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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 août 2025, n° 25/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03317 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FVR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 août 2025 à
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 août 2025 par M. PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Août 2025 reçue et enregistrée le 27 Août 2025 à 14h31 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [D] [B]
né le 22 Février 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, de permanence,
en présence de Mme [K] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [D] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat de [S] [D] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [D] [B] le 15 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 août 2025 notifiée le 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Août 2025 , reçue le 27 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que [S] [D] [B] fait valoir que la procédure de garde à vue est irrégulière, que les droits de la garde à vue lui ont été notifiées tardivement, que ses droits lui ont été notifiés en langue française qu’il ne maîtrise pas, que le procureur de la République a été informé tardivement de la mesure de garde à vue (plus de trois heures), que ces irrégularités lui font nécessairement grief,
Attendu que la Préfecture de la Savoie demande de rejeter les conclusions de [S] [D] [B] aux motifs que la notification des droits et de l’information donnée au Procureur de la République s’expliquent par l’éloignement du lien de l’interpellation, que [S] [D] [B] a exercé les droits afférents à la garde à vue, qu’il a pu faire prévenir un proche, qu’il a bénéficié d’un interprète par téléphone,
Attendu que les dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoient que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Attendu qu’en l’espèce, selon la procédure de flagrance transmise par la Préfecture, les services de gendarmerie de [Localité 1] ont été informés que le 23 août 2025 à 14h25 un vol de véhicule BMW venait de se commettre sur la commune de [Localité 6], que le véhicule s’est engagé sur l’autoroute A43, que le véhicule n’a pas pu être incercepté en raison d’un refus d’obtempérer, que le peloton d’autoroute de l’Isère s’est engagé sur la poursuite du véhicule, que le véhicule BMW a été abandonné à la barrière de péage de [Localité 2] (26) et que les militaires de la gendarmerie de [Localité 5] ont interpelé l’un des individus qui avait pris la fuite et ce, à 15h15, que [S] [D] [B] a été placé en garde à vue le 23 août 2025 à 17h50 par le PSIG de [Localité 1], que [S] [D] [B] a été en mesure de faire valoir ses droits liés à la garde à vue, qu’il a reçu un déclaration écrite de ses droits, qu’il a demandé à être assisté d’un interpète durant les auditions, d’un avocat et à être examiné par un médecin, que la lecture de la procédure laisse appraître que la circulation était dense,
Attendu que, par ailleurs, Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été informé de la mesure de garde à vue le 23 août 2025 à 18h00,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la tardiveté de la notification des droits de [S] [D] [B] en garde à vue et la tardiveté de l’inforamtion donnée au Procureur de la République s’expliquent par le temps mis par le services de gendarmerie pour effectuer le trajet entre le lieu d’interpllation et les locaux de la gendarmerie à [Localité 1], que [S] [D] [B] a été également bénéficié d’un interprète en langue arabe,
Attendu que par conséquent, aucune irrégularité n’entâche la mesure de garde à vue, qu’il convient donc de déclarer la procédure régulière et de rejeter les conclusions de [S] [D] [B],
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions déposées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [D] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [S] [D] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [D] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [D] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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