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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 19 sept. 2024, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/09/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJY
N° MINUTE : 2024/209
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société UNIQLO EUROPE LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sane RENAUDINEAU de la SELEURL YASA-SBR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
DÉFENDEURS
Syndicat SECI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
Décision du 19 septembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJY
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
La société UNIQLO EUROPE LTD appartient au groupe Fast Retaling qui conçoit, produit et vend des articles d’habillement. Elle comprend 27 magasins en France.
Lors du premier tour des dernières élections professionnelles de l’entreprise, le syndicat se présentant sous la dénomination « SECI-UNSA » a présenté une liste de candidats qui a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le 1er collège (titulaires).
Par courrier du 4 mars 2024, le syndicat SECI a désigné comme délégués syndicaux M. [I] [X] et M. [P] [D].
Cependant, par courrier du 9 avril 2024, le secrétaire général de l’UNSA a informé la société UNIQLO EUROPE LTD que le syndicat SECI avait été radié le 8 février 2024 et qu’en conséquence, il procédait à la révocation du mandat de délégué syndical SECI-UNSA et se réservait le droit de procéder par suite à un nouveau mandatement.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2024 , la société UNIQLO EUROPE LTD a requis la convocation du SECI, de l’UNSA, de M. [D] et de M. [X] aux fins d’entendre :
Recevoir la société UNIQLO EUROPE LTD en sa requête,Constater que la désignation intervenue par courrier du 4 mars 2024 de M. [D] en qualité de délégué syndical est illégale,Constater que la désignation intervenue par courrier daté du 4 mars 2024 de M. [X] en qualité de délégué syndical est illégale,En conséquence,
Annuler la désignation intervenue par courrier daté du 4 mars 2024 de M. [D] en qualité de délégué syndical,Annuler la désignation intervenue par courrier du 4 mars 2024 de M. [X] en qualité de délégué syndical,Condamner solidairement le syndicat SECI et Messieurs [X] et [D] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissements donnés aux moins trois jours à l’avance, la société UNIQLO LTD, le SECI, l’UNSA, M. [X] et M. [D] ont été convoqués pour l’audience fixée le 28 mai 2024 à 14 heures. L’affaire a été reportée le 18 juin 2024 à 14 heures puis le 29 août 2024 à 9 h 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites déposées et reprises oralement à l’audience, la société UNIQLO EUROPE LTD maintient ses prétentions initiales sauf à diriger sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre le syndicat SECI uniquement.
A l’appui de ses prétentions, la société UNIQLO EUROPE LTD fait valoir, en se fondant sur les articles L.2143-3 et L.2122-2 du code du travail, qu’en cas de désaffiliation à une confédération représentative sous l’égide de laquelle un syndicat a présenté ses candidats au premier tous des élections des membres titulaires du comité social et économique, ce syndicat ne peut plus se prévaloir des suffrages pour se prétendre représentatif ; que dans ce cas, le faculté de désignation revient à la confédération ; qu’en l’espèce, les désignations de M. [D] et de M. [X] en qualité de délégué syndical sont postérieures à la radiation du SECI par l’UNSA de l’UNSA intervenue le 8 février 2024 ; qu’il convient donc de les annuler.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, l’UNSA demande au juge du tribunal judicaire de :
Annuler les désignations de M. [D] et M. [X] en qualité de délégué syndical,Condamner le syndicat SECI à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en se fondant sur l’article L.2143-8 du code du travail, l’UNSA expose que la connaissance par l’employeur d’un fait nouveau lui ouvre droit à un nouveau délai de quinze jours pour contester la désignation d’un délégué syndical ; que l’affiliation nationale interprofessionnelle constitue un élément essentiel du vote des électeurs, de sorte qu’en cas de désaffiliation, la confédération peut révoquer les mandats de délégués syndicaux désignés avant cette désaffiliation ; qu’en l’espèce, la requête en annulation est intervenue dans les 15 jours de la connaissance par l’employeur de la désaffiliation du SECI à l’UNSA ; que les mandats de Messieurs [D] et [X] doivent être annulés, en ce que la désignation correspondante a été faite par le SECI postérieurement à sa désaffiliation de l’UNSA.
Le SECI, M. [D] et M. [X] étaient ni présents ni représentés à l’audience du 29 août 2024.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au 19 septembre 2024.
Par mail du 29 août 2024 à 12 h 50, le conseil du SECI, de M. [D] et de de M. [X] a sollicité la réouverture des débats en invoquant d’une part une erreur d’agenda et d’autre part la volonté de justifier d’un pourvoi en cassation formé contre une décision prononcée dans une affaire équivalente se rapportant à la validité d’un mandat de délégué syndical postérieurement à la désaffiliation de l’UNSA.
Exposé des motifs
Sur la demande de réouverture des débats
Le SECI ainsi que Messieurs [D] et [X] n’ont pas comparu à l’audience du 29 août 2024 malgré les tentatives faites pour joindre leur conseil lors de l’appel des causes. Le renvoi ayant été ordonné de manière contradictoire à leur égard, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, étant précisé que la justification d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’une affaire distincte, même de nature similaire, n’apparaît pas utile aux débats.
Sur la forclusion
En application de l’article L.2143-8 du code du travail, « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7 ».
Toutefois, l’employeur peut contester postérieurement au délai de 15 jours suivant la désignation, s’il saisit le juge d’une demande d’annulation dans les 15 jours de la date à laquelle il a eu connaissance d’un fait nouveau susceptible de porter atteinte à la validité du mandat.
En l’espèce, alors que le SECI avait désigné M. [I] [X] et M. [P] [D] en qualité de délégué syndical par lettre simple du 4 mars 2022 faisant état de son affiliation à l’UNSA sous forme de références dans plusieurs adresses internet ou de réseaux sociaux à une dénomination « SECI-UNSA », l’UNSA a informé UNIQLO EUROPE LTD de la radiation du SECI, intervenue dès le 8 février 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2024 présentée le 11 avril 2024.
Il s’en suit que la demande d’annulation des mandats, reçue le 26 avril 2024, a été régulièrement formée dans le délai de 15 jours.
Sur la demande d’annulation des mandats de délégué syndical
En application de l’alinéa 1er de l’article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Selon l’article L.2122-1 du code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Il est admis que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs de sorte qu’en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif.
En l’espèce, le syndicat SECI a présenté une liste au 1er tour des élections professionnelles de la société UNIQLO EUROPE LTD (1er collège, titulaires) prévu le 24 novembre 2022 sous l’intitulé « SECI-UNSA ». Il a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés.
Par décision du bureau national de l’UNSA des 7 et 8 février 2024, le SECI a été radié à l’unanimité pour défaut de paiement de sa cotisation de l’année 2023, cette décision ayant été notifiée le 8 février 2024 à M. [K], président du syndicat SECI UNSA.
Il s’en suit qu’à cette date, le SECI ne pouvait plus se prévaloir pour démontrer sa qualité d’organisation syndicale représentative de la condition légale liée aux suffrages exprimés prévue à l’article L.2143-3 précitée.
Ainsi, à la date de la désignation du 4 mars 2024, le SECI n’était plus une organisation représentative fondée à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux.
La demande d’annulation des désignations de M. [I] [X] et de M. [P] [D] doit en conséquence être accueillie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter UNIQLO et l’UNSA de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
Annule la désignation de M. [I] [X] du 4 mars 2024 comme délégué syndical,
Annule la décision de M. [P] [D] du 4 mars 2024 comme délégué syndical,
Déboute la société UNIQLO EUROPE LTD et l’UNSA de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Ainsi statué sans frais ni dépens,
Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024
Le greffier Le Président
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