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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81307 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJS
N° MINUTE :
CCC à Monsieur [F] par LRAR et LS
CCC à Me KUBACKI par LS
CE à l’URSSAF par LS et LRAR
CE à Me CHARLUET-MARAIS par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C621
DÉFENDERESSE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 6]
SIREN N° 535 104 756
Adresse du siège social : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 15/05/2025, sur le fondement d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 5/12/2024, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] a fait signifier à M. [H] [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 3/07/2025, M. [H] [F] a fait assigner l’URSSAF Pays de la [Localité 6] devant le juge de l’exécution en contestation dudit commandement.
A l’audience du 4/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [H] [F] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOI ;
— déclarer le commandement litigieux nul et de nul effet
En tout état de cause,
— prononcer la mainlevée dudit commandement,
— débouter l’URSAFF de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Pays de la [Localité 6] se réfère à ses écritures, sollicite de voir valider le commandement et débouter le requérant de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement
Sur la nullité en raison d’irrégularités formelles
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier doit mentionné sa date et si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination son siège sociale et l’organe qui le représente légalement, ces mentions doivent être prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucun des textes précités n’impose d’indiquer le numéro de RG du titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le commandement contient par ailleurs bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, ce qui suffit à remplir les exigences de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le requérant étant parfaitement en mesure d’identifier le titre sur lequel se fonde le commandement et partant, les causes de la créance dont le paiement est réclamé par l’URSSAF.
Enfin, le requérant ne justifie d’aucun grief associé à l’absence d’indication de la forme juridique de la poursuivante.
La demande en nullité en raison des irrégularités formelles de ce dernier sera dès lors rejetée.
Sur la nullité fondée sur le défaut de qualité à ester en justice
Le jugement sur lequel se fonde le commandement est, non pas l’arrêt de la Cour d’appel de Parais qui opposait le requérant à l’URSSAF Ile de France, mais bien le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5/12/2024, qui l’a opposé à l’URSSAF Pays de la [Localité 6], auteur de la contrainte ayant abouti in fine au commandement querellé.
L’URSSAF Pays de la [Localité 6] avait donc bien qualité à agir en exécution forcée dudit jugement et il importe peu qu’un précédent litige ait opposé le requérant à l’URSSAF Ile de France ou que les cotisations objets du jugement du 5/12/2024 aient été ou non payées à l’URSSAF Ile de France.
Le moyen tiré de la nullité du commandement pour défaut de qualité à ester en justice de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] sera dès lors rejeté,
* *
*
La demande en nullité du commandement sera dès lors rejetée, sans qu’il soit nécessaire au surplus de valider expressément ledit commandement aux termes du dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en raison du défaut de qualité à agir de l’Urssaf des Pays de la [Localité 6]
La défenderesse ne formule aucune demande reconventionnelle dans la présente instance. Aucune fin de non-recevoir ne saurait dès lors utilement lui être opposée.
Au demeurant, il a été dit ci-dessus que l’Urssaf Pays de la [Localité 6] avait parfaitement qualité pour engager des mesures d’exécution forcée à l’encontre du requérant sur la base du jugement précité du 5/12/2024.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée en raison de l’absence de créance
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce la contrainte du 10/10/2022 ayant été validée par le jugement du 5/12/2024 exécutoire de plein droit par provision, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le quantum de la créance due en vertu des décisions susvisées et dont le recouvrement est poursuivi au travers du commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé.
Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, les montants figurant sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux correspondent bien, en outre, au montant des cotisations objets de l’instance ayant donné lieu au jugement du 5/12/2024 et non à d’autres impayés de cotisations.
Le moyen tiré de l’absence de créance sera donc écarté et la demande de mainlevée du commandement, rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’issue de l’affaire implique également nécessairement de rejeter la demande de M. [H] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 15/05/2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
REJETTE la demande de mainlevée dudit commandement ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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