorts [G] aux fins de désignation d’un expert ;
condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS SIMONNEAU, venant aux droits de la société REGIR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demandes des consorts [G] aux fins de désignation d’un expert ;
condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, alors que les consorts [G] sollicitent la désignation d’un expert pour donner son avis sur l’origine de l’humidité alléguée de leur cuisine :
le rapport de la SARL TECH-O du 20 mai 2019 a établi qu’elle était imputable, à cette date, à des infiltrations survenant au niveau de la grille d’aération basse de leur cuisine et de la fenêtre de cette pièce, dont l’étanchéité était défaillante, l’entreprise ayant relevé que les grilles de ventilation étaient obturées ;
le rapport d’expertise amiable de la société CET CERUTTI du 11 mai 2024 expose que « les désordres constatés chez Madame [G] sont consécutifs à un phénomène de condensation caractéristique d’un défaut de ventilation, lié notamment à une mauvaise étanchéité de la grille de ventilation, qui est par ailleurs condamnée » (p. 4/7).
Il en ressort qu’il n’a pas été remédié au caractère infiltrant de la grille de ventilation basse de la cuisine, déjà stigmatisé par la SARL TECH-O, ni à l’obstruction de cette grille de ventilation, privant la cuisine, pièce humide, de son système d’aération d’origine sans qu’il n’ait été remplacé par un autre dispositif.
De plus, si le rapport de la société AAD PHENIX II du 04 juillet 2023 n’a pas mis en évidence de fuites sur les réseaux d’adduction ou d’évacuation des eaux de l’appartement des Demandeurs, il a également souligné un taux de « 00/100 graduation sur le bas du mur de la cuisine. Cette mesure indique une absence d’humidité » (p. 4/8).
Ce constat de l’absence d’humidité du mur est compatible avec la faible pluviométrie des mois de juin et juillet, pouvant réduire les infiltrations au niveau de la grille d’aération, le fait qu’en été les consorts [G] aèrent davantage leur appartement, notamment par l’ouverture de la fenêtre de la cuisine, ainsi qu’avec la diminution, sinon l’absence, du phénomène de condensation sur la paroi froide du mur Nord, en raison de températures clémentes.
Par ailleurs, le rapport de la SARL TECH-O en date du 30 novembre 2023 ne porte pas sur l’humidité dénoncée mais sur les infiltrations dans la fosse de la colonne d’ascenseur. Cette pièce ne saurait donc étayer l’allégation de l’imputabilité de la présence d’humidité aux Défendeurs et s’est contenté de signaler que les Demandeurs s’étaient manifestés auprès d’elle en alléguant des infiltration d’eau.
De même, bien que la société SOPREMA ENTREPRISE ait mentionné, dans son courriel du 06 avril 2024, l’existence de remontés capillaires de l’humidité venant des caves de l’immeuble, il est constant que l’appartement de les consorts [G] est situé au 1er étage et non pas en rez-de-chaussée ou au sous-sol, de sorte qu’il est peu crédible que ces remontées capillaires puissent l’affecter.
Surtout, la société SOPREMA ENTREPRISE a, une nouvelle fois, pointé la nécessité de rétablir « une ouverture d’air au niveau des ventilations », rejoignant ainsi les avis exprimés par les sociétés TECH-O et CET CERUTTI.
Enfin, au vu des éléments précédemment examinés, il est significatif que les moisissures se développent principalement à la surface du doublage du mur de façade Nord de la cuisine, point froid favorable à la condensation, et en dessous des meubles, zone particulièrement mal ventilée en l’absence de grille de ventilation basse dans la pièce.
Le procès-verbal de constat dressé à la demande de les consorts [G] démontre également que la cuisine semble peu chauffée, l’officier public ayant relevé une température de 11° sur le thermomètre installé par ses mandants, propice au développement fongique.
Il résulte de ce qui précède que l’humidité périodique au pied du mur de la cuisine de les consorts [G], situé en façade Nord de l’immeuble, est imputable, d’une part, aux infiltrations pouvant se produire au niveau de la grille d’aération basse obstruée de cette pièce et, d’autre part, à l’absence d’aération suffisante de ladite pièce, dont le seul système d’aération a été condamné, ceci dans un contexte de chauffage insuffisant.
Cette situation n’est manifestement pas susceptible d’être reprochée au Syndicat des copropriétaires, ni à son Syndic, à l’encontre duquel il n’est formulé aucun grief, mais découle des décisions des Demandeurs de condamner la grille de ventilation basse, de ne pas remédier à son caractère infiltrant, de ne pas aérer autrement la cuisine et de ne pas la chauffer davantage. Il s’ensuit que toute action au fond à l’encontre des parties assignées serait à l’évidence vouée à l’échec et qu’une expertise destinée à recueillir les preuves utiles à une telle action serait inutile.
De surcroît, d’importants travaux portant en particulier sur la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur des bâtiments de la copropriété et la création d’une ventilation mécanique des logements ont débuté et seront à même de remédier aux infiltrations se produisant au niveau de la grille de ventilation condamnée de la cuisine comme au manque d’aération de la pièce, rendant la mesure d’expertise d’autant plus inutile.
La désignation d’un expert étant inutile en l’absence d’un éventuel litige futur susceptible de prospérer et pour remédier aux désordres, la demande ne repose pas sur un motif légitime.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande formulée par les consorts [G] à cette fin.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les consorts [G] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [G], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 960,00 euros chacun au Syndicat des copropriétaires et à la SAS SIMONNEAU.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de les consorts [G] tendant à la désignation d’un expert aux fins d’instruire la présence d’humidité dans la cuisine de leur appartement ;
CONDAMNONS les consorts [G] aux dépens ;
CONDAMNONS les consorts [G] à payer à le Syndicat de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] et la SAS SIMONNEAU la somme de 960,0 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 07 février 2025.
Le Greffier Le Président
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