Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle assurance des instituteurs de France - MAIF c/ S.A. SNCF RESEAU, CPAM, Mutuelle générale de l' éducation nationale - MGEN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJQ
AFFAIRE : [V] [X] épouse [P], [J] [P], Mutuelle assurance des instituteurs de France – MAIF C/ S.A. SNCF RESEAU, Mutuelle générale de l’éducation nationale – MGEN, organisme social de Mme [V] [P], CPAM du RHONE organisme social de Monsieur [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Mutuelle assurance des instituteurs de France – MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LEFEVRE-DUVAL Carine, avocat au barreau de LYON-2125
Mutuelle générale de l’éducation nationale – MGEN, organisme social de Mme [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CPAM du RHONE organisme social de Monsieur [J] [P], dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [E] de la SELARL [E] – LALLIARD – ROUANET – 505 Grosse + CCC
Maître Carine LEFEVRE-DUVAL -2125 CCC
+service du suivi des expertises regie expert CCCx3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 février 2025, 28 février 2025 et 6 mars 2025, Madame [V] [X] épouse [P], Monsieur [J] [P] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont fait assigner la SA SNCF RESEAU, la Mutuelle Générale de l’Education Générale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de LYON, ces deux dernières étant défaillantes.
Madame [P] explique avoir chuté le 15 novembre 2023 alors qu’elle empruntait un escalator se trouvant dans la gare SNCF de [Localité 10] PERRACHE.
Elle indique que les démaches entreprises aux fins d’un règlement amiable n’ont pas abouti.
Aux termes de son assignation, les parties demanderesses attendent qu’il soit jugé que l’escalator en mouvement a été l’instrument du dommage subi par Madame [P] et que la société SNCF RESEAU est responsable de ce préjudice, en sa qualité de gardienne de l’équipement en question.
Elles réclament l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, avec condamnation de la défenderesse à régler à Madame [P] une provision de 5 000 € à valoir sur son dédommagement définitif, à Monsieur [P] une somme de 219, 78 € au titre de ses frais divers et à la MAIF une somme de 61, 15 € relativement à des frais médicaux, outre le paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon une décision dont il est réclamé qu’elle soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La société SNCF GARE et CONNEXIONS, intervenue volontairement en lieu et place de la société SNCF RESEAU, conclut au rejet des prétentions adverses au motif que les époux [P] ne rapportent pas la preuve des faits invoqués.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, avec un rejet des demandes financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par référence à l’article 329 du code de procédure civile énonçant que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit, l’intervention volontaire de la société SNCF GARE et CONNEXIONS, non contestée en demande, sera reçue.
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Au cas présent, Madame [P] produit une attestation en bonne et due forme rédigée par son époux le 8 février 2024 relatant une chute de l’intéressée survenue le mercredi 16 novembre 2023 à 22h30 lorsqu’elle a été propulsée par une valise ayant basculé sur elle. Il y est fait état de ce que sa main était en sang.
La demanderesse verse également aux débats un certificat médical établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [N] [T], mentionnant une chute dans un escalator et constatant un petit hématome sur la cuisse droite ainsi qu’un oedème important du 5ème doigt de la main droite avec une petite plaie, outre une douleur diffuse du rachis. Un examen radiologique a été prescrit par ordonnance distincte datée du même jour.
Ces éléments attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [P], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
La demande tendant à la consécration de la responsabilité de la société SNCF GARE et CONNEXIONS ne sera pas satisfaite dès lors que le droit à indemnisation se heurte à une contestation sérieuse, laquelle impose de rejeter toutes les réclamations pécuniaires.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [P], dont la demande relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SNCF GARE et CONNEXIONS
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [X] épouse [P] et [G] pour y procéder
le Docteur [I] [L]
Hôpital [9] de médecine légale bâtiment 10
[Adresse 7],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [V] [X] épouse [P]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
FIXONS à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
DISONS que cette somme sera mise à la charge de Madame [V] [X] épouse [P] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État ·
- Date ·
- Travail ·
- Assesseur
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Fiche
- Expropriation ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ratio ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Éviction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Ordonnance du juge ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Mali ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.