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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 24/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04683 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75726
Le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEO NEGOCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 409 050 119 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, la SAS Néo Négoce a fait assigner M. [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Aux termes de son assignation, elle sollicite de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1650 et suivants, et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L441-6 I et D441-5 du code de commerce
— condamner M. [E] [J] à lui régler la somme de 64 684,38 euros selon décompte arrêté à la date du 30 avril 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 1er mai 2024,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner M. [E] [J] à lui payer 1 120 euros au titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamner M. [E] [J] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [E] [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Néo Négoce soutient être créancière de M. [J] au titre d’un débit en compte courant généré par des factures impayées pour un montant de 64 684,38 euros, que la lettre de mise en demeure du 4 mars 2024 est demeurée infructueuse.
M. [E] [J], bien qu’assigné par acte d’huissier remis à étude le 11 octobre 2024 n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la SAS Néo Négoce comme valant dernières conclusions pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 décembre 2024. A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de M. [E] [J]
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [E] [J] a été cité par acte d’huissier de justice remis à étude le 11 octobre 2024.
Il a disposé d’un délai suffisant pour constituer avocat, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, il sera statué sur les demandes de la SAS Néo Négoce.
Sur les demandes principales de la SAS Néo Négoce
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant doit être constaté dans un titre qui comporte une signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1360 du même code dispose que ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En outre, aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve écrit corroboré par un autre moyen.
Par ailleurs, il est de principe constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Notamment, un fournisseur ne peut réclamer paiement en se fondant exclusivement sur des factures qu’il a lui-même établies (1er civ. 10 mai 2005, n°02-16.183).
Il appartient ainsi à la SAS Néo Négoce qui se prévaut de factures impayées, de justifier du ou des différents contrats passés avec M. [E] [J] et de l’exécution des prestations dont elle demande le règlement.
A l’appui de ses prétentions, elle produit :
— diverses factures de vente d’aliments et d’approvisionnement émises entre le 15 mars 2021 et le 31 juillet 2022,
— diverses factures de majorations et frais émises entre le 19 septembre 2022 et le 30 avril 2024,
— des conditions générales de vente, des extraits de procès-verbaux d’assemblée de la société Noriap et de la Société La Flandre,
— un courrier de la SAS Néo Négoce en date du 1er avril 2022,
— un mandat de prélèvement de M. [E] [J] en date du 8 juin 2023
— un courrier LRAR de mise en demeure en date du 4 mars 2024,
— un relevé des encours au 21 août 2024.
La SAS Néo Négoce ne produit cependant aux débats aucun contrat d’approvisionnement régularisé avec ce dernier. Elle ne fournit aucune explication sur le courant d’affaires qui la liait à M. [E] [J] et notamment les modalités selon lesquelles les commandes auraient été passées et les produits retirés ou livrés.
Elle ne produit de même ni bon de commande émanant de M. [E] [J] ni bon de livraison signé par ce dernier.
Par ailleurs, le document intitulé « relevé des en-cours au 21 août 2024 » reprenant les soldes des factures ainsi que des encaissements intervenus les 20 juillet 2023, 20 mars, 20 avril, 20 juillet et 20 août 2024, n’est pas certifié par un expert-comptable.
Tous ces éléments établis exclusivement par la SAS Néo Négoce sont dès lors insuffisants à démontrer la créance de 64 684,38 euros revendiquée par la demanderesse au titre de la vente et la livraison d’aliments. Le fait que M. [E] [J] ait régularisé un mandat de prélèvement le 8 juin 2023 et que le relevé des encours émis par la SAS Néo Négoce fasse ensuite état de 5 règlements postérieurs de 1 500 euros chacun ne suffit pas en l’absence de tout autre élément – notamment un éventuel accord sur un échéancier – à avérer une quelconque reconnaissance de dette de M. [J] à l’égard de la SAS Néo Négoce pour un montant de 64 684,38 euros.
Il doit d’ailleurs être relevé que la SAS Néo Négoce n’invoque pas même une quelconque reconnaissance de dette ni ne s’explique sur le contexte dans lequel ce mandat de prélèvement a été consenti…
Et ce d’autant qu’à l’appui de ses demandes la SAS Néo Negoce produit des factures émises pour un montant global de 20 237,71 euros au titre de frais sur impayés et de majorations, en se prévalant de l’article 5 de conditions générales de vente stipulant que « de convention expresse, toutes factures non payées à échéance entraînent de plein droit, et par dérogation à l’article 1236-1 du code civil sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le paiement d’un intérêt de retard calculé sur l’intégralité des sommes dues au taux fixé par la direction (le taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal) et ce jusqu’à la date du complet paiement. »
Toutefois, elle ne justifie pas que le document ainsi produit revêtu de la mention « sociétés du groupe Noriap » ait été connu ou accepté par M. [E] [J].
Dès lors, l’ensemble des demandes formulées par la SAS Néo Négoce au titre de factures d’aliments, d’approvisionnement et de frais seront nécessairement rejetées.
Ses demandes subséquentes au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de majoration des intérêts de 8 points seront nécessairement rejetées faute de justifier de l’existence d’un quelconque impayé
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Néo Négoce partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes principales de la SAS Néo Négoce, condamnée aux dépens, ayant été rejetées, il en sera de même de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS Néo Négoce à l’encontre de M. [E] [J]
CONDAMNE la SAS Néo Négoce aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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