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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LZM
N° Minute : 26/00701
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Z] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [X], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son conjoint, M. [Y] [R], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 février 2025, Mme [Z] [R] a formé opposition à une contrainte émise le 7 février 2025 et signifiée le 14 février 2025 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 8.771 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : régularisation 2020, régularisation 2021, année 2019, 1er au 4ème trimestre 2022, 1er au 4ème trimestre 2023, 1er au 3ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France dit ne pas se prévaloir des mises en demeure du 17 avril 2024 et du 18 septembre 2024, qui n’ont pas été envoyées avec accusé de réception. Elle demande au tribunal de valider la contrainte après déduction des montants correspondant aux deux mises en demeure nulles, soit pour un montant de 7.871 euros de cotisations et 334 euros de majorations.
En réplique, Mme [R], représentée par son conjoint, indique qu’elle ne nie pas la dette mais explique que l’URSSAF aurait dû prendre l’argent correspondant dans le cadre de la liquidation de la société dont Mme [R] était gérante, et que cette inaction lui cause un préjudice. Au-delà, elle conteste le montant, les majorations de retard,les frais de justice et le dernier trimestre de l’année 2023, outre ceux de l’année 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte est fondée sur quatre mises en demeure. Les mises en demeure des 16 février 2024 et 16 octobre 2024 ont été envoyées par courrier recommandé avec avis de réception, dont il est justifié en procédure. Ces mises en demeure sont régulières.
En revanche, les mises en demeure des 17 avril 2024 et 18 septembre 2024, correspondant au 1er et au 2ème trimestre 2024, ont été adressées en lettre simple, ne leur donnant pas date certaine. Elles seront donc annulées.
La contrainte du 7 février 2025 est régulière dans les limites des deux mises en demeure régulières.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Les arguments invoqués par Mme [R] ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance de l’URSSAF.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 7 février 2025 pour son montant revu à 8.205 euros (7.871 euros de cotisations et 334 euros de majorations).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,74 euros, seront donc mis à la charge de Mme [R].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la mise en demeure datée du 17 avril 2024 émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de Mme [Z] [R] ;
ANNULE la mise en demeure datée du 18 septembre 2024 émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de Mme [Z] [R] ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de Mme [Z] [R] le 7 février 2025 et signifiée le 14 février 2025, pour son montant revu à 8.205 euros (7.871 euros de cotisations et 334 euros de majorations) ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 février 2025, d’un montant de 75,74 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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