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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 23/11238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11238
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UDS
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOUS ETES ICI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSE
S.N.C. HOTEL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0531
Décision du 20 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11238 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UDS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2022, la société Hôtel de France a confié à la société VOUS ETES ICI (ci-après la société VEI) une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une opération de démolition/restructuration d’un hôtel situé [Adresse 2] à [Localité 4], en contrepartie du paiement d’honoraires d’un montant de 104.400 € TTC.
Par courrier du 7 juillet 2022, la société VEI a déploré auprès de la société Hôtel de France les manquements aux règles sur la sécurité sur le chantier par l’entreprise générale la société CAKIR CONSTRUCTION, le défaut de transmission de différents documents tels que le marché signé, le devis de l’entreprise générale et le planning signé par l’entreprise, l’absence de retour du maître d’ouvrage sur les comptes-rendus de chantier, enfin a reproché l’existence de paiements directs réalisés entre le maître d’ouvrage et l’entreprise générale et autres actes d’immixtion du maître d’ouvrage.
Par courrier du 12 juillet 2022, la société HOTEL DE FRANCE a reproché de son côté l’inexpérience de l’architecte positionné sur le chantier par la société VEI, le retard pris dans l’avancement du chantier et un manquement à ses obligations concernant le diagnostic et le relevé des existants.
Le 22 juillet 2022, la société VOUS ETES ICI a notifié à la société HOTEL DE FRANCE sa décision de résiliation du contrat et demandé le paiement des factures suivantes correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2022:
— facture n° 1920220524-04 d’un montant de 14.040 € TTC ;
— facture n° 2220220627-05 d’un montant de 10.800 € TTC ;
— facture n° 26-20220722-06 d’un montant de 5.520 € TTC.
Faut d’obtenir satisfaction, la société VEI a par assignation du 21 novembre 2022, saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société Hôtel de France à lui payer la somme provisionnelle de 22.000 €. Par ordonnance du 23 avril 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et ainsi rejeté la demande de provision.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023, la société VOUS ETES ICI a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société HOTEL DE FRANCE aux fins de paiement du solde de ses factures et d’indemnisation de son préjudice.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, aux termes desquelles la société VOUS ETES ICI sollicite de voir condamner la SNC HOTEL DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
30 360 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022,3 000 euros au titre des dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, aux termes desquelles la société HOTEL DE FRANCE sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire de droit:
débouter la société VEI de toutes ses demandes ;
condamner la société VEI à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner la société VEI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes formées par la société VEI
A. Sur la demande de paiement des honoraires
La société VEI fonde sa demande de paiement sur les articles 1103, 1004 et 1221 du code civil.
En réponse, la société HOTEL DE FRANCE fait valoir l’absence d’exigibilité des sommes réclamées.
*
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’architecte qui sollicite le paiement de ses honoraires doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat, d’autre part, que les missions qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels.
En l’espèce, par contrat signé le 2 mars 2022, la société Hôtel de France a confié à la société VEI une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de réhabilitation et de re-décoration d’un hôtel situé [Adresse 2] à [Localité 4], en contrepartie d’honoraires d’un montant de 104.400 € TTC. Aux termes de ce contrat, la société VEI avait pour mission de réaliser :
l’esquisse d’organisation spatiale (phase ESQ) ;l’avant-projet sommaire de décoration : tendances, inspirations et thématiques (phase APS);l’avant-projet détaillé de décoration : plan d’ensemble, perspectives intérieures détaillées (phase APD) ;la déclaration préalable (modification, ravalement de façade), autorisation de travaux ([Localité 5]) (phase DP et AT) ;le dossier de projet et dossier de consultation des entreprises : revêtements sols, équipements électriques, peintures, luminaires, équipements sanitaires, etc. (phase PRO et DCE);l’analyse des offres et assistance aux contrats de travaux (phase ACT) ;la direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (réalisation), visa des plans des entreprises et assistances aux opérations de réception (phase DET, VISA et AOR).
Aux termes de la clause P6.1 du contrat, la rémunération de l’architecte est établie selon un forfait correspondant aux sept phases ci-dessus, dont la décomposition est précisée à l’annexe financière :
— phase ESQ : 8.500 € HT,
— phase APS/APD : 14.500 € HT ;
— phase DP/AT : 9.000 € HT ;
— phase PRO/DCE : 20.000 € HT ;
— phase ACT : 5.000 € HT ;
— phase DET/VISA/AOR : 30.000 € HT,
soit la somme totale de 87.000 € HT, soit 104.400 € TTC.
Aux termes de la clause G 9.3 du cahier des clauses générales, relative à la résiliation sur initiative de l’architecte, si l’architecte respecte les conditions de la résiliation et les formalités préalables, ce dernier « a droit au paiement :
des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’Annexe financière ;des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2. »
Le respect des conditions et des formalités de la résiliation n’est pas contesté. Il convient donc de vérifier l’exécution des missions facturées.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le règlement de la somme de 59.600 € HT sur le montant total d’honoraires de 87.000 € HT, ce qui correspond selon le rappel de l’avancement avant la facturation du 15 mai 2022:
— pour la phase ESQ, à 100 % ;
— pour la phase APS/APD, à 100 % ;
— pour la phase DP/AT, à 90 %;
— pour la phase PRO/DCE, à 90 %;
— pour la phase ACT, à 30 %;
— pour la phase DET/VISA/AOR, à 30 %.
Ainsi, les missions ESQ et APS/APD ont été intégralement exécutées et réglées.
— Concernant les phases DP/AT et PRO/DCE
Comme susmentionné, la contrepartie de l’exécution de ces deux missions est :
— pour la phase DP/AT : 9.000 € HT ;
— pour phase PRO/DCE : 20.000 € HT.
Il ressort de la facturation n° 1920220524 du 24 mai 2022, correspondant à l’avancement du 15 mai 2022, que la société VEI revendique un passage :
— pour la phase DP/AT, d’un avancement de 90 % à 95 %.
— pour la phase PRO/DCE, d’un avancement de 90 % à 95 %.
Les facturations postérieures n°2220220627-05 (avancement au 24 juin 2022) et n°26-20220722-06 (avancement au 22 juillet 2022) ne modifient pas le taux d’avancement de ces deux missions.
Dans ses conclusions la société Hôtel de France ne conteste pas l’exigibilité de ces deux phases à hauteur de 95 % du coût de ces missions au jour de la résiliation, soit une augmentation de 5 points (95 % – 90%) sur le montant total de chacune de ces missions.
Ainsi, la société Hôtel de France doit être condamnée à payer à la société VOUS ETES ICI :
— pour la phase DP/AT, la somme de 450 € HT (9.000 * 0,05) soit 540€ TTC,
— pour la phase PRO/DCE, la somme de 1.000 € HT (20.000 * 0,05) soit 1200 € TTC.
— Concernant la phase ACT
Au vu des factures n° 1920220524-04, n° 2220220627-05 et n° 26-20220722-06, la société VEI soutient avoir réalisé cette mission à hauteur de 100 %. À l’inverse, la société Hôtel de France soutient que le demandeur ne justifie d’aucun avancement de cette phase depuis le 15 mai 2022 date à laquelle la phase était facturée à hauteur de 30 % dès lors que les pièces produites au soutien de cette demande ne sont pas relatives à cette phase.
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, la phase ACT correspond à « l’analyse des offres et assistance aux contrats de travaux » dont la rémunération est prévue à hauteur de la somme de 5.000€ HT. Il ressort des pièces du dossier qu’un acompte de 30 % a été réglé le 31 mars 2022.
La phase ACT consiste pour le maître d’oeuvre à examiner la conformité des réponses des entreprises aux documents de consultation. Pour justifier la réalisation de cette mission à hauteur de 100 % au jour de la résiliation du contrat, la société VEI produit les pièces n°26 à 38, soit un bordereau de diffusion des documents constitutifs du dossier marché, des plans, un cahier de décoration, un descriptif sommaire des travaux, un planning de chantier et des tableaux de repérage. Force est de constater que ces pièces sont afférentes comme l’indiquent leurs en-têtes uniquement aux phases APD, PRO/DCE et ne constituent pas une analyse des offres reçues par rapport au dossier de consultation.
S’il ressort des pièces produites notamment du compte-rendu de chantier que deux marchés de travaux ont été conclus par le maître d’ouvrage soit le marché de travaux avec l’entreprise générale la société CAKIR Construction et le marché de travaux avec une société de démolition la société [G] [E], il ne ressort pas de ces seules constatations que la passation de ces marchés a été réalisée après un travail d’analyse comparative des offres reçues.
Ceci est corroboré par le fait que la société VEI a indiqué d’une part en préambule de ses conclusions que la société CAKIR Construction lui avait été imposée par le maître d’ouvrage, que dans son courriel du 11 juillet 2022 M. [J] de la société VEI fait observer que la société Cakir Construction n’a jamais adressé ni devis ni marché signé, d’autre part, dans le descriptif sommaire des travaux que « la phase démolition/curage a été commandée par la maîtrise d’ouvrage et menée en direct par l’entreprise et en urgence ».
Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le maître d’oeuvre a réalisé cette mission ou été en mesure de la réaliser.
Faute de justifier avoir procédé à cette mission il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rémunération supplémentaire sollicitée par la société VEI.
— Concernant la phase DET/VISA/AOR
Les parties s’opposent sur l’avancement des phases DET/VISA/AOR au jour de la résiliation par la société VEI, soit le 22 juillet 2022.
Au vu des factures n° 1920220524-04, n° 2220220627-05 et n° 26-20220722-06, la société VEI soutient un avancement de cette mission à hauteur de 90 %. À l’inverse, la société HOTEL DE FRANCE oppose qu’il convient de retenir l’avancement déjà réglé avant la facture n° 1920220524-04, soit un taux de 30 %.
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, la phase DET/VISA/AOR correspond à la « direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (réalisation), visa des plans des entreprises et assistances aux opérations de réception » dont la rémunération est prévue à hauteur de la somme de 30.000 € HT. Il ressort des facturations précédentes que cette phase a été réglée à hauteur de 30 %.
Pour justifier de l’avancement de cette mission à hauteur de 90 % au jour de la résiliation du contrat, la société VEI produit un dossier de référence menuiseries-serrurerie, des comptes-rendus de réunions de chantier réalisées entre le 15 avril 2022 et le 21 juin 2022, des plans, des photographies et un tableau d’avancement des travaux au 30 juin 2022. La société Hôtel de France soutient qu’il résulte des pièces produites par la société demanderesse et du constat d’huissier du 19 juillet 2022 que l’augmentation de la prestation DET/VISA/AOR de 30 % à 90 % entre le premier compte-rendu de chantier du 15 avril 2022 (30%) et le dernier du 21 juin 2022 (90%) n’est pas démontrée.
Force est de constater qu’au vu de l’avancement du chantier tel que constaté par la société VEI elle-même dans son tableau arrêté au 30 juin 2022, il ressort un avancement total des 18 lots du chantier de 29,70% , soit :
100 % lot installation de chantier, 80 % lot démolition40 % lot VRD66 % lot menuiseries intérieures33 % lot menuiseries extérieures0 % lot luminaires33 % lot électricité56 % lot équipements sanitaires46 % lot plomberie /CVC & Carrelage40 % lot cloisons/doublage/ faux plafond0 % lot maçonnerie12,50 % lot serrurerie25 % lot équipements professionnels3,3 % lot mobilier hors salle d’eau0 % lot sols intérieurs0 % lot nettoyage/ravalement0 % lot peinture0 % nettoyage de chantier
Il s’ensuit que la preuve de l’exigibilité d’un avancement à 90 % de la phase DET/VISO/AOR n’est pas rapportée par la société VEI. La demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
— Sur les 5 perspectives supplémentaires
Il ressort des factures n° 1920220524-04, n° 2220220627-05 et n° 26-20220722-06 que la société VEI sollicite le paiement de la somme de 2500 € HT au titre de la réalisation de 5 perspectives supplémentaires.
Faute de démontrer ni que le maître d’ouvrage a commandé ces 5 perspectives supplémentaires ni que celles-ci ont été réalisées, il convient de débouter la société VEI de sa demande formée à ce titre.
***
Au vu des développements précédemment exposés, il convient dès lors de condamner la société Hôtel de France à payer à la société VEI le montant exigible de ses missions au jour de la résiliation, soit :
— pour la phase DP/AT, la somme de 450 € HT ;
— pour la phase PRO/DCE, la somme de 1.000 € HT ;
soit la somme totale de 1450 € HT (1740 € TTC).
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure laquelle doit être fixée à la date de l’assignation faute de démonstration de la date certaine de réception du courrier du 13 septembre 2022 dont l’accusé de réception n’est pas produit.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
La société VEI sollicite de voir condamner la société Hôtel de France à lui payer la somme de 3000 euros en raison de l’absence de règlement par le maître d’ouvrage de ses notes d’honoraires.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où la société VEI, qui succombe partiellement dans ses demandes, ne justifie ni de la mauvaise foi ni d’un préjudice indépendant du retard, il y a lieu de la débouter de sa demande formée à ce titre.
II. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Hôtel de France
La société Hôtel de France sollicite de voir condamner la société VEI à lui payer les sommes suivantes :
25 000 € au titre de son préjudice financier 10 000 € au titre de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, elle expose que la société VEI a manqué à ses engagements contractuels. En premier lieu, elle fait valoir que le maître d’oeuvre n’a pas exécuté correctement sa mission générale de diagnostic du bâtiment faute pour lui d’avoir décelé les fragilités du plancher lesquelles ont été repérées uniquement par l’entreprise générale et qu’elle a été contrainte de faire appel à un bureau d’études pour réaliser des préconisations plus sérieuses que celles émises par le maître d’oeuvre.
En second lieu, le maître d’ouvrage expose que la société VEI n’a pas réalisé le relevé des ouvrages existants et procédé à la vérification des documents graphiques fournis de sorte que l’ensemble des cotations du chantier était erroné et qu’aucun plan n’a été affiché ni vérifié par le bureau de contrôle ce qui a contraint l’entreprise générale à devoir établir le tracé des cloisons sans ces informations essentielles.
Au cas présent, s’agissant du relevé des existants : aux termes des conditions particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre, il y a lieu de constater que le maître d’oeuvre n’a pas été chargé d’une mission spécifique de relevé des existants. Le contrat prévoit ainsi en page 3 uniquement une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour retenir : i. Un géomètre pour un relevé après le curage et la démolition.
Dans son courrier du 15 juillet 2022, la société VEI indique ainsi au maître d’ouvrage que « les éléments de relevé en plan et en façades nous ont été fournis par vous-même, qu’une mission de relevé complémentaire par un géomètre-expert est prévue en fin de démolition curage, ce lot n’étant toujours pas finalisé à cette date, nous n’avons pas pu lancer cette mission de relevé. Pour votre parfaite information, nous ne sommes par géomètre expert et à ce titre nous ne sommes pas habilités à réaliser des relevés. Mais nous vous rappelons que conformément au contrat qui nous lit il vous appartient de nous fournir les relevés de géomètre ». Aucune inexécution ne pourra dès lors être retenue à l’égard du maître d’oeuvre à ce titre.
S’agissant d’un défaut de préconisation du maître d’oeuvre sur les planchers bois dénoncés par le maître d’ouvrage, il y a lieu de constater que dans son courriel du 30 juin 2022 valant compte-rendu de chantier du 30 juin 2022, M. [J] de la société VEI a indiqué :
— avoir constaté lors des visites de chantier un mauvais état des éléments porteurs anciens en bois devenus visibles après démolition, à la suite de quoi il a sollicité le BET structure B.I.G. qui s’est rendu sur place pour faire une analyse visuelle ;
— que la découverte de l’état délabré de la structure n’était pas possible avant l’engagement des travaux dès lors que l’hôtel était en exploitation et que les sous-faces n’étaient pas visibles avant la mise en chantier
— qu’il préconise en accord avec la maîtrise d’ouvrage de procéder au remplacement des planchers bois et les planchers acier maçonnerie d’époque par des planchers neufs
— enfin que le maître d’ouvrage souhaitait obtenir un second avis d’un second bureau d’études ce que le maître d’oeuvre a estimé inutile dès lors qu’ils travaillaient déjà avec un bureau d’études ingénieurs structures.
Force est de constater qu’aux termes du courriel du 4 juillet 2022 sur lequel s’appuie la société Hôtel de France pour démontrer les manquements du maître d’oeuvre, le bureau d’études structures SERO consulté par le maître d’ouvrage pour obtenir un second avis a confirmé que « les planchers au RDC et R+2 ne peuvent en aucun cas être utilisés, leur usage est non seulement plus garanti mais dans l’état actuel on peut évoquer un risque évident pour les biens et surtout les personnes. En aucun cas je ne peux vous conseiller de les conserver mais vous invite à les déposer en urgence et sans condition. »
Au vu de ces éléments il convient de constater que la société Hôtel de France ne démontre ni le manquement du maître d’oeuvre à ses obligations ni a fortiori l’existence de préjudices que ce soit financier ou moral, ceux – ci n’étant en outre étayés par aucun document justificatif.
Il convient dès lors de débouter la société Hôtel de France de ses demandes reconventionnelles d’indemnisation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Hôtel de France, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SNC HOTEL DE FRANCE à payer à la SARL VOUS ETES ICI la somme de 1740 € TTC (mille-sept-cent-quarante euros) au titre du solde des honoraires restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2023 ;
DEBOUTE la SARL VOUS ETES ICI de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SNC HOTEL DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SNC HOTEL DE FRANCE à payer à la SARL VOUS ETES ICI la somme de 2500 € (deux-mille-cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SNC HOTEL DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
La Greffière La Présidente
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