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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 mai 2026, n° 24/07116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/07116 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTBZ
ORDONNANCE
Le 18 mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y] [V] [C]
né le 07 Avril 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [Q] [T] [S]
née le 21 Février 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
S.A.S.U. EMH PLOMBERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. M. A.V.I
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. [K]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Fabrice de COSNAC du cabinet RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [K] et de la société OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société [K] et de la société OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EMH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MAVI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.N.C. INTIM 7
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [B]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A.S. DSL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’un ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 20] et [Adresse 21] à [Localité 3], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à :
— la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
— la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-oeuvre » et 16.1 « VRD » ;
— la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « Couverture zinguerie » ;
— la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
— la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
— la SAS [B], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;
— la SAS [K], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;
— la société [U], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;
— la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;
— la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;
— la SARL EMH, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 19 juin 2020, Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [S] ont acquis de la SNC INTIM 7, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° B01, au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot n° 13) et une cave, n° 2 (lot n° 05), au sous-sol du bâtiment A.
Selon les lots, les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2022 ou 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison à Monsieur [C] et Madame [S] de leurs lots est intervenue le 15 avril 2022, avec réserves.
La terrasse du bien de Monsieur [C] et Madame [S] a été livrée le 21 novembre 2022, avec réserves.
D’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés par courriels en date des 12 mai 2022 et 29 novembre 2022.
Maître [A] [O], commissaire de justice mandatée par Monsieur [C] et Madame [S], a dressé un procès-verbal de constat en date du 13 février 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 10 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 27, 28 mars 2023, Monsieur [C] et Madame [S] ont assignéla SNC INTIM 7, la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL MGB, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS [B], la SAS [K], la SAS MAVI, la SAS DSL, la SARL EMH et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 07 août 2023, le juge des référés a :
— ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder Monsieur [L] [R] ;
— rejeté les demandes de la SNC INTIM 7 fondées sur la garantie de parfait achèvement tendant à la condamnation sous astreinte de la SAS [B], la SARL MGB, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS DSL, la SAS MAVI et la SAS [K] à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées par Monsieur [C] et Madame [S] ;
— rejeté la demande de la SNC INTIM 7 tendant à voir juger que ses conclusions ont interrompu de manière générale le délai de la garantie de parfait achèvement à l’égard de la SAS [B], la SARL MGB, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS DSL, la SAS MAVI et la SAS DSL ;
— condamné provisoirement Monsieur [C] et Madame [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
— rejeté les demandes de la SNC INTIM 7, la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL EMH et la SAS [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés, saisi par la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a :
— constaté le désistement d’action de la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES à l’égard de :
la SAS ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE (EGM) ; la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL OSEOBOIS et de la SAS EGM ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL OSEOBOIS et de la SAS EGM ; la SAS NOVART SERVICES ;la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NOVART SERVICES ;la SAS VERVIER MENUISERIES ;la SASU [U] ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS VERVIER MENUISERIES et de la SASU [U] ;la SASU [M] ;la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur de la SASU [M] ;la SAS NATURE ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NATURE ;la SASU GATY TRAITEMENT ISOLATION ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité de responsabilité civile décennale de la SASU GATY TRAITEMENT ISOLATION ;et, par conséquent, l’extinction accessoire de l’instance les concernant, à la date du 04 juillet 2023 ;
— déclaré communes et opposables à :
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [K] ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [K] ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL EMH ;la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAVI ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] ;
— rejeté la demande en garantie de la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre des parties auxquelles l’expertise a été déclarée commune et opposable ;
— rejeté la demande de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB, aux fins de complément de mission d’expertise ;
— condamné provisoirement la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de la présente instance ;
— rejeté la demande de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat de la SA GENERALI IARD, tendant à être autorisée à recouvrer directement contre la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la SASU [U] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SASU [M], la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la SAS NATURE et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NATURE, la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES à payer à SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU GATY TRAITEMENT ISOLATION,la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 juillet et 05 août 2024, Monsieur [C] et Madame [S] ont assigné :
la SNC INTIM 7 ; la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ; la SAS [B] ; la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ; la SAS DSL ; la SASU EMH ; la SASU MAVI ; la SARL MGB ; la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MGB ; la SAS [K] ; la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage ; la SASU [U] ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ; la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ; la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [K] et la SARL OSEOBOIS ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [K] et de la SARL OSEOBOIS ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU EMH ; la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU MAVI ; la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL ; devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner les défenderesses à relever et reprendre l’intégralité des réserves non levées et des désordres visés dans les pièces du dossier et constatés au cours des opérations d’expertise ainsi qu’à les indemniser de tous préjudices subis.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise formée par Monsieur [C] et Madame [S].
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU EMH, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [R] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SAS [K] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;
— débouter Madame [S] et Monsieur [C] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [K] ;
— condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [C] à payer à la société [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SASU EMH demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [R] ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [K] et de la SARL OSEOBOIS, demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU MAVI, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [R] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SARL [Z] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2026, la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2026, la SASU [U] demande au juge de la mise en état de :
— constater que la SASU [U] n’est pas concernée par les opérations d’expertise en cours ;
— déclarer irrecevables Monsieur [C] et Madame [S] dans leurs demandes dirigées à l’encontre de la SASU [U] ;
— débouter Monsieur [C] et Madame [S] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SASU [U] ;
— condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [S] à régler à la SASU [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, Monsieur [C] et Madame [S] demandent au juge de la mise en état :
— débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens.
Par message RPVA du 09 septembre 2025, le conseil de la SNC INTIM 7 indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
La SAS [B], la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS DSL, la SASU MAVI, la SARL MGB et la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MGB, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [C] et Madame [S] formée par la société [U]
Au soutien de cette demande, la SASU [U] avance que les consorts [J] sont incapables d’expliquer la raison de sa mise en cause au fond, qu’elle ne participe pas aux opérations d’expertise, qu’elle n’est pas concernée par ces opérations, et que les demandeurs ne parviennent pas à démontrer quel est le fondement en fait et en droit de leurs prétentions dirigées contre elle.
Or, ce qui est soulevé là par la société [U] ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond.
En outre, si la SASU [U] n’est certes actuellement pas partie aux opérations d’expertise en cours, il est néanmoins à relever qu’il est constant que celle-ci s’est vu confier l’exécution du lot « menuiseries intérieures bois » et que, suivant les notes expertales n°2 et 3 en date des 23 mars et 21 mai 2024, les cadres des portes seraient affectés de désordres.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [C] et Madame [S] formée par la société [U] sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 07 août 2023 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [D] [C] et Madame [Q] [S] formée par la SASU [U] ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 07 août 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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