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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00087 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCDL
MINUTE N° :
S.D.C. LES HAUTS DE GENCY A [Localité 1] SAINT CHRISTOPHE PAR SON SYNDIC IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE
c/
[D] [N] [V] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [D] [N] [V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 4]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.D.C. LES HAUTS DE GENCY A [Localité 5] CHRISTOPHE PAR SON SYNDIC IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [N] [V] [K]
domiciliée : chez Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Janvier 2026, par Assignation – procédure au fond du 23 Janvier 2026 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation Madame [D] [V] [K], des sommes suivantes :
— 7.201,78 € majorée des intérêts légaux à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation, en précisant que la dette s’élève à la somme de 5.528,78 euros au titre des charges de copropriété et 1.673 euros au titre des frais. Il ajoute qu’il s’agit de la deuxième procédure contentieuse et la somme de 6.000 euros au titre de ce jugement n’a pas été soldée. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [D] [V] [K], comparante, ne conteste tant le principe que le montant de la dette. Elle explique être au chômage et percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros. Elle vit seule avec deux enfants mineurs et un enfant majeur. Elle ajoute se rendre au Congo pendant deux mois vendre son bien immobilier. Elle demande des délais de paiement en sus des charges courantes parle versement mensuel de la somme de 400 euros.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les charges
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
— le relevé de propriété sur les lots n°54 et 218 ;
— le contrat de syndic prenant effet au 25 juillet 2025 et prenant fin au 31 juillet 2026 l’assemblée générale du 23 janvier 2025 désignant le IMMO DE France [Localité 2] IDF, syndic du 24 janvier 2025 au 23 février 2026 ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 7 juin 2023, 11 juin 2024 et 18 juin 2025 ;
— les certificats de non recours ;
— la lettre de mise en demeure du 28 mars 2025 ;
— le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 25 avril 2024 ;
— les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ;
— le décompte des sommes dues, arrêté au 1er janvier 2026 pour la période du 1er avril 2024 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) pour un montant de 5.528,78 euros, hors frais ;
— les factures d’honoraires du syndic ;
— les facture de commissaire de justice ;
— les factures d’avocat
De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 5.528,78 euros, après déduction des frais, pour la période du1er avril 2024 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus), est certaine, liquide et exigible.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [V] [K] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement .
Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet de dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les autres frais engagés, pour un montant de 1.673 euros ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires. Les frais et honoraires d’avocat sont repris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délai
Selon l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
Madame [D] [V] [K] formule une demande de délai de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par le paiement de mensualités d’un montant de 400 euros.
Madame explique avoir rencontré des difficultés financières. Il ressort du décompte qu’elle a procédé à des versements. Cela démontre que Madame [D] [V] [K] dispose d’une capacité financière pour s’acquitter de sa dette.
Il y a lieu d’accorder des délais de grâce à Madame [D] [V] [K] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il parait équitable de mettre à la charge de Madame [D] [V] [K] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 500€.
Sur les dépens
Il convient de condamner Madame [D] [V] [K], succombant à l’instance, au paiement des dépens. Les frais d’exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [V] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 5.528,78 euros pour la période du1er avril 2024 au 1er Janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure ;
ACCORDE à Madame [D] [V] [K] un délai pour se libérer de sa dette en principal et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 14 mensualités de 400 euros, la 15ème mensualité correspondant au solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts et les dépens s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance de Madame [D] [V] [K] dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [V] [K] à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [V] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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