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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/343
RG : N° 25/01664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WE3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.C.I. VERDE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 décembre 2024, Madame [Y] [L] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 2 décembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 25 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Y] [L] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— elle occupe le logement avec ses deux enfants mineurs âgés de 7 et 11 ans à sa charge ;
— elle perçoit une pension alimentaire d’environ 100 euros par mois ;
— elle est actuellement sans emploi et perçoit à ce titre 1.800 euros ;
— elle a effectué des démarches en vue de son relogement ;
— elle fait des efforts pour apurer sa dette locative qui s’établit à environ 4.000 euros.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI VERDE PATRIMOINE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— sa cliente est une SCI familiale ;
— malgré une procédure d’expulsion que la SCI a fait durer pour permettre à la requérante de solder sa dette locative, celle-ci s’élève actuellement à 5.600 euros environ ;
— elle éprouve de sérieuses difficultés financières et n’arrive plus à payer les échéances du crédit immobilier ayant servi au financement du logement qu’occupe la requérante.
Il sollicite 1.000 au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [Y] [L] a perçu 14.816 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.235 euros. Selon l’attestation établie le 13 mars 2025 par France Travail, Madame [Y] [L] perçoit actuellement 1.174,32 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 25 mars 2025 que Madame [Y] [L] perçoit également 1.447 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.621 euros.
La SCI VERDE PATRIMOINE s’oppose à la demande de sursis aux motifs que l’arriéré locatif est ancien et n’est pas apuré et qu’elle a des difficultés pour s’acquitter des échéances du prêt ayant financé le logement occupé par la requérante, précisant que ses associés n’ont pas une situation personnelle leur permettant d’être privé de tout loyer.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il apparaît que par courrier du 4 mars 2025, la Bnp Paribas a informé Madame [M] [T], en sa qualité de caution du prêt immobilier souscrit par la SCI VERDE PATRIMOINE, dont elle est associée gérante, de ce que l’échéance du 15 février 2025 n’avait pas été honorée.
Cependant, pour rapporter la preuve de ses difficultés, la SCI VERDE PATRIMOINE ne produit pas le tableau d’amortissement du prêt et ne justifie d’aucunes difficultés particulières, excepté l’absence de paiement de l’échéance du prêt immobilier du mois de février 2025. S’il est justifié de la qualité de parent isolé de la gérante, cette situation à elle seule, ne permet pas de caractériser une situation financière préoccupante faute de produire son dernier avis d’imposition ou tout autre justificatif. Tel est également le cas de la mère de la gérante, également associée de la société, dont la preuve de son placement en retraite ne permet pas à lui seul, et fautes d’éléments précis, de retenir une situation financière préoccupante.
Au contraire, il ressort du décompte locatif arrêté au 15 janvier 2025 agrafé à la pièce 11 que la SCI VERDE PATRIMOINE verse aux débats que Madame [Y] [L] a procédé au cours du mois de janvier 2025, à trois virements pour des montants de 653, 542 et 1.000 euros, soit une somme globale de 2.195 euros laquelle était de nature à permettre à la société d’honorer l’échéance du prêt bancaire, faute de démontrer que celle-ci était supérieure à ce montant.
Il ressort de ce même décompte que l’arriéré locatif s’élève à 5.024,58 euros au 15 janvier 2025. Ce montant est inférieur à la dette locative retenue par le juge du fond le 14 novembre 2024 à 5.335,18 euros. La preuve est ainsi rapportée que le loyer courant est payé. Enfin, la requérante justifie de plusieurs virements réalisés les 8 février et 21 mars 2025 pour des montants de 653 euros chacun.
Les ressources de Madame [Y] [L] composées de revenus de redistribution uniquement, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 25 novembre 2024, ainsi que de recherches de logements dans le parc privé.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [Y] [L] dans son intégralité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2026, pour permettre à Madame [Y] [L] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis dans son jugement rendu le 14 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à la SCI VERDE PATRIMOINE la somme de 300 euros à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Y] [L], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [Y] [L], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis dans son jugement rendu le 14 novembre 2024, Madame [Y] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI VERDE PATRIMOINE pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à verser à la SCI VERDE PATRIMOINE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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