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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 2 juin 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HY6G
HAS/EB
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] veuve [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Virginie DORBY, avocate postulante au barreau de MELUN
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 4]
défaillants
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 13 janvier 2026.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé au 05 mai 2023 et 02 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA,
GREFFIER :
Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 02 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [I], veuve [J] expose que le 3 octobre 2000, un crédit immobilier n° 97104808201 servant à acquérir un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], a été consenti solidairement à Monsieur [J] [Q] et à Madame [S] [N], alors épouse [J] auquel sont venus se rajouter deux autres prêts, à savoir un prêt n° 96855426701 pour un montant de 17.760,31 euros et un prêt n° 97107811601 d’un montant de 51.000 euros.
Le 9 février 2006, le divorce entre Monsieur [J] [Q] et Madame [S] [N] a été prononcé.
Maître [H] était, en qualité de notaire, en charge de la liquidation de la communauté entre Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [N] ex-épouse [J].
Le [Date mariage 1] 2006, Monsieur [J] [Q] et Madame [M] [I] ont contracté mariage.
Le [Date mariage 2] 2007, à la demande de Monsieur [J] [Q], Madame [M] [I], épouse [J] lui a prêté des fonds propres (30.000 euros) afin que ce dernier règle la soulte résultant de son divorce d’avec Madame [S] [N]. Ce prêt d’argent a fait l’objet d’une reconnaissance de dette consigné par un acte notarié dressé par Maître [B] [P].
Le 26 décembre 2007, la banque [1] [2] a accepté la désolidarisation de Madame [S] [N] du prêt et sa substitution par Madame [M] [I], épouse [J] en qualité de co-emprunteuse solidaire.
La banque [2] a informé Maître [H] du changement d’emprunteur sans que, selon la banque, ce dernier n’effectue les « modifications sur l’acte de propriété ».
Madame [M] [I], épouse [J] et Monsieur [J] [Q] ayant été mariés sous le régime de la communauté avant la souscription du prêt immobilier, les fonds utilisés pour le remboursement étaient des deniers communs.
Le 23 juillet 2008, Maître [B] [P] a dressé un acte de donation de Monsieur [J] [Q] au profit Madame [M] [I], épouse [J] portant sur l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession.
Monsieur [J] [Q] a déposé au rang de minutes de l’étude de Maître [L] un testament olographe du 30 juillet 2010 et un testament authentique reçu le 15 octobre 2012 par Maître [L] confirmant les dispositions testamentaires de 2010.
Ces dispositions testamentaires font apparaître la révocation de toute donation faite au profit de Madame [M] [I], épouse [J] ainsi que l’exhérédation de cette dernière et la désignation des enfants du défunt pour légataires universels, à savoir Messieurs [X] [J], [A] [J] et [Y] [J].
Lors de l’ouverture de la succession, Madame [M] [I], veuve [J] apprenait que ses droits dans la succession était réduit mais qu’elle n’était pas considérée comme propriétaire du bien immobilier dont elle assure pour moitié le remboursement depuis janvier 2008, moment auquel elle est devenue co-emprunteuse solidaire envers la banque [2].
Madame [M] [I], veuve [J] dit avoir remboursé depuis janvier 2008 la moitié du crédit immobilier afférent à un bien dont elle serait privée de tout droit de propriété et qui appartiendrait, selon les héritiers, en propre au défunt.
Madame [M] [I], veuve [J] explique qu’elle a été contrainte de quitter le bien immobilier situé à [Localité 1] dans des conditions particulièrement éprouvantes et humiliantes.
Elle a assigné toutes les parties devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir ;
— reconnaître son droit de propriété résultant nécessairement de la conclusion du contrat de prêt immobilier auprès de la banque [2] et, à défaut,
— obtenir l’annulation dudit contrat de prêt immobilier ainsi que la responsabilité extracontractuelle de la banque [2] pour manquement à son devoir d’information précontractuelle,
— le paiement de la créance née de l’enrichissement injustifié de la succession,
— en tout état de cause ordonner le paiement par la succession de la créance née du prêt de 30.000 euros consenti par Madame [M] [I], veuve [J] à Monsieur [J] [Q] l’égard de la succession.
Madame [M] [I], veuve [J] a dénoncé l’action aux notaires concernés au moyen d’une deuxième assignation.
En date du 8 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et l’affaire a été plaidée.
Le tribunal judiciaire de Melun a débouté Madame [I] épouse [J] ; puis en appel, au motif de l’inapplication de la suspension des délais résultant de l’épidémie COVID 19, la décision a été confirmée en 2022, de sorte que la décision du tribunal de Melun doit désormais être appliquée ; cette juridiction, statuant contradictoirement, a décidé de renvoyer « les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre Madame [I] et Monsieur [J] en ce qui concerne leur demande au titre des récompenses et créances entre époux ».
Aucune issue amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par exploits séparés du 19 décembre 2024, Madame [M] [I], veuve [J] a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à Monsieur [X] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [J].
Elle demande au tribunal de :
— La déclarer bien fondée et recevable en ses demandes,
À titre principal,
— Confirmer la proposition d’attributions de Madame [I], au titre du partage de l’indivision existant entre Madame [M] [I], veuve [J] et les consorts [J],
— Ordonner l’attribution de la somme de 143 584,56 euros à Madame [M] [I], veuve [J] coindivisaire, après déduction des récompenses,
— Ordonner l’attribution du montant restant aux consorts [J], coindivisaires, après déduction des récompenses sur l’actif de l’indivision,
En tout état de cause
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ces demandes, Madame [M] [I], veuve [J] se fonde sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [X] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [J] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il est constant que Madame [I], veuve [J], est indivisaire en sa qualité d’épouse survivante, titulaire de droits patrimoniaux dans la communauté dissoute par décès, et créancière de l’indivision successorale et que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, et, cela, quels que soient les motifs de cet échec.
En conséquence, l’action est recevable
Sur la nécessité du partage judiciaire
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un notaire, Maître [D], a été désigné pour conduire les opérations. Madame [I] a formulé plusieurs propositions, auxquelles Monsieur [X] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [J] n’ont jamais répondu. Il convient de relever qu’aucune réunion n’a pu aboutir et que le partage est totalement paralysé.
Dès lors, le silence persistant des consorts [J], malgré les démarches amiables et les injonctions du tribunal, caractérise un refus manifeste de participer aux opérations.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur les droits patrimoniaux de Madame [I]
Sur la créance de 30 000 euros résultant de la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette du 13 janvier 2008, reçue par acte notarié, constitue un titre authentique, doté d’une force probante supérieure. Elle établit de manière irréfragable l’existence du prêt, son montant, son affectation au paiement de la soulte du divorce du défunt.
Cette créance est donc certaine, liquide et exigible.
L’acte notarié prévoit expressément une indexation sur la valeur du bien immobilier. Le montant sollicité de 14 400 euros est justifié par les pièces produites et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le boni de communauté
Il ressort de l’avenant du 26 décembre 2007 du tableau d’amortissement et des justificatifs de paiement figurant à la procédure que Madame [I] a financé pour moitié le remboursement du prêt immobilier depuis janvier 2008, au moyen de deniers communs.
Or, les héritiers entendent considérer le bien comme propre au défunt, tout en bénéficiant du remboursement effectué par l’épouse.
Cette situation constitue un enrichissement injustifié de la succession.
La créance de 95 695,94 euros correspond à la part de communauté revenant à Madame [I] et doit être intégralement retenue.
Sur les dépenses et taxes
Les justificatifs produits établissent un solde d’excédent de dépenses d’un montant de 2 818,62 euros et une taxe d’habitation pour l’année 2017 de 670 euros.
Ces sommes, avancées par Madame [I] pour le compte de l’indivision, doivent lui être remboursées.
Dès lors, le total des créances de Madame [I] s’élève à la somme totale 143 584,56 euros, se décomposant comme suit : 30 000 euros (reconnaissance de dette), 14 400 euros (indexation), 95 695,94 euros (boni de communauté), 2 818,62 euros (excédent de dépenses), 670 euros (taxe d’habitation 2017).
Cette somme parfaitement justifiée, non contestée est conforme aux règles de liquidation.
En conséquence, il sera ordonné l’attribution de la somme de 143 584,56 euros à Madame [M] [I], veuve [J] coindivisaire, après déduction des récompenses ; subséquemment, il sera ordonné l’attribution du montant restant aux consorts [J], coindivisaires, après déduction des récompenses sur l’actif de l’indivision.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [J] sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenus aux dépens et succombant en la présente instance, les consorts [J] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [M] [I], veuve [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [I], veuve [J] recevable en son action,
Ordonne le partage judiciaire de la succession entre Madame [M] [I], veuve [J], d’une part, et Monsieur [X] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [J], d’autre part,
Ordonne l’attribution de la somme de 143 584,56 euros à Madame [M] [I], veuve [J] coindivisaire, après déduction des récompenses,
Ordonne l’attribution du montant restant à Monsieur [X] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [J], coindivisaires, après déduction des récompenses sur l’actif de l’indivision,
Condamne Monsieur [X] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [X] [J], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [M] [I], veuve [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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