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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Requête : N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFW
NOTE D’AUDIENCE
Le 11 janvier 2026, à 10h06
Devant Nous, Géraldine DUPRAT Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier
En présence de M. [D] [X], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 09 Janvier 2026 présentée par PREFECTURE DE L’ISERE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [P] [C]
NE(E) LE : né le 30 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je confirme mon identité. Je n’ai jamais eu un courrier de la préfecture et les papiers que j’ai signé au greffe c’étaient les papiers de remise de peine. Quand je suis sorti j’ai vu les gendarmes, ils m’ont parlé de rien, pas d’avocat, c’est moi qui ai demandé un médecn et ils m’ont dit que j’avais rien, queje n’aurais pas de médecin. Ils m’ont ramené direct à leur brigade.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : j’ai des conclusions d’irrégularité. On se trouve dans le cadre où le placement fait suite à une incarcération. La préfecture a été prise de court dans ce dossier et a décidé de faire une retenu administrative avant de le placer au CRA. A priori cette procédure a pu être approuvée par la CA de [Localité 5] mais il faut des procès verbaux d’interpellation pour regarder si la personne a été en mesure de faire valoir ses droits et j’ai des difficultés la dessus. Vous avez simplement 2 pièces : pv récapitulatif le 07/01 sans heure et qui essaie de retracer l’ensemble de la procédure et vous avez le pv qui retrace l’audition de monsieur. 1ère irrégularité : on ne vous dit pas le fondement du controle initial d’identité de monsieur qui a conduit à son placement au CRA. La requete est irrrecevable car un certain nombre de pieces ne sont pas produits au débat : pv recapitulatif qui laisse du vide, des interrogations, on ne sait pas comment l’interpellation s’est déroulée. L’absence des pv me pose soucis car on a des difficultés pour savoir précisément ce qu’il s’est passé. Monsieur m’a dit que lors de son placement il a demandé un médecin pour une rage de dent mais qu’il n’a pas pu le voir ; nous n’avons pas un pv qui énonce tous les droits dont il bénéficie. Je vous demande de constater l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête et la libération de monsieur.
Entendu en ses observations PREFECTURE DE L’ISERE représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : sur l’irrégularité de la procédure, vou avez au dossier le billet de sortie de monsieur le 07/10 à 10h10 ; un courrier de la préfecture adressé à monsieur dans lequel elle indique au retenu qu’il va faire l’objet d’une vérification du titre. Vous avez plus loin cette fiche récapitulative de la mesure adminsitrative qui est datée du 07/01 et reprend heure par heure la mise sous retenue, l’ensemble des droits qui sont notifiés à monsieur (médecin, avocat, interprète, temps de repos, alimentaire) et vous avez la fin de la retenue avec l’avis à magistrat. L’administration jusitifie l a notification des droits, la mesure telle qu’elle a été amenée et retenue en vue de la vérification du titre. Sur le médecin, la personne renonce à voir un médecin, le pv est signé à la fois par l’opj et la personne elle-même. L’ensemble des droits de monsieur a été préservé. La préfecrture a fait une audition personnelle de la situation de monsieur, ce qui n’est pas obligatoire, l’adminsitration a voulu faire jouer le contradictoire au profit de monsieur. La mesure est justifiées car il ne présente pas de garantie de représentation, il apparait à la lecture de l’audtion qu’il ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare à [Localité 3], pas de ressources et n’a pas de passeport en cours de validité. Le comportement de monsieur représente une menace pour l’ordre public : 8 mois d’emprisonnement par la CA de [Localité 3]. Diligences : saisine des autorités algériennes et tunisiennes pour un laissez passer consulaire.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 janvier 2026 à 13h57
Nous, Géraldine DUPRAT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2026 à 14h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [C]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [X], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [C] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 08 décembre 2025 a condamné [P] [C] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2026 notifiée le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026 , reçue le 10 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Vu l’article L. 812-2 du CESEDA ;
Attendu qu'[P] [C] a fait l’objet d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 du CESEDA à l’issue de sa période de détention ; qu’il ressort de la lettre de mission adressée par la préfète de l’Isère aux services de gendarmerie qu’elle avait eu connaissance de la qualité d’étranger de l’intéressé et de sa sortie de détention le 7 janvier 2026 ; que la mention du motif du contrôle n’est pas exigée, dès lors que ce motif existe et peut être déduit des circonstances de l’espèce ; qu’en l’occurence, la qualité d’étranger d'[P] [C] découle de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 8 décembre 2025 et des documents pénitentiaires (fiche de levée d’écrou, billet de sortie), qui tous mentionnent la nationalité algérienne de l’intéressé ; que le contrôle se trouve donc motivé au regard du 1° de l’article L. 812-2 du CESEDA ;
Attendu que la requête est accompagnée d’un procès-verbal de l’officier de police judiciaire reprenant, dans un document unique, les modalités de déroulement de la retenue administrative, avec pour chaque diligence ou élément son horaire et ses conditions de déroulement ; qu’il ressort du recoupement entre la fiche de levée d’écrou et le procès-verbal de déroulement de la mesure de rétention que l’intéressé a été contrôlé au moment de sa levée d’écrou et immédiatement placé en rétention administrative ; que ce procès-verbal précise suffismment les conditions dans lesquelles l’intéressé a été placé en rétention (prise en charge à la sortie de la détention, contrôle de l’existence d’un titre de séjour puis de son placement en retention) ; qu’il inclut l’ensemble des droits notifiés à l’intéressé, l’heure d’avis au parquet et l’heure de fin de retenue ; que la requête comprend bien l’ensemble des pièces utiles au contrôle, ce procès-verbal permettant de procéder aux vérifications utiles ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et se trouve donc accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu en outre que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, n’ayant pas respecté les conditions de l’assignation à résidence prononcée le 17 novembre 2024 prise en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour ;
Attendu que ces motifs et en l’absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [P] [C] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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