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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 23/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/07018 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PW7Y
NAC : 53I
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2 397 320 312 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2018, l’association NUEVA SERVICE A LA PERSONNE (ci-après l’association NUEVA) a contracté auprès de BNP PARIBAS un prêt à hauteur de 32 000 € au taux de 2,980 % et remboursable en 48 mensualités.
Monsieur [G] [B] s’est porté caution solidaire de l’association NUEVA à l’égard de la BNP PARIBAS.
Par suite d’impayés, la banque a mis en demeure l’association NUEVA de régulariser sa situation par courriers recommandés des 4 janvier 2019, 6 février 2019, 4 avril 2019 et 7 mai 2019, l’informant également qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 13 mai 2019, faute de régularisation des impayés, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’association NUEVA de payer la somme de 27 483,60 € au titre du prêt.
Par courrier du 13 mai 2019, la BNP PARIBAS a informé Monsieur [B] de l’exigibilité du prêt en faveur duquel il s’était porté garant.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS a mandaté la société MCS pour procéder au recouvrement de la dette, laquelle, par courriers recommandés des 26 janvier 2021, 19 novembre 2022, 14 février 2023, 04 avril 2023 et 10 juillet 2023, a mis en demeure M. [B] de régler les sommes dues au titre du prêt.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 07 décembre 2023, la BNP PARIBAS a fait assigner en paiement M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action, de la qualité de non-professionnel de M. [B] et du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et, en conséquence, a rouvert les débats et invité la demanderesse à formuler ses observations sur les deux dernières questions.
* * *
Par conclusions après réouverture des débats, notifiées par RPVA le 03 janvier 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [G] [B], en sa qualité de caution, à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
*25 897,39 € en principal,
*2 020,87 € au titre des intérêts arrêtés au 29 septembre 2023,
*les intérêts au taux contractuel majoré de 5,980 % l’an, à compter du 30 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [G] [B] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
La clôture a été ordonnée lors de l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 03 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi que le soutient à juste titre la demanderesse, il est de règle que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne s’applique qu’aux seules actions exercées par des professionnels fournissant des biens ou services.
Or, M. [B], caution, n’est pas bénéficiaire du crédit accordé à l’association NUEVA, de sorte que l’action de la banque à son endroit se prescrit par le délai de droit commun prévu par l’article 2224 précité.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la demande en paiement
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a relevé que les termes de la clause du contrat de prêt accordé à l’association NUEVA, qui stipule que « la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire (…) en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible », étaient de nature, indépendamment de leur exécution, à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Aux termes de ses écritures après réouverture des débats, la demanderesse, qui ne discute pas la qualité de non-professionnel de l’association NUEVA, fait valoir que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat litigieux, et pas uniquement au regard de la durée de préavis prévue au contrat.
Elle soutient qu’en l’espèce, le crédit accordé à l’association NUEVA s’élevait à 32 000 € remboursable par échéances d’environ 700 €, de sorte que le délai de préavis de 15 jours n’apparaît pas déraisonnable.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le caractère abusif de la clause est sans incidence en l’espèce, le prêt étant arrivé à son terme à la date du 02 janvier 2022, de sorte qu’au jour de l’assignation, le prêt était intégralement exigible.
Pour autant, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de 15 jours, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’association NUEVA, ainsi exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si la demanderesse soutient que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre au regard du faible montant emprunté et des échéances de remboursement limitées, force est de rappeler que le niveau d’endettement s’apprécie au regard de la situation financière de l’emprunteur, la BNP PARIBAS ne versant aucun élément d’appréciation à ce titre.
À ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long, en l’espèce cinq mois, pour prononcer la déchéance du terme.
Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La BNP PARIBAS ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause.
Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, la BNP PARIBAS fait valoir que le prêt arrivait à échéance le 02 janvier 2022, et sollicite le règlement des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts à compter du 29 septembre 2023.
Comme il vient d’être dit, la déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, elle ne pouvait être mise en œuvre, ce dont il en résulte que seule est exigible et partant susceptible d’exécution forcée la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues par le tableau d’amortissement.
La demanderesse justifie d’échéances impayées, déduction faite de quelques versements intervenus entre juillet 2020 et juillet 2022, d’un montant total de 25 897,39 €.
C’est à cette somme qu’il convient de fixer la créance de la BNP PARIBAS.
En conséquence, M. [G] [B] sera condamné à verser à la demanderesse cette somme de 25 897,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023, date de l’assignation.
Le surplus de la demande en paiement sera rejeté.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par l’association NUEVA est soumise aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [G] [B] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS une somme que l’équité commande de limiter à 1 200 €.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt conclu le 02 janvier 2018 entre la BNP PARIBAS et l’association NUEVA SERVICE A LA PERSONNE, intitulée « EXIGIBILITE ANTICIPEE » et qui stipule que « la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire (…) en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » ;
CONDAMNE monsieur [G] [B] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de vingt-cinq-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et trente-neuf centimes (25 897,39 €), au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [G] [B] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
AUTORISE l’AARPI PHI AVOCATS à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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