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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 10 déc. 2025, n° 24/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 10 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02966 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJWD
AFFAIRE : [L] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[18]
Expédition :
la SELARL ARMAJURIS
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] [O] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée numéro 2025-001178 accordée le 24/03/2025 par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20]
Chez mme [U] [T]
[Adresse 11]
[Localité 12]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée numéro 2024-000963 accordée le 18/03/2024 par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représenté par Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et statuant sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [L] et Monsieur [S] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [F] [O] [L], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] (59)
et de
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 19] (38),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (07) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [K] [L] et de Monsieur [S] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 janvier 2024;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [K] [L] et Monsieur [S] [J] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire;
CONSTATE que Madame [K] [L] et Monsieur [S] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [C], [X], [G], [Y], [B] [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 21] (69),
— [M], [R] [Z], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] (71),
— [D], [E], [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 22] (26),
— [A], [V] [Z], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 22] (26),
— [N], [O], [P] [J] [L], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 22] (26)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [L] ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [C] [Z] à l’amiable ;
DIT que le père exercera son droit de visite sur l’enfant, [N] [Z] à l’amiable ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes pour [M], [D] et [A] :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, y compris pendant les vacances scolaires,
À charge pour Monsieur [S] [J] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Madame [K] [L] pourra partir en vacances avec les enfants, une semaine pendant les petites vacances scolaires et 15 jours pendant l’été, sous réserve d’avoir prévenu Monsieur [S] [J] au moins 15 jours à l’avance,
FIXE à 100 EUROS (cent euros), par mois et par enfant, soit 500 euros, la contribution que doit verser Monsieur [S] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [C] [Z], [M] [Z], [D], [Z], [A] [Z], et [N] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
PRÉCISE que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier ou l’enfant ou qu’une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant, il résulte de l’article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu’il ne peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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