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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 18 juil. 2025, n° 23/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Juillet 2025
RG N° RG 23/05207 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEY6 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [X] épouse [L]
C /
[H] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juillet 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000385 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [O] [X], le 27 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 05 mars 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [X] , née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15] (Rhône)
et de
Monsieur [H] [L] , né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [O] [X] le droit au bail du logement si [Adresse 16] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [O] [X] et Monsieur [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [D], [Z] [L] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (Rhône), [F] [L] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*tant que Monsieur [H] [L] ne dispose pas d’un logement permettant l’accueil de ses enfants :
un droit de visite à exercer amiablement entre les parents,
*dès que Monsieur [H] [L] disposera d’un logement permettant l’accueil de ses enfants :
les semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école,
lors des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
lors des vacances d’été : tous les mois de juillet, que ce soit en année paires ou impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [H] [L] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [H] [L], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [O] [X] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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