Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7R3
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET D’AFFRÈTEMENT DU TRÉGOR (STAT)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 329 021 638, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ROGER BARBIER
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 085 581 304, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2006, la SCI DE L’HERVELINE a donné à bail à la société ROGER BARBIER un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à FLEURY LES AUBRAIS, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2005, afin de sous-location. Ce bail a été reconduit.
Par acte du 10 avril 2014, la société ROGER BARBIER a consenti à la société de TRANSPORTS ET D’AFFRETEMENT DU TREGOR (ci-après la STAT) un bail commercial portant sur la partie de ces locaux située au [Adresse 1] à [Localité 3], prenant effet le 1er janvier 2014 pour une durée de 9 années, moyennant le paiement d’un loyer annuel à hauteur de 127.000 euros hors taxes et hors charges, outre un dépôt de garantie de 31.750 euros.
Par acte sous seing privé du 14 juin 2023, la durée du bail a été portée à 10 années.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, la STAT a donné congé pour le 31 décembre 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la STAT a fait assigner la société ROGER BARBIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la STAT demande de condamner la société ROGER BARBIER à lui payer les sommes de :
40.120,81 euros à titre de provision, outre intérêts de retard à compter du 11 mars 2024,2147,92 euros à titre de provision à valoir au titre des consommations électriques,3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,Rejeter les demandes formulées par la STAT.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, la société ROGER BARBIER demande de :
Condamner la STAT à lui payer, à titre provisionnel au titre des travaux de remise en état des locaux, la somme de 190.774,73 euros se décomposant comme suit :2112,86 euros TTC au titre des travaux de plomberie,11.388,27 euros TTC au titre de la rénovation partielle de l’électricité,26.424,74 euros au titre des travaux de peinture,2882 euros au titre des travaux de maçonnerie,147.958,86 euros au titre des travaux de remise en état de l’aire de stationnement,Fixer le montant provisionnel de la consommation électrique à la charge de la société ROGER BARBIER à la somme de 2147,92 euros,Ordonner la compensation,Condamner la STAT à lui payer une indemnité provisionnelle de 148.506 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamner la STAT à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 28 novembre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les obligations interdépendantes dont se prévalent les parties, la STAT au titre de la restitution du dépôt de garantie, et la société ROGER BARBIER au titre des réparations locatives, apparaissent susceptibles de contestations sérieuses dès lors que :
le contrat de bail liant les parties stipule expressément, en son article XII, que la somme versée au titre du dépôt de garantie sera remboursable en fin de contrat « après déduction de toutes sommes pouvant être dues à titre de loyer, charges, impôts remboursables, réparations ou à tous autres titres »,la société ROGER BARBIER allègue l’existence de réparations devant être mises à la charge du sous-locataire, qu’il documente utilement par la communication des états des lieux d’entrée et de sortie, outre un rapport de vérification d’électricité par le bureau VERITAS,il excède les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat de bail s’agissant notamment du respect du formalisme contractuel applicable à l’obligation de remise en état du preneur, ou encore du périmètre de cette obligation de remise en état.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles en paiement.
2 / Sur les autres demandes
Les deux parties succombant partiellement, elles conserveront la charge des dépens exposés, et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement formulées par la société de TRANSPORTS ET D’AFFRETEMENT DU TREGOR à l’encontre de la société ROGER BARBIER ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement formulées par la société ROGER BARBIER à l’encontre de la société de TRANSPORTS ET D’AFFRETEMENT DU TREGOR ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Titre ·
- Charges ·
- Paiement
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Exécution forcée ·
- Créanciers ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Construction ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Demande ·
- Constat d'huissier ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Épouse
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Terme ·
- Intérêt de retard ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Partie ·
- Refus ·
- Recours ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Charges
- Vente forcée ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Développement ·
- Vente amiable ·
- Émoluments ·
- Prix ·
- Saisie immobilière
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.