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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CCC Me AMILL + 1 CC Me LUCIANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[Q] [J]
c/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01087 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKMU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [J]
née le 23 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 443 715 107, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [Q] [J] a assigné en référé la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1112-1, 1231-1, 1787 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation :
— désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :
Se faire remettre par les parties les pièces du dossier, toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Examiner le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 208 1.2 Puretech, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [Q] [J], et actuellement stocké à son domicile, sis [Adresse 3], décrire son état et vérifier la réalité des défauts, vices et dysfonctionnements allégués, Décrire les interventions de la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE sur le véhicule litigieux, dire si ses interventions sont à l’origine des défauts, vices et dysfonctionnements allégués, Dire si les interventions de la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE ont été faites dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions du constructeur, Donner tous éléments de nature à établir les responsabilités encourues, Donner au tribunal tous éléments techniques de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, Décrire et estimer les travaux de remise en état nécessaires, Donner son avis sur les préjudices subis par la requérante, – condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours au jour de son intervention sur le véhicule de Madame [J], c’est à dire au mois de juin 2024, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE à payer à Madame [Q] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle expose en substance que son véhicule a subi un choc avant, ayant nécessité des réparations, qu’elle a acquis diverses pièces devant être remplacées et qu’elle a confié son véhicule avec ces pièces le 4 juin 2024 à la SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE, qui a procédé aux travaux et émis une facture d’un montant de 4.308,90 € TTC, et qu’elle a fait procédé à une expertise amiable du véhicule, s’inquiétant de la qualité des réparations effectuées. Elle indique qu’il résulte de cette expertise que des malfaçons sont imputables au carrossier et que ce dernier ne s’est pas préoccupé de diverses éléments du véhicule et du moteur endommagés, bien que se situant dans sa zone d’intervention. Elle soutient que la responsabilité du garagiste est engagée, sur le fondement du manquement à son obligation de résultat, ainsi que du manquement à son obligation d’information et de conseil, d’autant plus que ces manquements concernaient un état de dangerosité important du véhicule. Elle rappelle en outre que le garagiste doit établir un ordre de réparation accepté par le client qui doit comprendre un engagement de prix, ce qui na pas été le cas en l’espèce.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [Q] [J], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE demande au juge des référés de :
— recevoir la SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— juger que la SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE forme protestations et réserves sur la demande d“expertise formée par Madame [J],
— juger qu’à la mission de l’expert proposée par Madame [J], il conviendra de rajouter le poste suivant :
Retracer l’historique exact des accidents ou bien des réparations effectuées sur le véhicule de Madame [J] avant l’intervention de la SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE et après,- débouter Madame [J] de ses plus amples demandes.
Elle expose que le véhicule, qui avait été accidenté à plusieurs reprises, lui a été confié par Madame [Q] [J] avec des pièces d’occasion pour limiter les dépenses, qu’il a accepté de le prendre en charge et de prêter dans l’intervalle plusieurs véhicules à sa cliente, dont un qui lui a été restitué gravement endommagé et « non roulant », qu’il a en outre reçu plusieurs contraventions pour ces véhicules et qu’une fois les réparations terminées, Madame [Q] [J] n’a réglé la facture qu’avec réticences et fait remorquer le véhicule dans un autre garage, au lieu de venir le chercher elle-même. Elle précise que l’expertise amiable dont la demanderesse se prévaut a été réalisée dans des conditions inhabituelles, puisque l’expert ne s’est pas présenté à l’heure prévue et qu’il a finalement examiné seul le véhicule au lieu de reconvoquer les parties, qu’il a reproduit les affirmations de sa mandante et qu’il s’est contenté de contacter le garagiste par téléphone pour lui demander de déclarer des malfaçons à son assureur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
Suivant note en délibéré transmise par RPVA le 13 novembre 2025, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE a fait parvenir au juge des référés une attestation d’assurance responsabilité civile datée du 12 novembre 2025, valable pour la période du 01/01/2024 au 31/08/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Outre la mise en demeure adressée par son conseil à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE par courrier RAR daté du 3 avril 2025, Madame [Q] [J] produit au soutien de sa demande d’expertise le rapport d’expertise établi le 28 janvier 2025 par le cabinet AAME après que celle-ci a récupéré le véhicule. L’expert relève, après un examen du véhicule sans démontage, des traces de remise en état aléatoire visibles sur le longeron avant droit avec déformations résiduelles, une absence de peinture avec présence de corrosion visible sur le passage de roue AVD, une fuite d’huile avec formation de gouttes visibles sous le moteur, notamment du côté distribution, des traces de frottement avec absence de matières visibles sur le bras inférieur AVD et la biellette de barre stabilisatrice AVD ; l’expert note que la dépose de divers éléments devra avoir lieu lors d’une prochaine expertise contradictoire, mais que ce démontage n’a pas pu avoir lieu, le gérant de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE et son expert technique étant repartis bien que l’expert les ait avisés en temps utile de son retard.
L’expert conclut que les désordres relevés résultent de malfaçons imputables à l’intervention réalisée par la SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE, que les frais de remise en état s’élèvent à 6.584,02 € TTC (outre les frais d’expertise, de diagnostic, de gardiennage et de location de véhicules de remplacement) et qu’en outre les malfaçons relevées, le réparateur ne s’est préoccupé ni des éléments du demi-train avant droit endommagés, ni de la fuite d’huile pourtant située sur sa zone d’intervention, ni même des organes de sécurité passive qui ont été affectés et qui représentent de surcroît un caractère de dangerosité majeur.
Sont notamment annexés à ce rapport : le certificat d’immatriculation du véhicule, sa facture d’acquisition en date du 26 novembre 2019, au prix de 11.500 € TTC, et le certificat de cession, diverses factures relatives à des réparations et à l’entretien du véhicule, un procès-verbal de contrôle technique en date du 7 juillet 2021, la facture d’acquisition par Madame [Q] [J], le 23 mai 2024, de diverses pièces d’occasion au prix de 370 € TTC, l’ordre de réparation établi par la SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE le 4 juin 2024, mentionnant uniquement la date de réception du véhicule et « réparation suite choc avant avec pièces à remplacer », la facture émise par la SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE le 30 octobre 2024 d’un montant de 4.308,90 €, détaillant les réparations effectuées et les pièces fournies (et reportant également les diverses amendes pour stationnement irrégulier reçues pour les véhicules prêtés à la cliente), le devis de réparation du véhicule établi lors de l’expertise amiable, d’un montant de 6.584,02 € TTC et diverses factures de location de véhicules par Madame [Q] [J] postérieures à la reprise de son véhicule.
La lecture de ces éléments, même si les malfaçons imputés à la défenderesse ne sont pas très clairement énoncées dans le rapport, conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donné acte à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE de ses protestations et réserves d’usage.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [Q] [J]. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de cette dernière qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des remarques respectives des parties concernant la mission confiée à l’expert.
2/ Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance
Cette pièce ayant été transmise suivant note en délibéré en date du 13 novembre 2025, la demande est sans objet.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge de la demanderesse, qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 du code de procédure civile et 1710 et 1787 du code civil,
Déclare Madame [Q] [J] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre au domicile de Madame [Q] [J] situé [Adresse 3], ou dans tout autre lieu où serait stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule Peugeot, modèle 208 1.2 Puretech, immatriculé [Immatriculation 1] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 28 janvier 2025 par le cabinet AAME et des pièces qui y sont annexées ;vérifier la réalité des désordres invoqués par la demanderesse dans ses écritures et dans les pièces versées aux débats, et notamment les devis et factures de réparation versés aux débats et le procès-verbal et rapport d’expertise amiable contradictoire ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des dysfonctionnement relevés, préciser leur date d’apparition, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur le véhicule par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE et s’ils auraient pu être raisonnablement détectés par un professionnel ; retracer l’historique exact des accidents ou bien des réparations effectuées sur le véhicule de Madame [Q] [J] avant l’intervention de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE, et le cas échéant après cette intervention ;préciser la nature des interventions réalisées sur le véhicule par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE et indiquer si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par les requérants pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [Q] [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Constate que la demande de Madame [Q] [J] tendant à voir condamner sous astreinte la SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE DE LA FONTONNE à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours au jour de son intervention est devenue sans objet ;
Dit que Madame [Q] [J] conservera la charge des dépens ;
Déboute Madame [Q] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le juge des référés
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