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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80442 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJQC
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me PUGET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. [A] [Z]
RCS DE [Localité 1]: 423 703 032
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BEUZEVILLE IMMOBILIER
RCS DE [Localité 3]: 814 522 983
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné à la société Beuzeville Immobilier d’avoir à remettre à la société [A] [Z] les documents suivants :
— Dans le cadre de son activité de Gestion Immobilière :
* La ou les affiches de gestion immobilière,
* Le ou les registres des mandats de gestion immobilière,
* Les coordonnées personnelles des clients ayant effectué des versements au titre de l’activité précitée sur les deux années précédant la cessation de garantie
— Dans le cadre de son activité de transaction immobilière :
* La ou les affiches de transaction immobilières,
* La ou les affiches de reçus loi du 02/01/1970 sur les 3 années précédant la cessation de garantie,
* Le ou les registres répertoires en original (le cachet de [A] Assurances devant y être apposé), complétés et mis à jour des coordonnées personnelles des clients sur ces 3 années et accompagnés éventuellement des reçus des notaires sur ces mêmes opérations,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l’ordonnance et pendant une durée de 60 jours.
Le tribunal de commerce de Paris a également décidé qu’en l’absence de réponse, la société [A] [Z] pourra enjoindre la société Beuzeville Immobilier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance et pour une durée de 60 jours, d’avoir à lui fournir toute explication sur cette réclamation.
Cette décision a été signifiée à la société Beuzeville Immobilier par acte de commissaire de justice remis le 12 mars 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 27 janvier 2026 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société [A] [Z] a fait assigner la société Beuzeville Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [A] [Z] a sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
— Condamne en conséquence la société Beuzeville Immobilier à payer à la société [A] [Z] la somme de 12.000 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 d’une nouvelle astreinte définitive de 200 par jour de retard,
— Condamne la société Beuzeville Immobilier à payer à la société [A] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Beuzeville Immobilier aux dépens.
La demanderesse soutient que la société Beuzeville Immobilier n’a pas remis les documents en sa possession.
Pour sa part, la société Beuzeville Immobilier n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société [A] [Z], il sera fait référence à son assignation du 27 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024, il appartenait à la société Beuzeville Immobilier de remettre un certain nombre de documents en sa possession à la société [A] [Z].
L’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 par tribunal de commerce de Paris a été signifiée à la société Beuzeville Immobilier le 12 mars 2025. En dépit des dispositions de l’ordonnance, il est de principe que l’astreinte ne peut commencer à courir avant la notification de la décision qu’il ordonne. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, soit le 20 mars 2025, pour une durée de 60 jours.
La société Beuzeville Immobilier ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 20 mars 2025 au 18 mai 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 12.000 euros, somme au paiement de laquelle la société Beuzeville Immobilier sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe et dans le montant réclamé, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 80 jours.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Beuzeville Immobilier qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Beuzeville Immobilier, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société [A] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 RG n°2024048745, à la somme de 12.000 euros pour la période du 20 mars 2025 au 18 mai 2025 et CONDAMNE la société Beuzeville Immobilier à payer cette somme à la société [A] [Z] ;
ASSORTIT l’obligation de la société Beuzeville Immobilier fixée par tribunal de commerce de Paris par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 80 jours ;
CONDAMNE la société Beuzeville Immobilier à payer à la société [A] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Beuzeville Immobilier au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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