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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XTX
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES C/ S.A.S. DISTINCT ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DISTINCT ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, elle a donné à bail ce local à la société DISTINCT ASSURANCES pour une durée de neuf années à compter du 14 novembre 2024 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 8.000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait signifier à la société DISTINCT ASSURANCES un commandement de payer la somme de 5.711,78 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la société immobilière RHONE-ALPES a fait assigner la société DISTINCT ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ; Constater que la société DISTINCT ASSURANCES a manqué à son obligation de paiement des loyers ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail litigieux, ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de bail litigieux,
A Titre Provisoire,
Ordonner l’expulsion de la société DISTINCT ASSURANCE du lieu pris à bail et de tout occupant de son chef, Autoriser la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de DISTINCT ASSURANCE, de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner la société DISTINCT ASSURANCES à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme 3.172,66 € euros arrêtée au 13 janvier 2026, outre actualisation à intervenir au jour de l’audience, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courantes jusqu’à libération effective des lieux, Condamner la société DISTINCT ASSURANCES à une somme équivalente à 10% du montant de l’arriéré locatif en application de la clause résolutoire, soit 147 euros, outre actualisation à intervenir au jour de l’audience, Condamner la société DISTINCT ASSURANCES au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants jusqu’à libération effective des lieux, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues. Condamner la société DISTINCT ASSURANCES à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société DISTINCT ASSURANCES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société immobilière RHONE-ALPES et la société DISTINCT ASSURANCES stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 1er octobre 2025, la société immobilière RHONE-ALPES a fait signifier à la société DISTINCT ASSURANCES un commandement de payer la somme de 5.711,78€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas davantage du décompte produit par la demanderesse.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 2 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Il ne ressort pas du pouvoir du juge des référés de prononcer une clause pénale dont le caractère manifestement excessif est susceptible d’être mis en cause.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société DISTINCT ASSURANCES à compter du 3 novembre 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société DISTINCT ASSURANCES sera condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 3 172,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société DISTINCT ASSURANCES, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société DISTINCT ASSURANCES sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société immobilière RHONE-ALPES et la société DISTINCT ASSURANCES concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] au 3 novembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société DISTINCT ASSURANCES et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable la société DISTINCT ASSURANCES à compter du 2 novembre 2025 au montant mensuel du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société DISTINCT ASSURANCES à payer à la société immobilière RHONE-ALPES la somme provisionnelle de 3 172,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus (IO de janvier 2026 incluse), somme arrêtée au 13 janvier 2026 et portant intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
CONDAMNONS la société DISTINCT ASSURANCES au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er février 2026 ;
CONDAMNONS la société DISTINCT ASSURANCES à payer à la société immobilière RHONE-ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DISTINCT ASSURANCES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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