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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 mai 2026, n° 24/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/03327 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKHW
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Damien de LAFORCADE, membre de la SELARL CLF, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] ORNE SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 07 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 19 Mai 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne CESBRON- 10, Maître Pierre LANDRY- 31 le
N° RG 24/03327 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKHW
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2022, vers 17h45, M. [B] [A], au guidon de son cyclomoteur de marque SHERCO immatriculé FK 879 WH, assuré auprès de la société MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de type FORD Fiesta immatriculée BA 339 PK conduit par M. [J] [G], assuré auprès de GAN ASSURANCES.
De nuit, alors que M. [A] circulait dans sa voie sur la route départementale avec une passagère, il est entré en collision avec le véhicule de M. [G], qui traversait la route depuis le bas-côté opposé où il s’était un temps stationné avant de tourner à sa droite pour entrer dans sa propriété.
Suite au choc, il a souffert notamment d’une fracture de l’humérus gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse, d’une fracture du bassin, justifiant un alitement strict ainsi que d’une section du nerf radial.
Les assureurs ont fait diligenter une expertise médicale amiable confiée aux docteurs [Y] et [V] afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel. Ces derniers ont déposé leur rapport commun le 9 octobre 2023.
Parallèlement, la MATMUT et GAN ASSURANCES ont désigné des techniciens en accidentologie pour comprendre les circonstances de l’accident. Ces derniers ont remis chacun un rapport les 25 avril 2022 et 3 mai 2022.
Le 4 avril 2023, GAN ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation refusée par M. [A].
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 novembre 2024, M. [A] a fait assigner la société GAN ASSURANCE ainsi que la MSA Orne Sarthe à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, M. [A] demande au tribunal de dire que son droit à indemnisation est intégral, de déclarer le jugement commun à la MSA, et de condamner GAN ASSURANCES sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux dépens et à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :
Les préjudices patrimoniaux
— frais divers- tierce personne 2 640 €
— incidence professionnelle 15 000 €
Les préjudices extra-patrimoniaux
— souffrances endurées 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3 603,75 €
— préjudice esthétique temporaire 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent 42 000 €
— préjudice esthétique permanent 4 000 €
TOTAL : 84 243,75 €
Concernant son droit à indemnisation, M. [A] prétend n’avoir pas commis de faute à l’origine du choc et que seule la manœuvre imprudente de M. [G], imprévisible pour lui, a provoqué l’accident.
S’agissant de sa vitesse, il soutient qu’il circulait à une vitesse conforme au code de la route, qui limitait celle-ci à 70 km/h et que l’accident se serait également produit pour n’importe quel véhicule circulant à ladite vitesse de 70 km/h de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa vitesse et la survenance de l’accident. Il ajoute qu’il n’est pas responsable des modifications du cyclomoteur qu’il venait d’acquérir quelques jours plus tôt et qu’il ne connaissait pas.
S’agissant de l’éclairage, M. [A] souligne que selon les experts, la visibilité liée à la configuration des lieux était bonne depuis une centaine de mètres en amont de la zone de choc. Il affirme ensuite que la zone était suffisamment éclairée par les réverbères et que la moto qui le suivait était également correctement éclairée. Il soutient de plus que l’expert n’a pas affirmé que le cyclomoteur aurait été difficile à déceler pour les autres usagers, notamment en raison des dommages occasionnés au véhicule qui n’ont pas permis d’établir précisément la performance de son éclairage.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, GAN ASSURANCES a sollicité à titre principal l’exclusion du droit à indemnisation de M. [A] en raison de sa faute, et à titre subsidiaire, la réduction de celui-ci des deux tiers, offrant ainsi que les sommes suivantes lui soient attribuées en réparation de ses préjudices :
Les préjudices patrimoniaux
— frais divers- tierce personne 603 €
— incidence professionnelle 5 000 €
Les préjudices extra-patrimoniaux
— souffrances endurées 5 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 197 €
— préjudice esthétique temporaire 333,34 €
— déficit fonctionnel permanent 14 000 €
— préjudice esthétique permanent 1 000 €
TOTAL : 27 133,34 €
L’assureur entend voire exclure voire réduire le droit à indemnisation du demandeur aux motifs que M. [A] a cumulé les fautes, qui sont la cause exclusive de l’accident, alors que M. [G] a toujours affirmé n’avoir pas vu le cyclomotoriste avant d’entamer sa manœuvre.
Il rappelle que l’implication du véhicule de son assuré est constante, et d’autre part, qu’en application de la loi de 1985, la faute du conducteur doit être analysée sans tenir compte du comportement des autres conducteurs, et que donc que toute tentative d’imputer une faute à M. [G], qu’il conteste, est sans effet sur celles de M. [A].
GAN ASSURANCES soutient d’abord que M. [A] a commis une faute en lien avec la vitesse de son véhicule. L’assureur reprend les conclusions des experts selon lesquelles, s’il avait circulé à 45km/h, il aurait été en mesure de s’arrêter à temps, de sorte que la vitesse excessive a eu un rôle déterminant dans la survenance de l’accident. Il relève que le changement de pot d’échappement, de boîtier CDI et de transmission ont permis à M. [A] de circuler à une vitesse supérieure à celle autorisée pour ce type de moto. Il souligne que ces modifications d’importance ont rendu le cyclomoteur impropre à la circulation. A l’absence de connaissance alléguée, il répond qu’il incombait à M. [A] de s’assurer que son véhicule était conforme à la législation avant de le mettre en circulation. Il ajoute que M. [A] n’a, de plus, pas adapté sa vitesse aux circonstances, à savoir alors qu’il faisait nuit et qu’il avait indiqué par son clignotant son intention de tourner à droite.
De plus, GAN ASSURANCES prétend que M. [A] a également commis une seconde faute en lien avec le défaut d’éclairage de son véhicule. Il relève que le véhicule n’était équipé à l’avant que de deux feux non réglementaires et insuffisants, et que l’expert a estimé que le cyclomoteur était rendu difficile à détecter pour les autres usagers. Il répond que la configuration des lieux favorable à une bonne visibilité ne fait que confirmer que M. [A] était difficilement détectable de nuit et dépourvu d’éclairage adapté.
La MSA n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
I) Sur la responsabilité :
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il est constant que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, outre qu’elle n’a pas à être la cause exclusive de l’accident pour justifier de l’exclusion ou la réduction de l’indemnisation de la victime.
En l’espèce, concernant premièrement l’implication du véhicule de M. [G], celle-ci est acquise aux débats, les deux véhicules étant entrés en collision.
L’accident s’est produit alors que M. [G], qui était arrêté sur le bas-côté et devait céder la priorité aux véhicules circulant sur la chaussée, s’est engagé pour traverser la voie dans laquelle circulait M. [A] sans voir le cyclomoteur arriver.
Selon les expertises techniques, au vu de la configuration des lieux, les deux conducteurs auraient dû se voir réciproquement, notamment parce qu’il s’agissait d’une ligne droite sans obstacle à la visibilité. Néanmoins, l’accident s’est produit de nuit, dans un contexte où l’éclairage public ressort comme faible conformément à ce qu’affirme le cabinet EQUAD et contrairement à ce qu’allègue M. [A] selon lequel il aurait été suffisant.
Pour déterminer le droit à indemnisation de M. [A], il convient, en application de l’article 4 de la loi de 1985, d’analyser le comportement de ce dernier dans ces circonstances, et ce de manière totalement indépendante du comportement de M. [G], peu important donc que le conducteur de la voiture ait commis une faute de conduite ou pas.
S’agissant de sa vitesse de circulation, M. [A] a commis une première faute. En effet, les deux experts en accidentologie ont conclu qu’il roulait à une vitesse comprise entre 63 et 70 km/h avant de freiner, ce qu’il a d’ailleurs lui-même reconnu.
M. [A] était propriétaire d’un véhicule l’autorisant à rouler jusqu’à 45 km/h maximum. Il se trouvait donc en excès de vitesse d’au moins 20 km/h pour l’engin qu’il conduisait.
Or, il ressort des expertises que cet excès de vitesse est déterminant dans la survenue de la collision : les deux techniciens calculent en analysant les traces de choc sur les véhicules, les traces de freinage sur site et l’énergie cinétique de l’accident que M. [A] a vu l’obstacle sur sa voie entre 30 et 38 mètres avant celui-ci, et que s’il avait roulé à 45 km/h, il lui aurait fallu une distance de 20 m pour s’arrêter, à savoir une distance suffisante pour lui permettre de s’arrêter avant d’entrer en collision avec le véhicule de M. [G].
Ainsi, l’excès de vitesse du cyclomoteur est l’une des causes essentielle de l’accident.
Également, M. [A] aurait dû ralentir au vu des circonstances, à savoir la faible luminosité et la présence d’un véhicule stationné sur le bas-côté droit, feux allumés, et ayant indiqué son intention de se déporter sur sa droite, donc de traverser sa voie de circulation, ce qui ne rendait pas le comportement de M. [G] totalement imprévisible contrairement à ce qu’il allègue.
Par ailleurs, cet excès de vitesse dépassant la norme constructeur a été rendu possible du fait du remplacement des pièces d’origine ou de leur suppression. En effet, les experts ont constaté des modifications essentielles sur le cyclomoteur, portant sur le pot d’échappement, le boîtier électronique CDI, et la transmission. L’un d’eux conclut : « Il ne fait aucun doute que le cyclomoteur a été modifié et débridé dans le but d’atteindre des vitesses nettement supérieures à la limitation réglementaire de 45 km/h imposée aux constructeurs de ce type de cyclomoteurs » .
De plus, l’éclairage du cyclomoteur n’était plus d’origine. Selon le premier expert, « le bloc optique original a été remplacé par un bricolage utilisant 3 spots d’éclairage domestique. (…) Une seule ampoule a été retrouvée. L’éclairage modifié avec des ampoules réparties de manière inhabituelle et d’une puissance inférieure à l’origine, (voire très inférieure dans la mesure où il n’y en avait probablement qu’une) rendait le cyclomoteur difficile à détecter pour les autres usagers. » L’autre expert précise que « l’éclairage avant est constitué de deux spots et non trois comme l’a déclaré l’actuel propriétaire ». « La performance de cet éclairage reste à être comparée à la version homologuée ». « La réglementation (…) indique que le système doit permettre d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres ».
Il résulte de ces éléments techniques qu’à défaut d’une certitude, il existe une très grande probabilité pour que le cyclomoteur de M. [A] tel que modifié n’ait pas été éclairé de manière suffisante pour être détecté efficacement à une trentaine de mètres la nuit, ce qui corrobore d’ailleurs les propos de M. [G], qui a toujours dit ne pas avoir vu le cyclomoteur.
Or, il est acquis que la faible visibilité du cyclomoteur est également une cause majeure de l’accident, puisque si M. [G] l’avait repéré, il n’aurait pas engagé sa manœuvre pour traverser la chaussée.
Enfin, au vu de l’ensemble des modifications du véhicule, l’un des experts affirme qu’ « en l’état, le cyclomoteur ne pouvait pas circuler sur la voie publique ». Dès lors, quand bien même il n’aurait pas été à l’origine des modifications ou ne les aurait pas connues, M. [A] est responsable de ne pas s’être assuré que son véhicule était aux normes pour circuler ou de ne pas avoir mis celui-ci aux normes avant de prendre la route.
Ainsi, en ne s’assurant pas que sa moto était suffisamment éclairée et qu’elle pouvait circuler en toute sécurité, notamment à une vitesse maximale adaptée à sa capacité de freinage, en dépassant la vitesse autorisée pour ce type de véhicule d’au moins 20 km/h, et enfin, en ne se montrant pas suffisamment attentif à son environnement, M. [A] a donc commis plusieurs fautes qui ont largement contribué à son préjudice.
Ce comportement doit conduire à la réduction de son indemnisation à hauteur de deux tiers.
II) Sur l’évaluation des postes de préjudices :
A titre liminaire, il sera précisé que les experts ont retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 1er septembre 2023.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique.
La MSA a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, de prothèse, de transport et hospitaliers pour la période antérieure à la consolidation, pour un montant de 11 684,35 €.
la victime ne sollicite pas de frais restés à charge à ce titre.
Le montant des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 11 684,35 €.
Les frais divers
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en lien avec les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
M. [A] a été hospitalisé du 5 au 13 janvier 2022 puis transféré au centre de rééducation le 13 janvier. Il est sorti le 20 janvier suivant contre avis médical.
M. [A] demande d’être indemnisé à ce titre à hauteur de 2 640 € correspondant à un taux horaire de 20 € pour 4 heures par semaine pendant 4 semaines d’hospitalisation, puis jusqu’à la consolidation conformément au nombre d’heures retenu par les médecins, soit un total de 132 heures. L’assureur propose de retenir le taux de 16 € par heure et de limiter les besoins en tierce personne à ceux évalués par les experts, sans y ajouter de besoin pendant son hospitalisation.
Les experts ont estimé que M. [A] a eu besoin d’une aide à hauteur de 2 heures par jour du 20 janvier au 3 février 2022 pour la toilette, l’habillage outre la vie quotidienne, d’une heure par jour du 4 février eu 31 mars et d’une heure par jour pendant le mois du port du plâtre après l’intervention chirurgicale de novembre 2022.
Ces besoins ne sont pas contestés et représentent un total de 116 heures.
S’agissant de sa période d’hospitalisation, indiquée par M. [A] comme s’étendant du 5 janvier au 3 février 2022, il sera relevé premièrement qu’une partie de celle-ci a été prise en compte par les experts à partir du 20 février, date de sortie de M. [A] contre avis médical. M. [A] a donc été hospitalisé uniquement durant deux semaines du 5 au 20 janvier 2022.
Ensuite, si l’indemnisation de la perte d’autonomie durant cette période ne saurait être par principe écartée, pour autant il appartient à celui qui la réclame de justifier des besoins non pourvus du fait de cette diminution. Or, les experts ne retiennent pas de besoin à ce titre sur ces deux semaines d’hospitalisation et M. [A] ne produit aucun justificatif autre au soutien de cette demande, étant rappelé au surplus qu’il était encore mineur à l’époque et vivait chez sa mère.
Il ne sera pas pris en compte de besoin d’assistance par une tierce personne pendant la période d’hospitalisation.
En retenant un besoin d’aide durant 116 heures au taux horaire de 20 €, pratiqué habituellement sans que le caractère spécialisé ou non de l’aide n’entre en considération, ce poste de préjudice s’élève à 2 320 €.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des dommages touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Les experts ont indiqué qu’ « il n’est pas retenu de préjudice scolaire, [B] était déscolarisé au moment des faits accidentels, et signalait n’avoir aucun projet professionnel ni scolaire et ne pas avoir l’intention de reprendre les démarches en ce sens. Néanmoins, en fonction de l’évolution professionnelle, les séquelles de l’accident pourraient entraîner une pénibilité accrue en cas d’activité professionnelle avec manutention, port de charge. »
M. [A] demande de l’indemniser au titre d’une incidence professionnelle à hauteur de 15 000 €, estimant qu’il est en pleine construction de son avenir professionnel à 19 ans, et que les séquelles vont incontestablement impacter son activité. Il chiffre cependant son préjudice à 20 000 € dans le corps de ses conclusions, mais ce chiffre n’est pas repris au dispositif.
GAN ASSURANCES propose de chiffrer ce poste de préjudice à 15 000 €, soit de lui allouer 5 000 € après réduction de son droit.
En l’espèce, l’expertise n’établit aucune incidence professionnelle dans la mesure où elle ne retient pas ce poste de préjudice et ne fait par ailleurs état que d’un hypothétique impact en fonction des choix professionnels.
Il n’est ensuite pas démontré que le jeune homme aurait envisagé une formation ni ne présenterait un quelconque attrait pour des professions nécessitant un port de charge ou de la manutention, dans un contexte où M. [A] indique n’avoir aucun projet professionnel même à moyen terme.
Cependant, compte tenu de la demande et de l’offre de l’assureur par lesquelles la présente juridiction est liée, la somme de 15 000 € sera entérinée pour chiffre le poste incidence professionnelle.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué à 4 sur 7 ce poste de préjudice, au vu du traumatisme, des deux interventions, de l’hospitalisation, des soins de kinésithérapie, des traitements antalgiques, des soins infirmiers initiaux du vécu psychologique et de l’accident.
Demandeur comme défendeur sont d’accord pour évaluer ce poste de préjudice à 15 000 €.
En conséquence, les souffrances endurées seront évaluées à 15 000 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce dès la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Les parties sont d’accord pour retenir les périodes et les taux de déficit conformément aux conclusions des experts, ainsi que pour évaluer à 25 € par jour le taux journalier d’indemnisation.
Dans ce contexte, le montant réparant le déficit fonctionnel temporaire de M. [A] s’élève à 3 603,75 €.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas chiffré ce poste de préjudice mais a retenu qu’il existait du fait de la présence de l’orthèse portée pendant 10 mois.
M. [A] demande 2 000 € à ce titre. L’assureur évalue ce poste à 1 000 €, estimant qu’il y a lieu de réduire le montant eu égard au caractère temporaire du préjudice alors que M. [A] se base sur la fourchette haute d’un préjudice esthétique définitif.
Au regard de la durée de ce préjudice et de la faible gravité de celui-ci, s’agissant du seul port d’une orthèse, ce préjudice doit être évalué à 1 000 €.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Les experts ont fixé à 15 % ce déficit, en raison des douleurs séquellaires, des raideurs des doigts de la main non dominante, des troubles sensitifs sur lésion post-traumatique objective avec altération de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence.
Les parties sont d’accord pour évaluer ce poste de préjudice à 42 000 €.
En conséquence, cette somme sera retenue,
Le préjudice esthétique permanent
Il est estimé par les experts à 2 sur 7, au vu des cicatrices et de la déformation du membre supérieur gauche.
M. [A] sollicite 4 000 €, l’assureur propose 3 000 €.
Compte tenu de la cotation de l’expert, ainsi que du jeune âge de la victime, la somme de 4 000 € sera allouée au titre du préjudice esthétique à vie.
III) Sur la répartition :
Sur la répartition entre victime et tiers payeurs
Aux termes de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes des alinéas suivants du même article, conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. Il en résulte que l’assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
La CPAM de la Sarthe justifie avoir versé des prestations à la victime sur lesquelles elle est fondée à exercer son recours à l’encontre du défendeur, à hauteur de la somme totale de 11 684,35 €. Cette somme constitue la créance de l’organisme d’assurance maladie obligatoire.
Il en découle que le montant du préjudice qui aurait dû revenir à la victime en cas d’indemnisation intégrale s’élève à 82 923,75 €.
Sur le montant revenant finalement à la victime après réduction
Il sera rappelé que compte tenu de la faute de M. [A], ce dernier ne pourra prétendre qu’à un tiers du montant total qui aurait dû lui revenir.
Il reste donc dû par l’assureur à M. [A] la somme de 27 641,25 € (82 923,75€ x 1/3 ).
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GAN ASSURANCES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GAN ASSURANCES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [A] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 24/03327 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKHW
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
FIXE l’évaluation du préjudice de la victime comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles 11 684,35 €
— frais divers 2 320 €
— incidence professionnelle 15 000 €
Les préjudices extra-patrimoniaux
— souffrances endurées 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3 603,75 €
— préjudice esthétique temporaire 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent 42 000 €
— préjudice esthétique permanent 4 000 €
TOTAL : 94 608,10 €
FIXE le montant de la créance de la MSA à la somme de 11 684,35 €;
DIT que M. [A] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de deux tiers ;
En conséquence :
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à M. [B] [A] la somme de 27 641,25 € (vingt sept mille six cent quarante et un euros vingt cinq) ;
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la MSA, régulièrement à la cause ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à M. [B] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN ASSSURANCES aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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