Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVG
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
RENVOI [Localité 7]
3CB
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVG
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. ELEVATION SYSTEM
C/
S.A.S.U. La société 3 CSO – CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-O UEST
S.E.L.A.R.L. LA SELARL MJPA
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Naomi CAZABONNE
Me Romain CORBIER-LABASSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société ELEVATION SYSTEM
S.A.S ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie LALANDE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVG
DEFENDERESSE :
La société 3 CSO – CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD- OUEST
S.A.S ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SELARL MJPA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège,
ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD OUAEST selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 26 août 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne
Représentée par Maître Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ELEVATION SYSTEM établie à [Localité 6] (64) exerce depuis sa création le 15 juin 2009 une activité de commerce de gros, inter-entreprises, de fournitures et équipements industriels divers.
Le 19 octobre 2017 elle a déposé et fait enregistrer à l’INPI sous le n° 4397716 la marque verbale française “NORMATEST” pour désigner notamment les services d’installation d’entretien et réparation de machines (classe 37), des services de contrôle techniques de véhicules automobiles (classe 42) ainsi que les apparareils et instruments de vérification (contrôle) et dispositifs de protection personnelle contre les accidents (classe 9 ).
Sous cette marque elle commercialise un service en ligne, appelé SOLUTION NORMATEST accessible sur son site internet “elevation system.fr” qui permet de générer un certains nombre de documents et offre des outils qui facilitent la réalisation de rapports de contrôle réglementaires des appareils de levage, des engins de BTP et d’appareils industriels et qui assure notamment des veilles législatives et normatives.Tous les outils mis à disposition de ses clients contre paiement étant estampillés de la marque verbale NORMATEST et du logo suivant sur lequel ELEVATION SYSTEM revendique des droits d’auteur :
La SOLUTION NORMATEST est vendue sous forme de Kits de contrôle en ligne comprenant notamment des autocollants adhésifs à la marque NORMATEST à télécharger et à apposer sur les appareils contrôlés.
Parmi ses clients la société ELEVATION SYSTEM comptait la société 3CSO-CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST créée en 2018 enregistrée au RCS initialement pour une activité de contrôle d’engins et de véhicules de levage et qui a la même adresse que la SAS ELEVATION SYSTEM ; les deux sociétés juridiquement distinctes étant implantées dans la même zone d’activité, dans des locaux distincts mais voisins.
Se prévalant d’utilisations autres que celles autorisées de ses marque et logo NORMATEST par la SAS 3CSO , la SAS ELEVATION SYSTEM l’a mise en demeure de cesser les agissements jugés illicites par courier en recommandé qu’elle dit avoir envoyé le 9 janvier 2023. Les agissements visés étant : l’utilisation du signe NORMATEST à titre de nom commercial, sur le papier en-tête de la société 3CSO, sur son site internet accessible via l’URL https://www.controlevgp.fr/, dans le corps de son adresse mail [Courriel 9], sur des scellés que la société 3CSO appose sur des machines qu’elle contrôle , mais également sur des rapports et autres documents présentés sans droit ni titre à ses clients comme issus de la solution NORMATEST. A ce titre sont incriminés : des rapports de vérifications périodiques d’installations électriques et de contrôle d’appareils de mesure, des documentations pour des affichages obligatoires et des évaluations des risques professionnels non proposés par la solution NORMATEST et enfin des rapports de contrôle de porte et portail automatique ou semi-autromatique qui ne sont pas issus de la solution en ligne NORMATEST.
Au motif de l’absence de suite favorable à sa demande la SAS ELEVATION SYSTEM a interrompu l’accès de la SAS 3 CSO à son site “elevation-systeme.fr” en février 2023, et l’a assigné devant la présente juridiction en contrefaçon de sa marque “NORMATEST” et acte de concurrence déloyale par parasitisme.
Par jugement en date du 26 août 2024 le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS 3CSO et a désigné la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SAS ELEVATION SYSTEM demande au tribunal au visa des articles L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil , ainsi que de l’arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de compétence des personnes chargées d’effectuer les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre en oeuvre les processus de vérification des installations électriques temporaires de :
— juger que les utilisations du signe NORMATEST par la société 3CSO sont des contrefaçons de la marque verbale n° 4397716 dont est titulaire la SAS ELEVATION SYSTEM,
— juger que la société MCSO s’est rendue coupable d’actes de parasitisme
en conséquence :
— ordonner à la société CSO sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— de détruire tous les supports quels qu’ils soient sur lesquels apparaissent la marque “NORMATEST” sous quelque forme que ce soit et le logo original
— de cesser pour l’avenir toute nouvelle utilisation du signe NORMATEST et du même logo,
— de transmettre le stock de scellés marqués NORMATEST à la société ELEVATION SYSTEM dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— au titre des actes de contrefaçon :
— condamner la société 3CSO à verser à la requérante au titre du manque à gagner une indemnité de 150 euros par mois d’exploitation des contrefaçons, calculée depuis le 01/02/2018 jusqu’à la date de la décision,
— avant dire droit, enjoindre à la société 3CSO de communiquer au tribunal et à la requérante dans un délai à définir, une attestation certifiée par un expert comptable listant :
• l’identité complète des clients pour lesquels la société 3CSO a vendu un service de vérification périodique des installations électriques et /ou de contrôle d’appareils de mesure depuis 2018,
• le montant facturé au titre de ces services,
• la copie des factures à l’appui de telles prestations
— puis condamner la société 3CSO à adresser à l’ensemble des clients un courier en recommandé précisant ce qui suit :
— enjoindre à la société 3CSO de produire à la société ELEVATION SYSTEM la preuve de tels envois en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 21 jours suivant la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider,
au titre des actes de parasitisme
— condamner la société 3CSO à verser à la requérante la somme de 66.535,71 euros au titre de l’économie indûment réalisée,
en tout état de cause
— ordonner la publication judiciaire aux frais de la société 3CSO de la décision judiciaire et ce pendant une durée de 3 mois et sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision et par support concerné de l’ avis suivant
• sur son site internet accessible via l’URL https://www.controlevgp.fr/
ou sur tous autres sites qui leur seraient substitués,
• et dans un journal (y compris électrinique) au choix de la demanderesse et aux frais avancés par la société 3CSO sur simple présentation d’un devis, dans la limite de 5000 euros HT par insertion,
— condamner la société 3CSO à payer à la requérante la somme de 865,20 euros TTC au titre des factures FC 007185 du 31/12/22 et FC 007416 du 31/01/23 outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que les pénalités contractuelles de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
— condamner la société 3CSO à payer à la requérante la somme de 9000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 3CSO aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire la SAS 3CSO-CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST et la SELARL MJPA agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SAS 3 CSO entendent voir quant à elles sur le fondement des articles L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile :
— donner acte à la SELARL MJPA de son intervention volontaire es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS 3 CSO-CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST ,
— débouter la SAS ELEVATION SYSTEM de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel
— condamner la SAS ELEVATION SYSTEM à fournir à la SAS 3 CSO l’ensemble des fichiers clients, des documents comptables et des rapports appartenant à cette dernière générés sur le site “elevation-systeme.fr”, et ensuite la preuve de l’effacement de ces données, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 6 mois, à compter de la signification de la décision,
— condamner la SAS ELEVATION SYSTEM à payer à la SAS 3 CSO une somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SAS ELEVATION SYSTEM à payer à la SAS 3 CSO une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SAS ELEVATION SYSTEM à payer à la SAS 3 CSO une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 31 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la SELARL MJPA, il convient d’indiquer, qu’outre le fait qu’un “ donner acte ” ne constitue pas une prétention à laquelle le tribunal est tenu de répondre, la recevabilité de l’intervention volontaire sur la présente procédure de la SELARL MJPA es qualités de mandataire de la SAS 3CSO à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 26 août 2024 du tribunal de commerce de Bayonne, n’est pas contestée. Elle est au demeurant parfaitement conforme aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
1- SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE VERBALE “NORMATEST”
La SAS ELEVATION SYSTEM reproche d’abord à la SAS 3 CSO la reproduction servile et sans autorisation de sa marque verbale NORMATEST associée sur ses outils au logo sur lequel elle revendique des droits d’auteur, pour désigner des services identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée notamment en classe 42 . Au titre de ces agissements, elle invoque l’exploitation du signe NORMATEST en qualité de nom commercial, mais également sur son papier en-tête en y adjoignant de manière totalement arbitraire et injustifiée les termes “SUD OUEST”, ainsi que dans le corps de son adresse email “[Courriel 9]” et enfin sur les scellés qu’elle pose sur les machines qu’elle contrôle , et ce, pour valoriser des services de contrôles réglementaires d’appareils de levage nécessaires pour la réalisation de contrôle technique de véhicules automobiles . Ensuite elle fait grief à la SAS 3 CSO d’associer également sans autorisation le signe NORMATEST à d’autres services relevant de la classe 42 à savoir des services de contrôle périodiques d’installation électriques ainsi que des contrôles d’appareil de mesure, alors même que le service en ligne édité par la société ELEVATION SYSTEM n’est absolument pas destiné à de tels contrôles. La requérante considère que l’ensemble de ces agissements qui portent atteinte à son droit privatif sur la marque NORMATEST constituent une contrefaçon de celle-ci au sens des articles L713-2 et L 716-4 du code de la propriété intellectuelle.
En réplique aux arguments des défenderesses, la SAS ELEVATION SYSTEM expose que son action en contrefaçon ne porte que sur la marque verbale NORMATEST n° 4397716 dont l’enregistrement a été renouvelé et non sur son ancienne marque figurative n°3384104 arrivée à expiration le 6 octobre 2015, tout en précisant qu’elle dispose de droits d’auteur sur le logo associé à sa marque NORMATEST. Elle réfute ensuite avoir donné le nom commercial NORMATEST à l’entreprise 3 CSO, lui avoir attribué l’adresse email critiquée et avoir offert une publicité à l’entreprise sous cette dénomination dans le magazine “Rallye du Pays Basque”. Elle ajoute que les autres contrôleurs indépendants cités par les défenderesses ne font pas usage du signe NORMATEST hors du périmètre autorisé. La SAS ELEVATION SYSTEM affirme que le kit de contrôle facturé à la société 3CSO ne comporte pas de scellés , et que ceux que la société 3CSO a fait réaliser ont été utilisés pour des rapports et contrôles présentés sans droit ni titre comme issus de la solution NORMATEST.Enfin, la requérante remet en cause la cessation des actes litigieux malgré l’utilisation invoquée du nouveau signe “CONTROLE VGP” par la SAS 3 CSO et ce au regard d’une étiquette de datage 2023 apposée sur un engin de travaux public de la société ETPM.
Les défendresses contestent la contrefaçon reprochée.
Elles font valoir d’abord que le logo revendiqué n’est en rien associé à la marque verbale NORMATEST dont il est argué qu’elle aurait été contrefaite , mais à une précédente marque NORMATEST arrivée à expiration. Elles contestent par ailleurs les droits d’auteur invoqués par la requérante sur le logo litigieux; une personne morale ne pouvant avoir avoir la qualité d’auteur. Elles soutiennent que le seul logo qui est rattaché à la marque NORMATEST enregistrée sous le n° 4397716 est le suivant : “ NORMATEST” que la société 3 CSO conteste avoir utilisé.
Les défenderesse font ensuite valoir que la SAS ELEVATION SYSTEM a donné son autorisation à la SAS 3 CSO pour qu’elle utilise la marque “NORMATEST” ce qui est exclusif de toute contrefaçon. Pour justifier de cette autorisation elles invoquent le fait que:
— la SAS ELEVATION SYSTEM a libellé ses factures et étiquettes au nom de la société NORMATEST 3 CSO dont elle a ssuré la promotion notamment via une publicité dans le magazine “Rallye du Pays basque” ,
— la SAS ELEVATION SYSTEM a créé le nom commercial “NORMATEST SUD OUEST” et a fourni l’adresse mal normatestsudouest@gamial. Com à la SAS 3 CSO ,
— elle autorise et encourage l’utilisation de la marque “NORMATEST” par les entreprises membres du réseau NORMATEST créé par son dirigeant et que la SAS 3 CSO a intégré
— elle met à disposition une solution en ligne , permettant d’éditer les documents aurtomatiquement estampillés du logo NORMATEST,
— la SAS 3 CSO a toujours payé les “kits de contrôle” commandés auprès de la SAS ELEVATION SYSTEM
Les défenderesses précisent que les autocollants fournis dans le kit de contrôle étant inadaptés pour certains contrôles, 3 SCO a décidé d’utiliser des scellés ce qui n’a aucun impact sur l’utilisation de la marque. Elles soulignent que lorsque la SAS 3CSO a étendu son activité aux contrôles périodiques d’installation électrique elle a continué à utiliser la solution NORMATEST mise à sa disposition ce pourquoi les différents documents édités sont automatiquement estampillés du logo, mais rappellent que celui-ci ne bénéficie d’aucune protection.
Elles soutiennent enfin que l’utilisation de la marque NORMATEST a cessé ; la SAS 3 CSO exerçant désormais ses activités sous le nom “CONTROLE VGP” et adresse mail reprenant ce nom et au moyen de matrices et étiquettes qu’elle a créées.
Sur ce,
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe à la marque.
L’article L 713-3-1 du même code précise que sont notamment interdit, en application de l’article L 713-2:
“1° l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnements,
2° l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détetnion à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe,
…
4° l’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial
5° l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité,
…..”
Enfin selon l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.Constitue une atteinte aux droits atttachés à la marque la violation des intérdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L 713-4.
En l’espèce, et à titre liminaire il convient de rappeler que la présente juridiction n’est saisie que d’une action en contrefaçon de la marque verbale “NORMATEST” enregistrée à l’INPI le 19 octobre 2017 par la SAS ELEVATION SYSTEM sous le numéro 4397716. Telle que déposée et donc protégée, la marque ne comporte que le mot NORMATEST, qui n’est pas un logo, et à laquelle le logo n’est pas annexé dans l’enregistrement INPI.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi d’aucune action en contrefaçon de droits d’auteur ce qui rend inopérant les développements des parties sur les droits d’auteurs revendiqués par la SAS ELEVATION SYSTEM sur ce logo pour l’appréciation de la contrefaçon de la marque NORMATEST numéro 4397716.
A-sur l’usage de la marque protégée dans la vie des affaires pour désigner des services identiques ou similaires
La marque verbale NORMATEST numéro 4397716 a été enregistrée à l’INPI pour désigner notamment les services d’installation d’entretien et réparation de machines (classe 37), des services de contrôle techniques de véhicules automobiles (classe 42) ainsi que les appareils et instruments de vérification (contrôle) et dispositifs de protection personnelle contre les accidents (classe 9 ).
Il n’est pas réellement discuté et ressort des pièces produites que depuis quasiment sa création en janvier 2018 la SAS 3 CSO a fait usage dans le cadre de son activité du signe NORMATEST qui est présent :
— dans son nom commercial NORMATEST SUD-OUEST,
— sur ses factures estampillées en entête du logo revendiqué par la requérante comportant le terme NORMATEST et en bas de page de la mention NORMATEST 3CSO suivie de l’adresse de son siège,
— dans son adresse email “[Courriel 9]” ,
— sur des scellés destinés à être apposés sur les machines contrôlées comportant le logo revendiqué par la requérante sur lequel figure le mot NORMATEST,
— sur des rapports et divers documents dont des affichages obligatoires, fiche d’évaluation des risques professionnels sur lesquels l’organisme de contrôle/prestataire est identifié comme étant 3CSO NORMATEST, destinataire des factures et sur lesquels le logo portant le terme NORMATEST et reproduit en entête.
Il est également démontré par les factures, fiches, rapports, attestations de clients et correspondances par courriel, que la SAS 3 CSO a fait les usages précités du signe NORMATEST à l’identique , fut-il associé à d’autres termes (3 CSO ou SUD OUEST), pour des activités de contrôle d’expertise, d’engins de véhicules de levage, accessoires, équipements de protection individuelle , de contrôle périodique d’installations électriques, contrôle des appareils de mesure et de contrôle de portes et portails automatiques ou semi-automatiques relevant des classes 42 et 9 de la classification de [Localité 8] .
Il est donc établi l’usage par la SAS 3 CSO dans la vie des affaires du signe NORMATEST repris à l’identique, pour des activités identiques (contrôle des appareils de levage automobiles/contrôle des appareils de mesure/ contrôle des portes et portails automatiques) ou similaires (contrôle des installations électriques) à celles pour lesquelles la marque n°4397716 a été enregistrée à l’INPI par la SAS ELEVATION SYSTEM.
L’utilisation par la SAS 3 CSO du signe NORMATEST pour désigner les services similaires à ceux pour lesquels la marque NORMATEST a été enregistrée, génère nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du public concerné à savoir la clientèle de ces sociétés, qui peuvent légitimement croire eu égard au nom commercial, adresse mail, présence du logo et signe NORMATEST sur les documents remis et proximité des locaux des deux sociétés qui ont la même adresse qu’il s’agit de la même entreprise ou qu’il existe un lien juridique entre elles.
B-sur l’absence d’autorisation de cet usage
S’il n’est communiqué aucun contrat écrit régissant les relations d’affaires ayant existé entre la SAS ELEVATION SYSTEM et la SAS 3 CSO, il se déduit des factures adressées par la première à la seconde et de leurs correspondances par courriel, l’autorisation implicite donnée par la SAS ELEVATION SYSTEM à la SAS 3 CSO pour l’utilisation du signe NORMATEST sur son nom commercial, adresse mail, factures et documents générés par le service en ligne vendu, concernant son activité de contrôle réglementaire des appareils de levage.
En effet , ainsi qu’affirmé sans contradiction véritable par la SAS ELEVATION SYSTEM , celle-ci a mis à la disposition de la SAS 3 CSO dès sa création un service d’accès et d’utilisation de la solution en ligne NORMATEST comprenant divers kits de contrôle lui facilitant la réalisation de ses rapports de contrôles réglementaires des appareils de levage. Ces kits contenant divers outils et notamment un rappel des textes applicables à la procédure de contrôle concernée, un guide d’utilisation de la Solution, une notice explicative de la procédure de contrôle, un autocollant de datage avec QR code à télécharger, une fonctionnalité de saisie en ligne d’un rapport de contrôle facilitant la mise en page et la restitution du rapport au client final et un système de rappel automatique, 1 mois avant la date d’échéance du contrôle. Tous les documents mis à disposition en ligne étant estampillés du signe et logo NORMATEST.
Par ailleurs, la SAS ELEVATION SYSTEM avait parfaitement connaissance de l’utilisation par la SAS 3 CSO du signe NORMATEST dans son nom commercial , adresse mail, sur ses factures et même dans un encart publicitaire sur le magazine “ Rallye du pays basque ” dans le cadre de son activité de contrôle des appareils de levage et ne l’a jamais remis en cause voire l’a même validé.
En effet, il ressort des pièces communiquées que la SAS ELEVATION SYSTEM
— émettait les factures de ses prestations au nom de NORMATEST 3CSO,
— les étiquettes adhésives de contrôle à télécharger telles que mises à dispositionde la SAS 3 CSO étaient revêtues du nom commercial NORMATEST 3CSO ,
— elle a utilisait l’adresse email “[Courriel 9]” ,pour communiquer avec la SAS 3CSO
— M. [T], Président d’ELEVATION SYSTEM, dans un courriel du 9 mai 2022 adressé à diverses sociétés dont à la défenderesse à l’adresse mail précitée, a identifié lui même sur le tableau annexé à son envoi, la SAS 3 CSO, sous le nom commercial“ NORMATEST 3CSO” en qualité de société faisait partie du réseau de prestataires NORMATEST, figurant sur la liste de ceux autorisés à effectuer les contrôles auprès du groupe FIRALP,
— ce même directeur a adressé par courriel au directeur de la SAS 3 CSO des flyers relatifs aux contrôle réglementaires des appareils de levage portant la mention préimprimée “Votre contact NORMATEST : NORMATEST SUD OUEST [X] [O] email “[Courriel 9]”.
— la publicité sur le magazine Rallye du Pays basque , n’a pas été initialement contestée alors que la requérante ne pouvait ignorer son existence dès lors que son Président, M. [T], était trésorier du comité directeur de l’association éditant ledit magazine.
En revanche, il n’est justifié d’aucune autorisation de la SAS ELEVATION SYSTEM concernant l’utilisation par la SAS 3 CSO du signe NORMATEST sous quelque forme que ce soit en dehors de son activité de contrôle des opérations de levage et sur des supports et documents autres que ceux figurant dans les kits vendus.
L’utilisation décrite plus haut du signe NORMATEST par la SAS 3 CSO dans le cadre de son activité de contrôle périodique des installations électriques, appareils de mesures et portes et portails automatiques ou semi-automatiques, sur des scellés qu’elle a fait fabriquer à ses frais, sur des affichages obligatoires et fiches d’évaluation des risques professionnels, n’est pas incluse dans le périmètre d’utilisation autorisée du signe, limité au contrôle des appareils de levage et aux outils compris dans les kits achetés.
Ces usages non autorisés, du signe NORMATEST repris à l’identique par la SAS 3 CSO dans le cadre d’activités identiques ou similaires aux services pour laquelle la marque NORMATEST a été enregistrée et générateurs pour ces derniers d’une confusion entre les deux sociétés ainsi que développé plus haut, sont constitutifs d’une contrefaçon de cette marque.
2-SUR LES ACTES DE PARASITISME
La SAS ELEVATION SYSTEM fait valoir qu’en profitant d’un service de domiciliation lui permettant d’afficher une adresse de siège social identique, en utilisant le nom commercial NORMATEST SUD-OUEST, en détournant son logo original protégé par les droits d’auteur pour l’apposer sur ses factures et en éditant des rapports de contrôle issus de la solution NORMATEST pour d’autres appareils sans en payer le prix, la SAS 3 CSO a profité indument du service édité par ELEVATION SYSTEM. Elle considère que par ces actes la SAS 3 CSO s’insère indéniablement dans le sillage de la société ELEVATION SYSTEM pour une efficacité de son développement commercial, profitant indûment des efforts de celle-ci et commettant des actes de parasistime engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En réplique aux arguments des défenderesses, la SAS ELEVATION SYSTEM soutient que les faits incriminés au titre du parasitisme portant sur l’utilisation illicite de ses outils, sont distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de sa marque relatifs à une atteinte à un droit privatif. Elle considère que la société 3 CSO n’était pas contrainte de choisir une adresse identique à la sienne. Elle ajoute que le fait que les deux sociétés ne soient pas concurrentes est indifférent en matière de parasitisme. La requérante rappelle que la loi n’impose aucun format type pour la présentation des rapports de contrôle réglementaires des appareils de levage, des engins BTP et appareils industriels et qu’en effectuant une copie servile des trames réfléchies et construites par la SAS ELEVATION SYSTEM, la SAS 3CSO s’est économisée cet effort de structuration et de présentation. Enfin, la requérante expose que l’utilisation indue des outils par la SAS 3 CSO a créé une confusion dans l’esprit du public quant à la société auteur du contrôle réalisé.
La SAS 3 CSO et la SELARL MJPA considèrent que l’action sur le fondement du parasitime ne peut prospérer.
Elle font d’abord valoir que les faits visés dans l’action en parasitisme sont les mêmes que ceux invoqués dans l’action en contrefaçon à savoir l’utilisation du nom commercial “NORMATEST SUD OUEST” et le détournement du logo.
Elles concluent ensuite à l’absence de parasitisme au motif que la SAS 3 CSO n’a retiré aucun profit indu de l’activité de la SAS ELEVATION SYSTEM, ayant toujours payé les services mis à sa disposition. Elles dénient toute volonté de créer la confusion entre les deux sociétés par la proximité de domiciliation de la SAS 3 CSO et de la SAS ELEVATION SYSTEM précisant qu’il existe peu de centres d’affaires au Pays basque, que cette proximité des locaux facilitait les échanges et n’avait jamais été dénoncée à l’époque ou les deux sociétés avaient de bonnes relations et que c’est la SAS ELEVATION SYSTEM qui a soutenu le lancement de l’activité de la SAS 3 CSO, son intégration au réseau et a incité son dirigeant à implanter le siège social près du sien. Elles rappellent au demeurant que l’existence d’un risque de confusion est inopérant en matière d’actes parasitaires.
Les défenderesses contestent par ailleurs que la SAS 3 CSO ait pu tirer injustement profit de l’image , notoriété et investissements de la SAS ELEVATIONSYSTEM ; les kits utilisés ayant été facturéS à la SAS 3 CSO, et les deux sociétés ayant une activité différente. Elles considèrent non fautive le fait de créer ses propres matrices en s’inspirant des modèles mis à sa disposition, rappelant que les rapports réglementaires ne bénéficient d’aucune protection
Sur ce,
Le parasitisme qui consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre, afin de tirer profit sans contrepartie financière de ses efforts intellectuels et financiers, de son savoir faire, de sa notoriété acquise ou des investissements consentis, par la reproduction ou imitation d’un signe distinctif ou d’une création non couverte par un droit privatif que le tiers a développé avant lui, constitue une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le parasistisme peut exister alors même qu’il n’existe aucune concurrence ni risque de confusion entre les acteurs économiques en conflit.
Il est toutefois constant que lorsque l’action en contrefaçon de marque a été accueillie, l’action fondée sur le parasistime ne peut être exercée de manière complémentaire à celle de l’action en contrefaçon que si des faits distincts sont invoqués.
Or en l’espèce, outre le fait qu’il ne peut être reproché à la SAS 3 CSO de s’être domiciliée dans un local jouxtant celui de la requérante au nom du principe de la liberté d’établissement et de domiciliation des commerçants, la SAS ELEVATION SYSTEM ne justifie d’aucun fait de concurrence parasitaire distinct de la contrefaçon de sa marque ; la confusion invoquée avec la SAS ELEVATION SYSTEM , au demeurant inopérante en matière de parasistisme, l’atteinte à son image et captation des investissements pour la solution mise en ligne et outils fournis découlant exclusivement des actes d’utilisation hors du périmètre autorisé de sa marque y compris dans le logo reproduit sur les documents utilisés par la SAS 3 CSO.
Il n’est justifié en effet d’aucune utilisation du logo NORMATEST sur des supports autres que ceux visés dans la contrefaçon de la marque verbale .
La demande de la SAS ELEVATION SYSTEM au titre des actes parasitaires sera donc rejetée ainsi que ses demandes indemnitaires et mesures réparatoires de ce chef.
2-SUR LES MESURES ET INDEMNITÉS RÉPARATOIRES
Afin de faire cesser des faits de contrefaçon de sa marque la SAS ELEVATION SYSTEM sollicite que soient ordonnées des mesures d’interdiction et de destruction . Puis elle formule des demandes indemnitaires et requiert enfin des mesures de publication d’un avis judiciaire.Ses demandes sur fondées sur les articles L 716-4, L 716-4-10, L 716-4-8 et L 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle .
Les défenderesses concluent au rejet de ces demandes au motif principal de l’inexistence des actes de contrefaçon. Elles soulèvent ensuite le caractère injustifié de ces demandes.
A -les mesures d’interdiction et de destruction
Pour rappel la SAS ELEVATION SYSTEM sollicite qu’il soit ordonné à la société CSO sous astreinte de 500 euros par jour de retard, compte tenu de la mise en demeure infructueuse :
— de détruire tous les supports quels qu’ils soient sur lesquels apparaissent la marque NORMATEST sous quelque forme que ce soit et le logo original
— de cesser pour l’avenir toute nouvelle utilisation du signe NORMATEST et du même logo,
— de transmettre le stock de scellés marqués NORMATEST à la société ELEVATION SYSTEM dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
Les défendresses s’opposent à ces mesures, au motif que la société 3 CSO n’utilise plus le signe NORMATEST ni le logo litigieux mais uniquement le signe “CONTROLE VGP” ,et qu’elle n’a plus accès au site en ligne “elevation-système.fr” et donc aux services mis à disposition sur ce site Elle rappelle que la SAS ELEVATION SYSTEM ne détient aucun droit sur le logo qu’elle revendique.
Sur ce,
Il n’est nullement démontré par la requérante que la SAS 3 CSO continuerait à utiliser le signe NORMATEST y compris le logo revendiqué par la SAS ELEVATION SYSTEM sur lequel figure le terme NORMATEST ; la photographie d’une étiquette de datage CONTROLE VGP de 2023 sur lequel figurerait ledit logo et insérée dans les conclusions de la requérante, ne fait pas partie des pièces communiquées ce qui ne permet pas d’en vérifier l’existence et son usage et notamment si elle était véritablement apposée sur un engin de la société ETPM ainsi que soutenu par la SAS ELEVATION SYSTEM.
Il résulte au contraire des pièces communiquées que la SAS 3 CSO utilise désormais le nom commercial de “CONTROLE VGP” dénomination enregistrée au RCS avec un commencement d’activité au 1er avril 2023, qu’elle utilise des étiquettes ( dont un exemplaire est communiqué en original) portant la dénomination CONTROLE VGP et ne faisant plus référence au signe NORMATEST comme au logo revendiqué par la requérante, que depuis le mois de février 2023 elle n’a plus accès au site en ligne “elevation-system.fr” qui lui permettait de générer des documents estampillés NORMATEST ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 9 février 2023 par Maître [B], commissaire de justice, et que l’interruption de cet accès début février 2023 par la SAS ELEVATION SYSTEM la prive de tout accès aux rapports de contrôle, fichiers clients et comptabilité générés avec le site en ligne “ elevation-system.fr.”
S’il peut être interdit à toutes fins utiles, à la SAS 3 CSO d’utiliser pour l’avenir le signe NORMATEST sous quelque forme que ce soit, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas opportune compte tenu de ce qui précède.
Par ailleurs, il convient de rappeler que pour son activité de contrôle des appareils de levage la SAS 3 CSO était autorisée à utiliser le signe NORMATEST de sorte qu’il ne peut lui être ordonné comme demandé par la SAS ELEVATION SYSTEM de détruire tous les supports quels qu’ils soient , sur lesquels apparaissent la marque NORMATEST comme le logo annexé sur ces supports, qui impliquerait également la destruction des rapports, fichiers, autocollants et messages antérieurs à la rupture des relations contractuelles et entrant dans le périmètre autorisé.
S’agissant des scellés contrefaisants, la requérante n’en demande pas la destruction mais que le stock lui soit transféré, sans précision du fondement. Outre, le fait que l’existence du stock n’est pas établi, ces scellés sont la propriété de la SAS 3 CSO, s’agissant d’un outil non proposé par la SAS ELEVATION SYSTEM de sorte que sa demande à ce titre ne saurait prospérer.
B- les mesures et indemnités sanctionnant les faits de contrefaçon de la marque NORMATEST
La SAS ELEVATION SYSTEM expose que les faits contrefaisants ont généré à son préjudice d’abord, un manque à gagner puisque la SAS 3 CSO a utilisé sans son autorisation la marque NORMATEST, sans paiement d’une redevanche , pour vendre des services de vérifications électriques , de contrôle d’appareil de mesure de documentation et d’affichage obligatoire et des services d’évaluation des risques ne faisant pas partie des services proposés par la demanderesse sous la marque NORMATEST et alors que la solution NORMATEST n’est pas adaptée à de tels services . Elle chiffre la redevance d’exploitation à laquelle elle aurait pu prétendre pour cette exploitation illicite à 150 euros par mois et requiert la condamnation de la SAS 3 CSO au paiement de cette redevance depuis le 01/02/2018 jusqu’à la date du jugement en réparation du manque à gagner.
La SAS ELEVATION SYSTEM fait ensuite valoir que l’utilisation par la SAS 3 CSO de sa marque NORMATEST pour effectuer des vérifications périodiques des installations électriques pour lesquelles elle ne disposait pas des accréditations nécessaires au sens de l’arrêté du 22/12/2011, et dont la fiabilité ne peut être garantie, est de nature a porter atteinte à la réputation de la marque NORMATEST dans l’hypothèse d’une certification de conformité d’une installation électrique qui ne l’était pas.Elle sollicite donc avant dire droit l’évaluation de la perte subie à ce titre, qu’il soit ordonné à la société 3 CSO de produire une attestation certifiée d’un expert comptable listant l’identité complète des clients pour lesquels la société 3CSO a vendu un service de vérification périodique des installations électriques et /ou de contrôle d’appareils de mesure depuis 2018, le montant facturé au titre de ces services et la copie des factures à l’appui de telles prestations. Par ailleurs, elle requiert la condamnation de la SAS 3 CSO à informer ses clients ainsi identifiés sur le fait que la société ELEVATION SYSTEM et la marque NORMATEST sont étrangères aux contrôles des installations électriques ou de mesures réalisés sous la seule responsabilité de la société 3 CSO sans lien avec elles et ce, sous astreinte, vu l’absence de suite donnée à la mise en demeure et le risque encouru.
La SAS 3 CSO et la SELARL MJPA concluent au rejet de ces demandes. Elles considèrent non justifié le manque à gagner invoqué rappelant la paiement par la SAS 3 CSO tous les mois de la mise à disposition de la solution NORMATEST et l’absence de stipulation d’une redevance d’exploitation. Elles contestent toute atteinte à la réputation de la marque lors de l’édition des documents estampillés automatiquement NORMATEST à l’occasion de l’extension de ses activités. En toutes hypothèses, elles jugent démesurées les demandes indemnitaires, d’information et publicité judiciaire sollicitées. Elles soutiennent que la SAS 3CSO dispose bien des diplomes et assurances nécessaire à son activité et qu’il n’est donc justifié d’aucun préjudice causé à la requérante. Elles rappellent que la SAS 3 CSO n’est pas en mesure de communiquer les documents demandés compte tenu de la coupure de l’accès à ses fichiers notamment clients par la SAS ELEVATION SYSTEM
Sur ce,
L’ article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle relatif à la contrefaçon de marque dispose que pour fixer les dommages et intérêts , la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant de la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, au titre de la contrefaçon de sa marque NORMATEST n° 4397716 la requérante formule une demande de dommages et intérêts uniquement au titre du manque à gagner et de la perte subie par elle.
Il convient de rappeler que l’usage contrefaisant de la marque NORMATEST réside dans l’usage de celle -ci en dehors du périmètres des activités et supports autorisés.
Il n’est pas établi ni soutenu que la SAS ELEVATION SYSTEM propose à la vente des scellés de contrôle revêtus du signe NORMATEST, comme des kits de contrôle périodiques des appareils électriques et de mesures comme d’ affichages obligatoires et des fiches d’évaluation des risques professionnels . Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un manque à gagner pour des prestations qu’elle ne propose pas ce qui conduit au rejet de sa demande indemnitaire à ce titre.
Au titre du préjudice qualifié de “ perte subie ” la requérante fait manifestement plutôt référence à un préjudice moral et aux bénéfices réalisés par le contrefacteur puisqu’il est évoqué une atteinte à la réputation et la nécessité pour quantifier ces préjudices d’obtenir au préalable une attestation comptable destinée à établir le chiffre d’affaires réalisé par la SAS 3 CSO au titre des contrôles périodiques des installations électriques/ou d’appareil de mesure .
Afin de pouvoir apprécier les avantages retirés par la SAS 3 CSO par la titre de l’utilisation de la marque et logo NORMATEST pour les contrôles périodiques des installations électriques et l’ampleur des répercussion de cet usage sur la réputation de la société ELEVATION SYSTEM, il y a lieu d’ordonner avant dire droit à la SAS 3CSO de verser au débat, dans le délai de deux mois suivant la récupération de ses données comptables, une attestation d’un expert comptable listant :
— l’identitié complète de clients pour lesquels la SAS 3 CSO a vendu un service de vérification périodique des installations électriques et/ou d’appareils de contrôle depuis 2018,
— les montants facturés au titre de ces services.
L’expert comptable certifiant nécessairement les montants facturés au vu des factures qui lui seront remises, il n’est pas nécessaire de verser au débat la copie desdites factures.
Par ailleurs il n’est pas discutable que les contrôles périodiques des installations électriques réalisées par la SAS 3 CSO en usant du signe NORMATEST sont de nature à induire le client en erreur sur l’identité du responsable à mettre en cause en cas de problème électrique imputable à une non conformité de l’installation qui aurait été déclarée conforme par la SAS 3 CSO ; le prestataire étant identifié sous la dénomination NORMATEST 3 CSO, de sorte que la SAS ELEVATION SYSTEM est bien fondée à solliciter l’envoi d’un courrier aux clients concernés pour clarifier ces responsabilités.
Il sera donc enjoint à la SAS 3 CSO d’adresser aux clients chez lesquels elle a effectué des contrôles périodiques des installations électriques en usant du signe NORMATEST un courrier en recommandé dont le texte sera énoncé au dispositif de la décision, dans le mois suivant la récupération de son fichier clientèle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Il n’y a en revanche pas lieu pour la présente juridiction de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
C- les mesures de publications judiciaire
Considérant qu’il est impératif de rendre publique l’utilisation indue de la marque NORMATEST notamment pour des contrôles aux conséquences possiblement dangereuses, mais aussi compte tenu de la confusion entretenue par l’apposition de scellés portant le signe NORMATEST sur les installations /appareils de contrôlés par la défenderesse, la SAS ELEVATION SYSTEM requiert des mesures de publication d’un avis judiciaire sur le site internet de la société 3 CSO et dans un journal sous astreinte.
Les défenderesses concluent au rejet de cette demande qu’elles considèrent non fondées outre le montant excessif du budget de publication qui révèle selon elles, la volonté de la requérante de nuire à la SAS 3 CSO.
Sur ce,
Eu égard à la cessation des faits contrefaisant, le courrier d’information adressé à la clientèle des contrôles périodiques des installation électriques contrefaisants est suffisant ; il n’y a donc pas lieu d’y ajouter une publication de la décision.
3-SUR LES FACTURES IMPAYÉES
La SAS ELEVATION SYSTEM fait valoir que le 31/12/2022 et le 31/01/2023 elle a émis deux factures au titre de l’utilisation par la SAS 3 CSO de la solution en ligne NORMATEST pour l’édition de rapports de contrôles en cours des mois de décembre 2022 et janvier 2023 . Elle sollicite la condamnation de la société 3 CSO à payer ces factures demeurées impayées à hauteur de la somme globale de 865, 2 euros TTC outre l’indemnité forfaitaire légale de 40 euros et les pénalités de retard contractuelles de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Les défenderesses indiquent avoir réglé toutes les factures .
Sur ce,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS ELEVATION SYSTEM verse au débat deux factures relatives à la vente à la SAS 3 CSO de plusieurs kits de contrôle périodiques de matériel de levage :
— une facture n° 007185 du 31/12/2022 au titre des contrôles NORMATEST du mois de décembre 2022 d’un montant TTC de 384 euros
— une facture n° 007416 du 31 janvier 2023 au titre des contrôles NORMATEST du mois de janvier 2023 d’un montant TTC de 481,20 euros,
La SAS 3 CSO qui ne conteste pas ces factures ne justifie pas s’en être acquittées.
Elle sera donc condamnée à en payer le prix soit 865,20 euros TTC outre l’indemnité contractuelle forfaitaire de 40 euros et les pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation et ce, en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce visé expressément sur les factures.
4- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
La SAS 3 CSO et la SELARL MPJA rappellent qu’en février 2023 alors que la SAS 3 CSO a toujours payé la mise à disposition de la solution NORMATEST, la SAS ELEVATION SYSTEM a coupé l’accès à cette solution, privant ainsi la SAS 3 CSO des rapports, fichiers clients et logiciel comptablité lui appartenant . Elles considèrent d’autant plus fautive cette coupure, que la SAS 3 CSO n’a été avisée que le 17 janvier 2023 du délai très court imparti pour récupérer ses documents en ligne lesquels sont essentiels au déroulement de son activité. Elles indiquent qu’en dépit de la mise en demeure adressée à la SAS CSO et lettre officielle de son conseil , la SAS ELEVATION SYSTEM n’a pas rétabli l’accès au site “elevation -system.fr”. Elles sollicitent donc la condamnation sous astreinte de la SAS ELEVATION SYSTEM à leur fournir l’ensemble de ces documents et également de justifier de l’effacement des données; la SAS 3 CSO craignant la transmission de celles-ci à un concurrent.
Les défenderesses font également valoir que la privation des informations utiles à l’activité de la SAS CSO est responsable de l’arrêt de progression de son chiffre d’affaires depuis début 2023 et de la nécessité de rémunérer en urgence un secrétarait externalisé, soit une perte financière dont elles demandent réparation à hauteur de la somme arrondie à 80.000 euros. Elles invoquent également un préjudice moral résultant du dénigrement dont la SAS 3 CSO fait l’objet auprès de plusieurs clients importants dont le groupe FIRALP dont elle ne reçoit plus aucune demande d’intervention depuis son différend avec la requérante, préjudice dont elles sollicitent réparation à hauteur de 20.000 euros.
La SAS ELEVATION SYSTEM conclut au débouté de ces demandes. Elle fait valoir que la rupture de l’accès à la solution en ligne NORMATEST résulte de l’absence de suite donnée par la SAS 3 CSO aux demandes et mise en demeure adressée le 9 janvier 2023 par LRAR de cesser ses agissements illicites ainsi que toute utilisation de la solution en ligne dans un délai de 15 jours ; la SAS 3CSO ayant été prévenue qu’au terme de ce délai l’accès à ladite solution serait rendu inaccessible et qu’elle devait récupérer dans ce délai l’ensemble des documents en ligne accessible sous son compte. Elle indique qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier par la SAS 3 CSO dans le délai imparti , celle-ci n’ayant pas plus répondu à la proposition d’un rapprochement en vue d’une issue amiable du litige entraînant ainsi l’interruption de l’accès à la solution en ligne en février 2023. La requérante considère donc que la négligence de la SAS 3 CSO qui n’a pas récupéré ses documents dans le délai imparti et ces agissements illicites sont seuls responsable de la situation dénoncée par les défenderesses. Elle ajoute que la demande indemnitaire est approximative et repose sur une pièce graphique dont la source est inconnue et conteste tout dénigrement de la SAS 3 CSO auprès de ses clients.
Sur ce,
Ainsi qu’exposé plus haut , début février 2023, la SAS ELEVATION SYTEM a coupé l’accès de la SAS CSO à la solution en ligne NORMATEST via laquelle la SAS 3CSO accédait notamment à ses fichiers clients et à son logiciel de comptabilité, faute pour cette société d’avoir déféré aux injonctions formulées dans une mise en demeure qui lui aurait été adressée par courrier en recommandé le 9 janvier 2023.
Aux termes de cette mise en demeure, la SAS ELEVATION SYSTEM faisait injonction à la SAS 3 CSO de cesser les usages contrefaisants de sa marque verbale NORMATEST et logo associé et aux actes parasitaires dénoncés, de cesser l’usage de la solution en ligne NORMATEST dans un délai de 15 jours suivant la réception du recommandé, l’engageant à récupérer tous documents utiles dans ce délai , à adresser un courrier en recommandé aux clients ayant bénéficié d’un contrôle de leur installation électrique sous la marque NORMATEST pour les infomer que le contrôle opéré n’était pas un service lié à la solution NORMATEST et à lui payer des factures de septembre et octobre 2022 .
La SAS 3 CSO indique n’avoir eu connaissance de cette mise en demeure que le 17 janvier 2023 date du courriel de relance auquel ledit courrier était annexé ; la preuve de l’envoi du courrier du 9 janvier 2023 n’étant pas établie faute de production du borderau postal justifiant de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de ce courrier.
La coupure de l’accès à la solution NORMATEST est intervenue 15 jours à peine après la réception certaine de la mise en demeure ce qui constitue un délai très court laissé à la SAS CSO pour récupérer les documents utiles à son activité avant la fermeture de l’accès.
S’il ne peut être reproché à SAS ELEVATON SYSTEM d’avoir mis fin aux relations contractuelles avec la société 3 CSO en coupant l’accès à la solution NORMATEST à la SAS 3 CSO , vu la contrefaçon de sa marque NORMATESTet le retard dans le paiement des factures d’octobre et novembre 2022, en revanche rien ne justifie la rétention par elle des fichiers clients, documents comptables et rapports appartenant à la SAS 3 CSO générés sur le site “elevation-systém .fr” que la SAS 3 CSO n’a pas eu le temps de récupérer.
La SAS ELEVATION SYSTEM ne soutient pas que la restitution matérielle de ces documents lui est impossible.
Aucune suite n’ayant été donnée aux mises en demeure adressées les 4 février 2023 et 21 mars 2023 à la SAS ELEVATION SYSEM aux fins de récupérer les données lui appartenant, et vu la confidencialité de celles-ci, la SAS 3 CSO est bien fondé à en demander la remise, puis leur effacement sur le site elevation system. Fr et ce, dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 3 mois.
En revanche, la SAS 3 CSO sera déboutée de sa demande au titre du préjudice financier dès lors que le lien de causalité entre la baisse de son chiffre d’affaires depuis octobre 2023, ainsi que la facturation d’une prestation de secrétariat en externe et le non accès aux fichiers clients et comptabilités depuis la coupure de l’accès à la solution NORMATEST n’est pas suffisamment établi.
Si la SAS 3 CSO ne justifie pas d’un arrêt des relations avec un important client le groupe FIRALP depuis février 2023, en revanche elle établi par la production d’une attestation de la cogérante de la société MONCADE,cliente de la SAS 3 CSO la tenue à un responsable du centre MONCADE de propos émanant de la plateforme de sauvegarde NORMATEST , informant de ce qu’une personne de la SAS 3 CSO se faisait passer pour eux, qu’elle était un charlatan, que 3 CSO ne devait pas réaliser des contrôles autres que ceux sur des VGP de levage.
De tels propos malveillants qui tendent à jeter un discrédit sur la société 3 CSO, même s’ils comportent pour partie des faits exacts, sont constitutifs d’un dénigrement envers la SAS 3 CSO ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil , sans pour autant dépasser 1000 euros.
5-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS 3 CSO qui a principalement succombé supportera la charge des dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais de constat de commissaire de justice, non désigné par le juge et qui n’entrent donc pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité conduit à la condamnation de la SAS 3 CSO à payer à la SAS ELEVATION SYSTEM la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la SAS 3 CSO a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale NORMATEST n° 4397716 dont est titulaire la SAS ELEVATION SYSTEM dans le cadre de ses activités autres que le contrôle des appareils de levage,
INTERDIT à la SAS 3 CSO d’utiliser pour l’avenir le signe NORMATEST sous quelque forme que ce soit ,
DEBOUTE la SAS ELEVATION SYSTEM de sa demande indemnitaire au titre du manque à gagner au titre de la contrefaçon de sa marque NORMATEST n° 4397716,
ENJOINT à la SAS ELEVATION SYSTEM de remettre à la SAS 3 CSO l’ensemble des fichiers clients, des documents comptables et rapports générés sur le site “ elevation system.fr ”appartenant à la SAS 3 CSO, puis à justifier de leur effacement sur ce même site, et ce dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 3 mois,
ENJOINT à la SAS 3 CSO d’adresser aux clients chez lesquels elle a effectué des contrôles périodiques des installations électriques en usant du signe NORMATEST dans le mois suivant la récupération de son fichier clientèle , et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois, un courrier en recommandé précisant ce qui suit :
“Par la présente , nous vous informons que notre société en lien avec la marque NORMATEST et ne bénéficie d’aucune licence d’exploitation relative à cette marque.
A cet égard vous êtes informé que la vérification périodique ou de contrôle de votre installation électrique réalisé à votre profit le _/_/_ (préciser la date de la prestation), n’est pas un service lié à la solution NORMATEST.
Il est effectué sous la seule responsabilité de notrre société 3CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST.”
DIT n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
AVANT DIRE DROIT l’indemnisation des autres préjudices résultant de la contrefaçon de la marque NORMATEST n° 4397716 ENJOINT à la SAS 3CSO de verser au débat, dans le délai de deux mois suivant la récupération de ses données comptables, une attestation d’un expert comptable listant :
— l’identité complète des clients pour lesquels la SAS 3 CSO a vendu un service de vérification périodique des installations électriques et/ou d’appareils de contrôle depuis 2018,
— les montants facturés au titre de ces services,
RENVOIE l’affaire sur ce point à l’audience mise en état du 16 octobre 2025,
DEBOUTE la SAS ELEVATION SYSTEM de toutes ses autres demandes au titre de la contrefaçon de sa marque NORMATEST n° 4397716,
DEBOUTE la SAS ELEVATION SYSTEM de toutes ses demandes au titre des actes de parasitisme,
CONDAMNE la SAS 3 CSO à payer à la SAS ELEVATION SYSTEM la 865,20 euros TTC outre l’indemnité contractuelle forfaitaire de 40 euros et les pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation , au titre des factures FC 007185 du 31/12/2022 et FC 007416 du 31/01/2023,
DEBOUTE la SAS 3 CSO de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la SAS ELEVATION SYSTEM à payer à la SAS 3 CSO la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre du dénigrement
CONDAMNE la SAS 3 CSO à payer à la SAS ELEVATION SYSTEM la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS 3 CSO aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais de constat de commissaire de justice.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Anniversaire ·
- Vacances ·
- Partage ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Corrosion ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Moyen de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Minute
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Caution ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Titre
- Révocation ·
- Clôture ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Document
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Mer ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.