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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 22/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BEC, S.A.R.L. CHARMETTE, ° ) La SAS NEXITY LAMY, S.A.S. NEXITY LAMY, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01967 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTEC
Jugement Rendu le 09 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
[O] [Z] [L] épouse [N]
[S] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
S.A.S. NEXITY LAMY
S.A.R.L. CHARMETTE
S.A.R.L. BEC [C] [G]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GAN ASSURANCES
ENTRE :
1°) Madame [O] [Z] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SAS NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 487 530 099, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) [Localité 4] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL CHARMETTE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 530 175 033, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise CHARMETTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SARL BEC [C] [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 435 249 982, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
6°) La SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL BEC [C] [G], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 09 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
Maître [D] [Q] de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation sise [Adresse 11], laquelle jouxte un immeuble en copropriété dont le syndicat des copropriétaires a pour syndic en exercice le cabinet Nexity.
En avril 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à [Localité 1] a fait réaliser le ravalement des façades de cet ensemble immobilier par la SARL Charmette, assurée auprès de la SA Axa France IARD. Il avait confié la maîtrise d’oeuvre des travaux au bureau d’études BEC [C] [G], assuré auprès de la SA Gan Assurances.
Avant le démarrage des travaux, un constat d’huissier d’état des lieux a été dressé le 5 février 2021, à la demande du syndicat des copropriétaires.
Un tour d’échelle a été consenti par les époux [N] au syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2021.
Des dégradations ayant résulté des travaux sur la propriété des époux [N], la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Charmette, leur a proposé le 28 septembre 2021, une indemnisation à hauteur de 12 052,07 euros TTC, déduction à faire d’une franchise de 850 euros, soit 901,58 euros TTC pour le portillon, 2 830 euros TTC pour l’Alvéostar et 8 763,28 euros TTC pour le carport.
Estimant que l’indemnisation de leurs préjudices immatériels n’était pas proposée, les époux [N] ont refusé cette indemnisation.
Par actes d’huissier de justice des 9, 10, 11 et 18 août 2022, les époux [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SAS Nexity Lamy [Localité 1] Grangier, la SARL Charmette, la SA Axa France IARD, la SA Gan Assurances et la SARL BEC [C] [G], afin de voir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
— condamner in solidum la SAS Nexity Lamy [Localité 1] Grangier, la société Charmette, la SARL BEC [C] [G], la compagnie Axa France IARD et la compagnie GAN Assurances à leur verser les sommes de 9 664,26 euros au titre de la réparation du carport et du portillon, outre 3 333 euros TTC au titre de la rénovation des voies d’accès à la maison,
— condamner in solidum les mêmes intervenants à leur verser la somme de 300 euros par mois depuis le mois de mars 2021, à parfaire à la date du jugement à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les mêmes intervenants à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral lié aux nombreuses tracasseries de la gestion de ce dossier,
— condamner in solidum les mêmes intervenants à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/01967.
Sur avis du juge de la mise en état, par acte d’huissier du 1er février 2023, les époux [N] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy [Localité 1] Grangier, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, afin d’obtenir :
— la jonction de la présente assignation avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01967,
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent de toute action et demande dirigée contre la SAS Nexity en nom propre,
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy [Localité 1] Grangier, de la société Charmette, de la SARL BEC [C] [G], de la compagnie Axa France IARD et de la compagnie GAN Assurances à leur verser les sommes de :
o 9 664,26 euros au titre de la réparation du carport et du portillon,
o 3 333 euros TTC au titre de la rénovation des voies d’accès à la maison,
— la condamnation in solidum des mêmes intervenants à leur verser la somme de 300 euros par mois depuis le mois de mars 2021, à parfaire à la date du jugement à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la condamnation in solidum des mêmes intervenants à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral lié aux nombreuses tracasseries dans la gestion de ce dossier,
— la condamnation in solidum des mêmes intervenants à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00351.
La jonction des deux affaires est intervenue par ordonnance du 21 février 2023 et la présente affaire a été appelée sous le seul numéro RG 22/01967.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 14 octobre 2025 puis mise en délibéré au 09 décembre 2025.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 21 janvier 2024, les époux [N] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
— dire et juger qu’ils sont parfaitement fondés à solliciter la réparation intégrale des préjudices qu’ils subissent et qui émanent des travaux de la copropriété voisine,
— dire et juger qu’ils subissent depuis mars 2021 un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité même partielle de profiter de leur carport et de leur allée d’accès affectés de projection d’enduits et de poussière émanant de la copropriété voisine,
— condamner in solidum la SAS Nexity Lamy [Localité 1] Grangier, la société Charmette, la SARL BEC [C] [G], la compagnie Axa France IARD et la compagnie Gan Assurances à leur verser les sommes de 9 664,26 euros au titre de la réparation du carport et du portillon, outre 3 333 euros TTC au titre de la rénovation des voies d’accès à la maison,
— condamner in solidum les mêmes intervenants à leur verser la somme de 300 euros par mois depuis le mois de mars 2021, à parfaire à la date du jugement à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les mêmes intervenants à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral lié aux nombreuses tracasseries de la gestion de ce dossier,
— condamner in solidum les mêmes intervenants à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— débouter les autres parties de toutes demandes dirigées contre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [N] soutiennent que les travaux de la copropriété voisine leur ont occasionné des préjudices importants, la responsabilité des entreprises intervenantes, celle du syndicat des copropriétaires et la garantie des assureurs respectifs ne faisant pas l’objet de la moindre contestation. Ils exposent qu’aux préjudices matériels s’ajoutent un préjudice de jouissance important devant être évalué à hauteur de 300 euros par mois puisqu’ils sont empêchés de profiter de leurs extérieurs depuis le mois de mars 2021, ainsi qu’un préjudice moral lié aux nombreuses tracasseries dans la gestion du sinistre.
En réponse à l’argumentation adverse, ils répliquent qu’ils ont à bon droit mis en cause les intervenants à l’acte de construction, et que les fautes de la société Charmette n’exonèrent pas de sa responsabilité le maître d’œuvre dès lors qu’il avait pour mission le suivi de l’exécution du marché des travaux. Ils
estiment que le maître d’œuvre aurait dû, dans le cadre de ses réunions de chantier, évoquer cette faute et la réparer immédiatement afin qu’elle ne génère aucune gêne. Ils font également valoir que la SA Axa France IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré, la société Charmette, mais ils soutiennent avoir subi, outre des dommages matériels, des préjudices immatériels (préjudice moral et préjudice de jouissance) qui doivent être réparés, l’indemnisation partielle proposée par la société Axa France IARD ayant de fait été insuffisante. Ils rappellent ainsi que les travaux exécutés par la société Charmette, sous la surveillance du BEC [G], ont provoqué des projections de poussière et de peinture qui ont dégradé le carport et leur allée d’accès à la maison, générant des troubles affectant la jouissance des parties extérieures de leur maison pendant le chantier et actuellement encore, quelles que soient les diligences de l’assureur SA Axa France IARD à proposer une indemnisation des préjudices matériels et l’entêtement des constructeurs et de leurs assureurs à refuser toute prise en charge des préjudices immatériels.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, demandent au tribunal de :
— juger l’offre de la SA Axa France IARD à hauteur de 11 207,07 euros et l’offre de la société Charmette à hauteur de sa franchise de 850 euros satisfactoires,
— débouter les époux [N] de leurs demandes au-delà de ces montants,
— débouter les époux [N] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral,
— débouter les époux [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [N] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Charmette et son assureur, qui ne contestent pas le principe de la responsabilité de la première, déplorent l’attitude procédurale des requérants. Ils estiment que ces derniers ont accepté l’indemnité proposée pour les travaux, lesquels auraient pu être réalisés dès le mois d’octobre 2021. Ils ajoutent que les préjudices esthétiques n’ont pas empêché l’occupation paisible de la maison, s’opposant à tout trouble de jouissance lié aux désordres dont la réparation a été proposée très rapidement. Ils prétendent ne pas être concernés par les troubles liés au tour d’échelle. Ils ajoutent que le préjudice moral n’est pas justifié.
°°°°°
La SAS Nexity Lamy conclut, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile :
— à titre principal, à ce qu’il soit donné acte de ce que les époux [N] ont sollicité le 1er février 2023 le désistement de toute action et demande à son encontre,
— à titre subsidiaire, au débouté des époux [N] de toute demande de quelque nature que ce soit, formée à son encontre,
— dans tous les cas, à la condamnation des époux [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les entiers dépens d’instance.
Après avoir rappelé que les époux [N] s’étaient désistés de toute action et toute demande dirigée à son encontre en nom propre, la SAS Nexity s’étonne de ce qu’il est désormais de nouveau conclu à sa condamnation in solidum. Elle en déduit qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs nouvelles demandes formées à son encontre, pour avoir reconnu à plusieurs reprises dans leurs écritures que leurs demandes étaient infondées à l’encontre de Nexity, qui n’est que le mandataire du syndicat des copropriétaires, et pour avoir engagé une nouvelle procédure judiciaire à l’encontre de ce syndicat des copropriétaires.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à Dijon, représenté par son syndic, la société Nexity, demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui donner acte que suivant leurs conclusions récapitulatives signifiées le 21 janvier 2024, les époux [N] ne forment plus aucune demande à son encontre,
A titre subsidiaire,
— déclarer infondées les demandes formées par les époux [N] et les demandes subsidiaires de Gan Assurances à son encontre,
— en conséquence, les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Charmette, BEC [C] [G], Axa France IARD et Gan Assurances à le garantir financièrement de toutes les condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [N],
Dans tous les cas,
— débouter les époux [N] et Gan Assurances de leurs demandes à son encontre,
— condamner les époux [N] ou qui mieux le devra in solidum à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui considère avoir été diligent notamment en faisant réaliser un procès-verbal de constat d’huissier, conteste l’existence d’un préjudice moral, estimant que les dégradations sont d’ordre matériel et esthétique seulement. Il indique que l’assureur de la société Charmette n’a pas contesté la responsabilité de cette dernière et a proposé une indemnisation le 28 septembre 2021, contestant toute responsabilité dans un enlisement des démarches d’indemnisation. Subsidiairement, il sollicite la garantie des sociétés Charmette, [G] et de leurs assureurs à le garantir.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose également à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, considérant que les époux [N] ne démontrent pas l’effectivité d’un tel préjudice qui ne serait ni direct, ni certain, ni personnel, ni ayant un lien de causalité avec les désordres, les projections de peinture et de poussière sur les ouvrages n’empêchant pas l’utilisation des biens détériorés. Estimant que l’indemnisation proposée depuis le 28 septembre 2021 par l’assureur AXA permettait de mettre fin aux désordres, il s’oppose à toute indemnisation postérieure à cette date. À titre subsidiaire, il considère devoir être mis hors de cause, le préjudice se trouvant alors consécutif aux dégradations commises par l’entreprise lors de la réalisation du chantier et du suivi par le maître d’œuvre, missionné par lui-même. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la garantie des entreprises et de leurs assureurs.
Concernant les préjudices matériels, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des demandes présentées à son encontre et à sa mise hors de cause, considérant qu’il n’en est pas l’auteur. Subsidiairement, il sollicite la garantie des entreprises et de leurs assureurs.
Enfin, il s’oppose à toute indemnisation liée à l’exercice du tour d’échelle.
°°°°°
La compagnie Gan Assurances, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juillet 2023, demande au tribunal de :
Principalement,
— juger que les demandes la visant sont non fondées,
— en conséquence, rejeter toutes demandes la visant,
Subsidiairement,
— juger que les demandes au titre des préjudices ne sont pas fondées et que les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables,
— condamner in solidum la SARL Charmette, la compagnie Axa et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 1] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, intérêts et frais,
— condamner les époux [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec faculté pour Me [Q] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Gan assurances conclut à l’absence de responsabilité du maître d’oeuvre. Elle estime que les désordres esthétiques affectant le carport et le portail résultent d’un défaut d’exécution ponctuelle des travaux de ravalement, ne concernant que la société Charmette et son assureur. Elle fait remarquer qu’elle n’a pas été associée à la proposition d’indemnisation de la société Charmette et de son assureur qui ont reconnu la responsabilité exclusive des désordres. Elle prétend que la responsabilité de la société [C] [G] n’a pas été retenue par l’expert missionné par la compagnie Axa. Elle estime que la déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que le maître d’œuvre n’est pas responsable des défauts d’exécution pure qui sont exclusivement imputables au constructeur. Elle estime que les dégradations n’ont pas de lien avec la mission du maître d’œuvre et conteste ainsi toute faute du bureau d’études dans la surveillance des travaux.
Subsidiairement, la compagnie Gan assurances fait valoir que les préjudices allégués ne sont ni directs, ni certains, ni personnels et que le lien de causalité avec les dégâts n’est pas établi. Elle ajoute que ses garanties ne sont pas mobilisables sur les préjudices de jouissance et moral et les tracasseries, qui ne répondent pas à la définition des dommages immatériels garantis par le contrat. Elle prétend également que la franchise peut être opposée aux tiers lésés, s’agissant des garanties facultatives. Enfin, elle sollicite la garantie de la société Charmette, directement responsable des dégâts, de la compagnie Axa, et du syndicat des copropriétaires, responsable en sa qualité de propriétaire et en vertu de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
°°°°°
Assignée en procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL BEC [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le BEC [G], assigné en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
A titre liminaire
Il doit être constaté qu’aucune demande n’est formée par les époux [N] sur la question de l’exercice du tour d’échelle.
1/ Sur le trouble anormal de voisinage
a/ Sur les responsabilités
Il est constant que : “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”. Cette théorie du trouble anormal du voisinage institue une responsabilité sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal, dont on ne peut s’exonérer par la preuve d’une absence de faute.
La seule existence d’un trouble anormal de voisinage suffit à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage en sa qualité de voisin qui a pris l’initiative de l’opération immobilière et en bénéficie personnellement. Il suffit, pour le voisin, victime de dommages matériels ou immatériels, d’établir le lien entre le chantier et le trouble anormal subi.
La notion de voisin est entendue largement, il s’agit de toute personne subissant un préjudice du fait du chantier.
Le propriétaire voisin peut également assigner les constructeurs responsables du trouble, ainsi que le maître d’oeuvre, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, lorsqu’il existe une relation de causalité directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées à chacun (cf Civile 3ème, 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.570).
La cour de cassation a d’abord admis l’application de la théorie des troubles de voisinage contre tous les acteurs du chantier ; elle a créé le concept de voisin occasionnel, justifiant la responsabilité de plein droit des constructeurs : « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (cf Civile 3ème, 22 juin 2005, n° 03-20.068). Par la suite, elle a restreint la portée du concept de voisin occasionnel, en considérant que seul le constructeur qui est à l’origine du trouble peut voir sa responsabilité engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage.
Le trouble doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation. La réparation de ce trouble répond aux principes de droit commun : l’appréciation souveraine de la mesure propre à assurer la cessation du trouble et l’indemnisation.
En l’espèce, il résulte du courrier du 15 juin 2021 du conseil des époux [N], lesquels sont les voisins du chantier, que l’abri de voiture “a été attaqué en cours de chantier par les projections de peinture et d’enduit”, qu’ils ont fait l’objet de tentatives de réparation par la société Charmette ayant pour résultat que les poteaux et l’armature “sont corrodés et irrécupérables”. En outre, “la poussière abondante émanant du chantier les nombreux éclats ont obstrué les canaux d’écoulement des eaux pluviales de l’abri de voiture” et “l’allée menant à la maison de M. [N] a également subi une dégradation du fait des poussières du chantier voisin”. Si aucune partie ne produit de photographie, de constat d’huissier ou d’expertise amiable malgré sa réalisation, permettant à la présente juridiction de constater l’étendue des désordres, aucun des défendeurs ne conteste la réalité des dégradations, notamment à l’abri de voiture ayant reçu des projections de peinture et d’enduit, et au sol de l’allée, dégradé du fait de l’incrustation de poussière. En effet, la société [U] [I] Entreprise [A] atteste de ce que “les alvéoles sont souillées par du crépi sur une surface de 30 m² environ. Le sable contenu dans le crépi limite fortement le drainage du sol, de plus favorisera à court terme la repousse des mauvaises herbes”. Par ailleurs, il résulte du devis de la société Val Automatisme en date du 7 juin 2021, que le portillon doit être relaqué. Il en résulte que l’abri de voiture, le sol de l’allée et le portillon ont été endommagés.
Il est incontestable que ces dommages excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
— Sur la responsabilité du syndic
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 in fine, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Après avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires, à la demande du juge de la mise en état, et avoir indiqué s’être désistés de leurs demandes à l’encontre du syndic, les époux [N] sollicitent finalement, et de façon surprenante, la condamnation in solidum de la SAS Nexity Lamy dans le dispositif de leurs écritures.
D’une part, il y a lieu de constater qu’ils ne formulent finalement aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, les appels en garantie formés à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires se trouvent sans objet.
D’autre part, il n’est pas possible de solliciter la condamnation du syndic à titre personnel, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute dans la mise en oeuvre des obligations qui lui incombent au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, si l’on entend voir condamner la personne morale regroupant l’ensemble des copropriétaires, c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires, représenté légalement par son syndic.
En l’espèce, les demandes ne sont pas formulées à l’encontre du syndic représentant du syndicat des copropriétaires, mais contre le syndic à titre personnel, qui ne représente alors pas le syndicat des copropriétaires, puisque les requérants sollicitent la condamnation in solidum de “la SAS Nexity Lamy [Localité 1] Grangier” et non du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. Pourtant, les époux [N] argumentent, mais sans tirer les conséquences de cette argumentation, sur une responsabilité du syndicat des copropriétaires. La présente juridiction s’en tiendra donc au dispositif des écritures.
Le syndic n’est en l’occurrence pas responsable des désordres.
Il en résulte que les époux [N] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société Nexity Lamy à indemniser leurs préjudices. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées à l’encontre du syndic.
— Sur la responsabilité de la SARL Charmette
En l’espèce, il existe un lien de causalité direct entre le chantier réalisé par la société Charmette, un ravalement de façade, et les désordres à savoir la projection d’enduit, de peinture et de poussière sur la propriété des époux [N].
Il résulte que la société Charmette est responsable des désordres.
Dès lors, les époux [N] sont fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société Charmette et de la SA Axa France IARD, son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, à indemniser leurs préjudices.
— Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
En l’espèce, le bureau d’études [C] [G] est intervenu en tant que maître d’œuvre sur le chantier. Il avait notamment pour mission “la direction de l’exécution des marchés de travaux”.
Les époux [N] ne démontrent pas la relation de causalité directe entre les troubles subis et la réalisation de sa mission par la société [C] [G]. En effet, cette dernière société n’est pas à l’origine des désordres, et ces derniers ne sont pas en lien direct avec sa mission ; elle ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage.
Les époux [N] ne sont donc pas fondés à solliciter la condamnation in solidum du BEC [G], et de son assureur, la compagnie Gan, à indemniser leurs préjudices.
Dès lors, les appels en garantie formés à titre subsidiaire par le Gan se trouvent sans objet.
b/ Sur l’indemnisation
Il a été démontré que l’abri de voiture, le sol de l’allée et le portillon ont été endommagés. Le principe de réparation intégrale justifie que la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, indemnisent intégralement les époux [N].
— Sur la demande au titre du préjudice matériel
Les époux [N] produisent un devis de la société Val Automatismes au titre duquel le remplacement du carport avec dépose du précédent et le relaquage du portillon coûtent 9 664,26 euros TTC, ainsi qu’un devis de l’entreprise [A] évaluant à 3 333 euros TTC la rénovation des voies d’accès à la maison avec un alvéostar corail Espagne, soit un total de 12 997,26 euros. Ces devis et leurs montants ne sont pas contestés.
Les époux [N] n’ont pas accepté le montant de 12 052,07 euros d’indemnisation proposée avec la franchise de 850 euros à déduire, somme inférieure au montant de leur préjudice matériel.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser la somme de 12 997,26 euros en indemnisation de leur préjudice matériel.
— Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, les quelques éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que les époux [N] auraient été privés de la possibilité de garer leur véhicule sous le carport, ni d’utiliser l’allée, dont il n’est pas établi qu’elle était empoussiérée à tel point qu’ils n’auraient pu profiter de leurs extérieurs. Il sera notamment rappelé qu’aucune photographie postérieure aux travaux n’est produite, et les descriptions écrites des poussières, projections d’enduit et rayures ne permettent pas de conclure à un empêchement d’utilisation du jardin et de l’abri.
Dès lors, la demande d’indemnisation formulée à ce titre sera rejetée.
— Sur la demande au titre du préjudice moral
Il est incontestable que la nécessité d’engager une procédure judiciaire a causé des tracas aux requérants. Ces tracasseries seront justement réparées par l’allocation de la somme de 350 euros à ce titre.
La SARL Charmette et la SA Axa France IARD seront donc condamnées in solidum à leur verser cette somme.
2/ Sur les demandes accessoires
La SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, perdant le procès, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
Les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, à verser aux époux [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle commande également de condamner in solidum les époux [N] à verser au syndic la somme de 1 200 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 600 euros à ce titre à la compagnie Gan Assurances.
Le surplus des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONSTATE qu’aucune demande n’est formée par les époux [N] sur la question de l’exercice du tour d’échelle ;
— CONSTATE que les époux [N] ne formulent pas de demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 1] ;
— DIT que la SARL Charmette est responsable des désordres ;
En conséquence,
— REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SAS Nexity Lamy ;
— REJETTE les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 1] ;
— REJETTE les demandes formées à l’encontre du BEC [C] [G] ;
— REJETTE les demandes formées à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— CONDAMNE in solidum la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, à verser à M. [S] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] la somme de 12 997,26 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-six centimes) en indemnisation de leur préjudice matériel ;
— REJETTE la demande formée au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, à verser à M. [S] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) en indemnisation de leur préjudice moral ;
— DIT que les appels en garantie formés à titre subsidiaire sont devenus sans objet ;
— CONDAMNE in solidum la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, aux dépens ;
— DIT que les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SARL Charmette et son assureur, la SA Axa France IARD, à verser à M. [S] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] à verser à la SAS Nexity Lamy la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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