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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/323
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jean-Eloi de BRUNHOFF, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Juillet 2025
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWMQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] est titulaire d’un compte détenu auprès de la SA La Banque Postale.
Le 13 novembre 2024, il a déposé une réclamation auprès de l’établissement bancaire afin de contester deux opérations de paiement effectués sur son compte sans qu’il y ait consenti pour la somme totale de 8 259.15 euros.
Une plainte en ce sens a été déposée auprès de la gendarmerie nationale le 19 novembre 2024.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, la SA La Banque Postale a indiqué à M. [T] [K] refuser de l’indemniser.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, M. [T] [K] a fait assigner la SA La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation au paiement des sommes de 6 381.78 euros à titre principal et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats et sur le fondement des articles L.133-23 et L.133-44 du code monétaire et financier, M. [T] [K] maintient contester les débits effectués sur son compte pour lesquels il n’a donné aucun consentement ni d’autorisation d’augmentation de plafond. Il réfute toute validation d’opération admettant seulement avoir entendu effectuer une opération financière au Maroc dont il s’est finalement retracté et avoir, à cette fin, contacté son conseiller financier auprès duquel il s’est identifié puis avoir laissé une tierce personne vérifier sa solvabilité.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SA La Banque Postale demande au tribunal de débouter M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, limiter le dédommagement de M. [T] [K] à la somme de 4 759.15 euros et le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile outre els dépens.
En réplique, la SA La Banque Postale fait valoir que M. [T] [K] reconnaît lui-même dans sa plainte et dans sa déclaration à la banque qu’il a validé les opérations de paiement lesquelles n’auraient pas été possible sans une augmentation du plafond de paiement qu’il a effectué directement auprès d’un conseiller bancaire en lui communiquant un code reçu par sms.
Elle estime que M. [T] [K] a fait preuve d’une négligence grave en communiquant des éléments d’identification personnelle à un tiers.
Subsidiairement, la demande indemnitaire de M. [T] [K] ne peut excéder le montant de la différence entre la somme contestée et le montant du plafond autorisé (3 500 euros).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle M. [T] [K] a comparu en personne et la SA La Banque Postale a comparu représentée par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, la SA La Banque Postale qui fait grief à M. [T] [K] d’avoir fait preuve de négligence grave en divulguant ses informations personnelles démontre qu’il est arrivé par le passé que M. [T] [K] augmente le plafond de paiement de sa carte bancaire ce qui n’est cependant pas contesté.
Le seul document produit par la SA La Banque Postale démontre surtout que la demande de plafond exceptionnel du 6 novembre 2024 pour 10 000 euros est une somme tout à fait inhabituelle (les autres demandes portaient sur des sommes n’excédant pas 5 000 euros).
Au surplus, la SA La Banque Postale ne démontre aucunement que les opérations que M. [T] [K] conteste ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectée par une déficience technique. Elle ne démontre pas non plus que M. [T] [K] a consenti à la demande de plafond exceptionnel par la validation du code personnel.
Ainsi, faute de démontrer que M. [T] [K] est bien à l’origine des opérations litigieuses et qu’il a ainsi fait preuve de négligence grave, la SA La Banque Postale sera condamnée à lui verser la somme de 6 381.78 euros sollicitée qui tient d’ores et déjà compte du plafond de paiement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA La Banque Postale qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et au paiement des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation et tenue de verser à M. [T] [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA La Banque Postale sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA La Banque Postale à payer à M. [T] [K] les sommes de :
— 6 381.78 euros au titre de son préjudice financier
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA La Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA La Banque Postale aux dépens et au paiement des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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