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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mai 2026, n° 26/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01615 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GDY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mai 2026 à
Nous, Eva HUMEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mai 2026 par M. Le PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15 mai 2026 à 18h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1622;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 15 Mai 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01615 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GDY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [P]
né le 19 Août 1979 à [Localité 1] (GEORGIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
en présence de Mme [S] [H], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [P] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01615 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GDY et RG 26/01622, sous le numéro RG unique N° RG 26/01615 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GDY ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [P] le 24 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 12 mai 2026 notifiée le 12 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2026, reçue le 15 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 mai 2026, reçue le 15 mai 2026, [B] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [P] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par M. le préfet de l’Isère le 12 mai 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment le refus de M. [P] d’embarquer pour le vol prévu le 12 mai 2026 à destination de la Géorgie ; qu’il en est déduit qu’il est désormais acquis que l’intéressé s’est délibéremment soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que l’assignation à résidence n’est plus de nature à permettre son éloignement, seule la rétention administrative étant de nature à le permettre ;
Qu’il n’est aucunement fait état de la contestation de l’OQTF dont fait l’objet M. [P] devant le tribunal administratif ; que pourtant, le conseil de M. [P] justifie de ce recours initialement déposé devant le tribunal administratif de Lyon, qui s’est dessaisi au profit du tribunal administratif de Grenoble ; qu’il est justifié de la notification de cette dernière décision au Préfet de l’Isère le 17 mars 2026 ; Qu’il est ensuite justifié de l’information faite à la préfecture de l’Isère de l’enregistrement du recours par le tribunal administratif de Grenoble le 5 mai 2026 ; Qu’à l’audience, le conseil de la préfecture indique n’avoir été informé du recours de M. [P] que le 12 mai 2026, suite à son placement en rétention administrative ;
Que l’existence d’un recours devant le tribunal administratif n’est toutefois pas sans incidence pour apprécier la situation du la personne placée en rétention puisque, lorsque, en cours d’instance devant le tribunal administratif, l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en application de l’art. L. 731-1, le tribunal administratif saisi d’un recours précédemment engagé à l’encontre de l’OQTF statue selon la même procédure dans un délai de 48 heures ; que ce recours présente un caractère suspensif de plein droit, la mesure d’éloignement ne pouvant être exécutée avant l’expiration du délai de départ volontaire si celui-ci a été consenti ou, à défaut de délai de départ volontaire, d’un délai de 48h suivant sa notification par voie administrative, ou si la juridiction administrative est saisie, avant qu’il n’ait été statué ;
Que ce faisant, en omettant de faire état de cette procédure dans l’arrêté de placement en rétention, le préfet de l’Isère a volontairement omis des éléments saillants de la situation de M. [P] dont il avait pourtant connaissance depuis près de deux mois à la date du 12 mai 2026 et n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu’en conséquence la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [P] sera déclarée irrégulière et sa mise en liberté sera ordonnée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [P] formée par la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01615 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GDY et 26/01622, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01615 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GDY ;
DECLARONS recevable la requête de [B] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [B] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [P] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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