Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 23 octobre 2025, n° 23/09358
TJ Paris 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de la garantie pertes d'exploitation

    Le tribunal a estimé que l'accès aux locaux n'était pas matériellement impossible, car la vente à emporter était autorisée et l'établissement restait accessible au personnel.

  • Rejeté
    Lien avec un évènement naturel

    Le tribunal a jugé que le Covid-19 ne répondait pas à la définition d'un évènement naturel au sens du contrat d'assurance, et que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Absence de justification de la perte couverte

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la perte d'exploitation n'était pas couverte par la garantie, rendant ainsi les frais d'expertise non justifiés.

  • Rejeté
    Préjudice d'immobilisation du dirigeant

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnisation pour immobilisation du dirigeant n'était pas fondée, car elle ne reposait pas sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société SAST était la partie perdante et ne pouvait pas prétendre à un remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 23/09358
Numéro(s) : 23/09358
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
  2. Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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