Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/09678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09678
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZL
N° de Minute : L 24/00559
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
[B] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9678/23 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 26 août 2021, la société anonyme (ci-après SA) Credipar a consenti à Mme [B] [O] un crédit d’un montant de 21 660,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle DS 3 Cross Back, mis pour la première fois en circulation le 20 février 2020, immatriculé [Immatriculation 5], au taux débiteur fixe de 4,95%, remboursable en 59 mensualités dont 58 d’un montant de 334,38 euros et une dernière d’un montant de 5 665,19 euros, hors assurance facultative.
La livraison du véhicule est intervenue le 9 septembre 2021.
Par lettre recommandée d’huissier du 18 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Credipar a mis en demeure Mme [O] de lui payer la somme de 2 154,36 euros au titre des mensualités impayées sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée d’huissier du 28 avril 2023 réceptionnée le 4 mai 2023, la SA Credipar a notifié à Mme [O] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 24 760,78 euros sous huit jours au titre du solde du prêt
Par acte d’huissier du 21 octobre 2023, la SA Credipar a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner celle-ci à lui régler le solde du crédit, soit la somme de 25 256,39 euros, assortie des intérêts au taux de 4,95% à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyée à la demande de la défenderesse.
Elle a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Credipar, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 25 256,39 euros assortie des intérêts au taux de 4,95% à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023,rejeter les demandes de Mme [O],condamner Mme [O] à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [O] aux dépens
Au soutien, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2021 ainsi que cela ressort de l’historique de compte qu’elle produit ; que si Mme [O] soutient que l’action en paiement serait forclose, elle ne produit aucune pièce permettant de le démontrer alors que la charge d’une telle preuve pèse sur elle.
Elle ajoute que Mme [O] ne démontre pas l’usurpation d’identité qu’elle allègue, rappelant que le crédit a été souscrit non pas à distance mais chez le concessionnaire automobile et en plusieurs étapes, à savoir la signature du bon de commande le 20 août 2021, la remise de la fiche européenne d’information préalable et la souscription du crédit affecté le 26 août 2021 et enfin la signature de la réserve de propriété et la livraison du véhicule le 9 septembre 2021 ; qu’elle a signé elle-même la fiche de dialogue et que le vendeur n’a pu se méprendre avec un certain Monsieur [K], supposé compagnon de Mme [O] qui aurait souscrit le crédit sans qu’elle n’en soit informée ; que Mme [O] a également honoré la première échéance du crédit du 5 octobre 2021 ; qu’elle n’a déposé plainte pour usurpation d’identité que le 27 décembre 2023, sans aucune pièce probante au soutien.
Mme [O], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, 1343-5 du code civil, 1353 du code civil, L 341-27 et L 313-11 du code de la consommation :
in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale,à titre principal, constater que l’action est forclose,à titre subsidiaire, suspendre les paiements pour 24 mois,à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Credipar.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle a déposé plainte directement auprès du Procureur de la République contre son ancien compagnon qui a usurpé son identité pour souscrire trois crédits à la consommation dont celui litigieux et pour abus de confiance ; qu’elle a donné l’identité exacte du prétendu auteur des fais, ce qui permet à la SA Credipar de recouvrer sa créance auprès de lui ; qu’il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours.
Elle fait encore valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2021 et que l’assignation a été délivrée plus de deux ans plus tard ; qu’il revient à la SA Credipar de démontrer qu’elle est recevable à agir et que c’est à bon droit qu’elle n’a pas communiqué ses relevés bancaires malgré la sommation délivrée en ce sens par la demanderesse.
A titre subsidiaire, elle soutient que la suspension des paiements pendant 24 mois permettra d’attendre l’issue de la procédure pénale ; qu’à tout le moins, le paiement des sommes pourrait être échelonné dans la mesure où elle a quatre jeunes enfants à charge et assume seule les charges relatives à leur quotidien et leur éducation, notamment les frais de scolarité ; que son salaire est de 1 400 euros et son loyer de 800 euros.
En tout état de cause, elle estime que la SA Credipar n’a pas suffisamment vérifié sa solvabilité et ne s’est pas suffisamment assurée de son identité de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que hors les cas prévus par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, le litige n’est pas relatif à une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction mais une action en paiement de la part d’un organisme de crédit qui n’est pas l’auteur de l’infraction alléguée par Mme [O].
Il s’agit donc d’une autre action exercée devant la juridiction civile au sens de l’article 4 du code de procédure pénale précité et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O].
Elle sera donc rejetée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1.
En l’espèce, la SA Credipar produit un historique de compte qui met en évidence que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2021.
Mme [O] conteste cette date mais ne produit aucune pièce susceptible de permettre de considérer qu’elle serait erronée.
Or, la SA Credipar a fait délivrer son assignation le 21 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé mis en évidence par l’historique de compte.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle la SA Credipar a fait délivrer son assignation à la défenderesse.
La SA Credipar est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA Credipar justifie avoir, par lettre recommandée d’huissier du 18 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [O] de lui payer la somme de 2 154,36 euros au titre des mensualités impayées sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse que la situation n’a pas été régularisée par Mme [O] dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
La SA Credipar est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Credipar ne justifie avoir exigé de Mme [O] aucun justificatif relatif à ses charges d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA Credipar a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Credipar sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit au 11 octobre 2023, date du décompte de créance :
capital emprunté : 21 660,76 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 359,06 euros
soit un restant dû de : = 21 301,70 euros.
Mme [O] sera donc condamnée à payer à la SA Credipar la somme de 21 301,70 euros arrêtée au 11 octobre 2023 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 26 août 2021, sans intérêt.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le seul dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 6] postérieurement à la délivrance de l’assignation n’est pas suffisant à permettre de justifier de suspendre les paiements pendant un délai de 24 mois.
Par ailleurs, d’après les pièces justificatives produites, la situation personnelle et financière de Mme [O] ne lui permet pas de régler une somme aussi importante en 24 échéances.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Credipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Mme [B] [O] ;
DECLARE la société anonyme Credipar recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la société anonyme Credipar la somme de 21 301, 70 euros arrêtée au 11 octobre 2023 au titre du solde du crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle DS 3 Cross Back immatriculé [Immatriculation 5] souscrit le 26 août 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [B] [O] ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Credipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 4 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Article 700 ·
- Lieu de travail ·
- Diagnostic médical ·
- Présomption ·
- Reconnaissance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie
- Pierre ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Prix
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Exception d'inexécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Mariage ·
- Meubles ·
- Règlement ·
- Charges de copropriété ·
- Financement
- Contrainte ·
- Activité ·
- Mutualité sociale ·
- Auxiliaire médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Cotisations sociales ·
- Vieillesse ·
- Affiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Déficit ·
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Réserver
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.