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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [E]
C/ Monsieur [R] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34CD
DEMANDERESSE
Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie SABLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé le divorce de Madame [O] [E] et Monsieur [R] [M] et a condamné Monsieur [R] [M] à payer à Madame [O] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 22 000 €.
Ce jugement a été signifié le 14 avril 2026 à Monsieur [R] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [O] [E] a donné assignation à Monsieur [R] [M] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger recevable et bien fondée la demande de Madame [O] [E],
— débouter Monsieur [R] [M] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
— condamner Monsieur [R] [M], sous astreinte de 100€ par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au règlement de :
-22 000 € au titre de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné par jugement du 25 mars 2022,
-9 284,37 € au titre des intérêts légaux dus à compter du jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de LYON,
-2 000 € au titre des dommages et intérêts dus à Madame [O] [E] en réparation de son préjudice moral et financier,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [O] [E], représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celles relatives à la condamnation de Monsieur [R] [M] à la somme de 9 284,37€ au titre des intérêts légaux dus à compter du jugement de divorce du 25 mars 2022 et à la somme de 2 000€ au titre des dommages-intérêts dont elle s’est désistée.
Elle fait valoir que Monsieur [R] [M] n’a pas versé le montant de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné malgré les démarches amiables entreprises par soins.
Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il se déclare incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [O] [E] formées à son encontre, débouter Madame [O] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [O] [E] à lui régler la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, il expose que le juge de l’exécution est incompétent pour assortir une condamnation à paiement d’une astreinte s’agissant d’une condamnation pécuniaire et non d’une obligation de faire. Il ajoute que la demanderesse a fait signifier le jugement de divorce le 14 avril 2026 et que cette dernière ne justifie de l’engagement d’aucune mesure d’exécution en ce sens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats,
Sur la demande de fixation d’astreinte
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, en faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision de justice qui lui est soumise, mais peut l’interpréter en cas d’ambiguïté et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la fixation d’une astreinte concernant uniquement une obligation judiciairement prononcée.
Il est rappelé que l’astreinte ne peut également assortir qu’une obligation devenue exécutoire.
A titre liminaire, il échet de préciser qu’une astreinte peur assortir une obligation de payer dès lors qu’elle est judiciairement prononcée, exécutoire, et que les circonstances en font apparaître la nécessité.
Dans le cas présent, force est de constater que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 25 mars 2022 a condamné Monsieur [R] [M] à verser à Madame [O] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 22 000€, qui constitue une obligation de payer judiciairement prononcée et exécutoire.
Ainsi, la demande que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [O] [E] formée par Monsieur [R] [M] sera rejetée.
Toutefois, Madame [O] [E] ne démontre pas l’existence de circonstances qui rendent nécessaires le prononcé d’une astreinte relative à l’obligation de paiement de la prestation compensatoire, pression financière, sur une condamnation pécuniaire alors même qu’elle justifie avoir fait signifier le jugement de divorce seulement le 14 avril 2026, soit plus de quatre années après qu’il ait été rendu, postérieurement à son assignation dans le cadre de la présente procédure aux fins de fixation d’une astreinte et qu’elle ne justifie d’aucune diligence afin de tenter de recouvrer le montant de la prestation compensatoire, n’ayant entrepris la mise en œuvre d’aucune mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [R] [M].
Par conséquent, Madame [O] [E] sera déboutée de sa demande en sa fixation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu que chacune des parties succombe en sa demande, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [O] [E] ;
Déboute Madame [O] [E] de sa demande de fixation d’astreinte concernant la condamnation au versement d’une prestation compensatoire prononcée par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 25 mars 2022 ;
Déboute Madame [O] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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