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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 14 août 2025, n° 25/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AOUT 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/02356 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQH
N° de MINUTE : 25/00712
Maître [R] [T]-[C], Administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à [Localité 11] [Adresse 6], agit en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [L] et de Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955
DEMANDEUR
C/
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [B] [G]
domiciliée chez Mme [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [O] [P] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier
FAITS ET PROCEDURE
[V] [L] épouse [G] est décédée le [Date décès 4] 1994 à [Localité 20]. Elle a laissé pour lui succéder :
— [S] [G], son conjoint survivant, décédé le [Date décès 14] 1995 ;
— Monsieur [O] [G], son fils ;
— Madame [A] [G], sa fille ;
— Madame [B] [G], sa fille.
Il dépend notamment de sa succession de feu [V] [L] épouse [G] les biens immobiliers suivants, acquis avec feu [S] [G] :
— le lot de copropriété n°5 dépendant de l’immeuble sis, [Adresse 10] à [Localité 16] suivant acte d’acquisition en date du 17 mars 1989,
— les lots de copropriété n°3 et 11 dépendant de l’immeuble sis, [Adresse 7] à [Localité 18] suivant acte d’acquisition en date du 12 janvier 1990,
— les lots de copropriété n°31 & 39 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] suivant acte d’acquisition en date du 1er juin 1990,
— le lot de copropriété n°8 dépendant de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 22] suivant acte d’acquisition en date du 23 mai 1991.
Le syndicat des copropriétaires dépendant du bien immobilier a engagé une procédure judiciaire aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment désigné Maître [R] [T]-[C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [L] épouse [G], à l’effet d’administrer provisoirement sa succession pour une durée de 12 mois, sa mission ayant été complétée par ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2017.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— prorogé pour une durée d’un an à compter du 10 mars 2018 la mission de Maître [R] [T]-[C].
— étendu sa mission d’administration provisoire à la succession de feu [S] [G], avec les mêmes pouvoirs.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— prorogé la mission de Maître [R] [T]-[C] à partir du 10 mars 2019 pour une durée d’un an ;
— étendu la mission de Maître [R] [T]-[C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [G], à l’effet d’accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire conformément à l’article 784 du Code civil, ainsi que les actes qui ne sont pas expressément visés par ce texte.
Par jugement du 28 juin 2021, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— prorogé pour une durée d’un an à compter du 10 mars 2021 la mission de Maître [R] [T]-[C] ;
— autorisé Maître [R] [T]-[C] à vendre, sans l’accord des héritiers, le lot de copropriété n°5 de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 16] au prix minimum net vendeur de 50.000 euros, le lot de copropriété n°31 et n°39 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] au prix minimum net vendeur de 50.000 euros, les lots de copropriété n°11 et n°3 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] au prix minimum net vendeur de 103.000 euros, le lot de copropriété n°8 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 22] au prix minimum net vendeur de 32.000 euros ;
Par ordonnance du 10 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment prorogé à titre conservatoire les missions confiées à Maître [T] [C] en qualité de mandataire successoral des successions de feu [V] [L] épouse [G] et [S] [G], et ce jusqu’au jugement à intervenir dans le cadre de la procédure accélérée au fond que Maître [T] [C] a initié à l’égard des héritiers.
Par assignation signifiée le 03 mars 2025 à Monsieur [H] [G] et le 27 février 2025 à Monsieur [O] [G], Mesdames [B] et [A] [G], Maître [R] [T]-[C] a fait citer Monsieur [O] [G], Madame [A] [G], Madame [B] [G], Monsieur [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, au visa des articles 813-1 du code civil, 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de :
— ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [R] [T]-[C], en qualité de mandataire successoral des successions de Madame [V] [U] [L] épouse [G] et de Monsieur [S] [G], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire de VINGT-QUATRE MOIS à compter du 10 mars 2025 ;
— juger que la mission confiée à Maître [R] [T]-[C] ès qualité de mandataire successoral des successions de Madame [V] [U] [L] et de Monsieur [S] [G] est prorogée à partir du 10 mars 2025 pour une durée de VINGT-QUATRE MOIS ;
— dire et juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Au soutien de ses prétentions, Maître [R] [T]-[C] fait notamment valoir que les lots de copropriété n°31 et n°39 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] sont squattés par Monsieur [M] [N] et qu’une procédure d’expulsion est en cours, qu’elle a sollicité un administrateur provisoire s’agissant du lot n°5 du [Adresse 10] à [Localité 16] (93). Elle ajoute qu’en raison de l’état de vétusté des appartements comme de l’occupation sans droit ni titre de ces biens, les lots n°3 et 11 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] (93), le lot de copropriété n°8 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 22] n’ont pas trouvés acquéreur. La demanderesse soutient que le passif des successions représente 76.122,29 euros, que sa mission expire et doit pourtant être prorogée pour pouvoir poursuivre l’administration des biens immobiliers des biens immobiliers dépendant des successions, réaliser les actifs immobiliers dépendants des successions, régler les dettes successorales, mandater un généalogiste pour établir la dévolution de Monsieur [G], finaliser le règlement des successions.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Monsieur [H] [G], Madame [B] [G] et Madame [A] [G] n’ont pas constitués avocat.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mai 2025 et mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 10 mars 2017, Maître [R] [T]-[C] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [U]
[L] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21] (Haïti) et décédée à [Localité 19] le [Date décès 4] 1994 à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée de 12 mois, sa mission ayant été complétée par ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2017.
Cette désignation a été suive d’ordonnances des 18 mai 2018, 11 septembre 2019. Les missions de Maître [R] [T]-[C] ès qualités de mandataire successoral des successions de Monsieur [S] [G] et de Madame [V] [U] [L] ont été successivement prorogées d’année en année, la dernière décision du 4 juillet 2024 prorogeant sa mission jusqu’au 10 mars 2025.
La mission de Maître [T]-[C] en qualité de mandataire successoral des successions de Madame [V] [U] [L] épouse [G] et de Monsieur [S] [G] venant à expiration le 10 mars 2025, elle a établi le 21 février 2025 un rapport, produit, sur ses diligences entreprises au cours de l’année écoulée.
En outre, il apparaît que sa mission doive se poursuivre pour qu’elle puisse accomplir les diligences suivantes :
— poursuivre l’administration des biens immobiliers dépendant des successions de Monsieur
[G] et de Madame [L] dans l’attente de leur vente,
— réaliser les actifs immobiliers dépendant des successions,
— régler les dettes successorales,
— mandater un généalogiste pour établir la dévolution de Monsieur [G],
— finaliser le règlement des successions.
Dès lors, il apparaît de l’intérêt des parties de proroger sa mission pour une durée supplémentaire de vingt-quatre mois, à compter du 10 mars 2025 afin de poursuivre l’administration et la gestion des successions de Madame [V] [L] épouse [G] et de Monsieur [S] [G].
Sur les frais irrépétibles
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
ORDONNE la prorogation de la mission confiée à Maître [R] [T]-[C], en qualité de mandataire successoral des successions de Madame [V] [U] [L] épouse [G] et de Monsieur [S] [G], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites
successions pour une durée supplémentaire de VINGT-QUATRE MOIS à compter du 10 mars 2025 ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 août 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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