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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 23/09358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copies exécutoires
— Me AKSIL
— Me ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09358
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GN6
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
17 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société SAST, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 758 282, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [N] [V] en sa qualité de Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0293.
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, mutuelle d’assurance régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 285 260, ayant siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09358 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GN6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________________
La société à responsabilité limitée SAST, exploitant le restaurant « Le Gange », à [Localité 4], depuis le 31 août 2000, a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE. La police couvrant des risques délimités inclut une garantie « Pertes d’exploitation » qui a produit ses effets à compter du 1er novembre 2015.
Du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis en octobre 2020, la société SAST a fermé l’accès au public à son restaurant suite aux arrêtés ministériels dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.
Le 8 mars 2022, la société SAST a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE. Le 24 mai 2022, cette dernière a refusé de garantir le sinistre.
Par exploit du 17 juillet 2023, la société à responsabilité limitée SAST a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le versement de la garantie pertes d’exploitation pour la période en cause de fermeture du restaurant.
La société à responsabilité limitée SAST, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, demande au tribunal, au visa des articles 6, 1103, 1104, 1108, 1163, 1170, 1189, 1190, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil, et de l’article L.113-1 du code des assurances, de :
— condamner la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie pertes d’exploitation en raison des mesures de fermetures administratives prises à la suite de l’épidémie de Covid-19, pour les périodes du 15 mars au 30 avril 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 février 2021, soit pour un montant a minima de 34.087,21 euros ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire,
* condamner cette dernière au versement d’une somme provisionnelle de 25.565,40 euros ;
* ordonner à l’expert désigné de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, de ne pas prendre en compte l’épidémie de Covid-19 comme facteur externe et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ;
— la condamner à l’indemniser de ses frais d’expert-technique pour un montant de 1.704,36 euros ;
— la condamner au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
— la condamner au paiement de 5.000,00 euros au titre de l’immobilisation du dirigeant ;
— la condamner au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL.
La société SAST soutient que les conditions de la garantie pertes d’exploitation sont réunies : l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux, liée à un évènement naturel, la survenance dans le voisinage. Sur l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux, elle affirme que les arrêtés et décrets ministériels de mars et octobre 2020 interdisant l’accès au public constituent une interdiction par les autorités assimilable à une impossibilité matérielle d’accès. Elle précise que la clientèle ne pouvait pas accéder à l’établissement et que la vente à emporter et l’accès des salariés et livreurs n’exclue pas l’existence du préjudice économique de pertes d’exploitation. Sur le lien avec un évènement naturel, elle considère que le Covid-19 est un phénomène naturel, les évènements naturels n’étant pas définis contractuellement et étant interprétés de manière large. Elle précise que le lien de causalité est direct, les fermetures administratives étant une conséquence directe de l’épidémie de Covid-19. Sur le voisinage, elle rappelle que le contrat ne définit pas le voisinage et que l’épidémie a touché le territoire national et donc le voisinage de l’établissement.
S’agissant de l’indemnisation, elle réclame une somme de 34.087,21 euros sur les deux périodes de fermeture qui résulte de la comparaison du chiffre d’affaires réel avec celui estimé sans sinistre. Elle précise que les aides publiques constituent un soutien à l’activité et non une indemnisation des pertes et que, dès lors, elles ne sont pas déductibles. Elle ajoute également le préjudice d’immobilisation du dirigeant résultant du temps consacré au litige qui constitue une perte d’opportunité pour gérer l’entreprise.
La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— de débouter la société SAST de l’intégralité de ses demandes au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie ;
A titre subsidiaire,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes au regard de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte et de sa demande d’expertise judiciaire, y compris de ses frais d’expert technique en particulier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande de dommages et intérêts pour immobilisation du dirigeant ;
— écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ordonnait une expertise,
— la débouter de sa demande de provision ;
— donner acte à la mutuelle GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise amiable ou judiciaire et confier à l’Expert la mission de déterminer les pertes d’exploitations de la société SAST conformément aux dispositions contractuelles applicables et notamment l’article 3-2-2 « Pertes d’exploitation » des conditions générales applicables ;
En tout état de cause,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui verser d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL.
La compagnie d’assurance défenderesse soutient que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. Sur l’absence d’impossibilité matérielle d’accès, elle rappelle que l’impossibilité doit être physique et pour quiconque, qu’il s’agisse du gérant, des salariés, des clients et des livreurs. Or, elle considère que les mesures administratives n’ont pas interdit l’accès aux locaux mais l’accueil du public en salle. Elle ajoute que la vente à emporter était autorisée et l’accès pour le personnel et les retraits sur place par les clients possible. Elle en déduit que ces mesures sont distinctes des interdictions d’accès. Sur l’absence d’évènement naturel dans le voisinage, elle argue que le Covid-19 est un évènement national, non local et que les mesures ne ciblé pas spécifiquement le voisinage du restaurant “ Le Gange ” mais le territoire national. Elle ajoute que le Covid-19 n’est pas un évènement naturel au sens du contrat, le gouvernement français excluant les épidémies de cette catégorie et sa propagation n’étant pas due à la nature mais aux interactions humaines. Elle précise également que la clause d’assurance est claire et précise et ne requiert pas d’interprétation.
A titre infiniment subsidiaire, elle dénonce l’irrespect de la méthode contractuelle de calcul de la perte de marge brute. Elle rappelle que celle-ci résulte de la comparaison du chiffre d’affaires réalisable en l’absence de sinistre avec celui effectif et doit prendre en compte la tendance générale de l’entreprise, les résultats antérieurs et les facteurs extérieurs comme la crise sanitaire. Elle ajoute que l’expertise de la société SAST ne prend pas en compte des facteurs externes, ne déduit pas les aides publiques et est une expertise amiable non contradictoire. Elle réclame ainsi une expertise judiciaire. Sur les demandes de dommages et intérêts, elle dénonce l’absence de résistance abusive, ses refus ayant été motivés juridiquement, et d’immobilisation du dirigeant, aucun justificatif n’étant fourni.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la garantie « Pertes d’exploitation »
Sur ses conditions d’application
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de celle-ci, alors que, dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En vertu de l’article L.113-1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de principe qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, ou si elle prête à interprétation.
Aux conditions particulières du contrat (pièce numéro1 du demandeur), trois types de garanties sont accordées :
— une assurance de responsabilité ;
— une assurance de protection juridique (Défense des intérêts) ;
— une assurance protection financière couvrant les pertes d’exploitation (Protection de l’activité).
La garantie perte d’exploitation est ainsi libellée aux conditions générales du contrat, au sein du fascicule « Protection de votre activité », aux articles 2.18 à 2.21 pour la protection financière, produit par la société demanderesse,
« Article 2.19 LA PROTECTION FINANCIERE
PERTES D’EXPLOITATION
Nous garantissons
le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
o diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
o frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable, lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
— de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ses dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ".
Franchises et plafond de garanties sont par ailleurs fixés aux conditions particulières de la police.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de ce que la crise du Covid-19 a entrainé une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels dans le 17ème arrondissement à [Localité 3] en soulignant que la police vise « y compris » le « cas d’interdiction par les autorités compétentes ».
Il ressort clairement des dispositions contractuelles précitées que l’assurance en cause couvre des risques délimités et n’est pas une assurances tout risque sauf. Dès lors, pour bénéficier de l’indemnisation les pertes d’exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel. Et en l’absence de tout dommage matériel, si le préjudice est purement immatériel, comme en l’espèce, les pertes d’exploitation peuvent être indemnisées uniquement si elles résultent d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés.
Et en ce cas, l’assuré a la charge de démontrer cumulativement d’une part, qu’il a été empêché matériellement d’accéder à ses locaux professionnels, ce qui implique que l’accès physique a été rendu impossible, et d’autre part, cette impossibilité matérielle d’accès résulte de l’un des évènements suivants :
— un incendie,
— une explosion,
— un évènement naturel dans le voisinage,
— une catastrophe naturelle.
Ces deux conditions de garantie sont cumulatives, et le défaut de preuve de l’une quelconque d’entre elles, conduit nécessairement au rejet des demandes.
En l’occurrence, il résulte des conditions générales précitées qu’elles visent spécifiquement, en cas de préjudice purement immatériel comme celui dont s’agit au titre du présente sinistre déclaré « l’impossibilité matérielle d’accès » aux « locaux professionnels » liée à un évènement accidentel couvert, incendie, explosion, ou événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Et, si la société demanderesse indique que les décrets pris par le gouvernement en mars et octobre 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19 renvoient à un événement naturel visé à la garantie même si la fermeture résulte d’une décision administrative comme le prévoit la police, il convient de relever que seule est visée à la police l’impossibilité d’accès et non la fermeture partielle ou la difficulté d’accès pour la clientèle ou pour le personnel.
Or, il résulte des termes des conditions générales et des conditions particulières précitées que la définition de l’impossibilité d’accès est claire. Elle ne nécessite aucune interprétation, elle vise l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, peu important qu’elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, explicitement visés.
En l’espèce, les locaux du fonds de commerce sont demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients, à l’intérieur des établissements, étant interdit à compter du 14 mars 2020.
La vente à emporter demeurait autorisée, et pouvait utilement s’appliquer pour ce commerce de restauration.
Et la police ne vise nullement la seule impossibilité d’accès pour la clientèle laquelle n’est pas même pour cette catégorie de personne établie.
Il résulte de l’article 1er de l’arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 15 mars 2020 instaurant les restrictions de circulation et de fréquentation des établissements recevant du public jusqu’au 15 avril 2020 que les restaurants peuvent vendre des plats à emporter à leurs clients. Cette autorisation n’a pas été retirée par le décret numéro 2020-423 du 14 avril 2020 qui a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 11 mai 2020. Elle a été reformulée à l’article 10 du décret numéro 2020-458 du 11 mai 2020 prolongeant les mesures restrictives applicables aux restaurants. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, ces mesures ont été levées à compter du 2 juin 2020 sauf pour les restaurants se trouvant en zone orange qui étaient néanmoins autorisés à exercer une activité de vente à emporter.
Ainsi, pendant la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, la société exploitant le fonds de commerce et pour qui la garantie a été souscrite, ce qui n’est pas démenti par l’assureur, pouvait vendre des plats à emporter à ses clients. Son restaurant ne faisait donc pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès.
Les mesures prises par les pouvoirs publics et visées par la demanderesse, ne peuvent être assimilées à une impossibilité matérielle d’accès à l’établissement assuré, puisqu’un tel accès restait matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement, les moyens de transport et les voies de transport restant accessibles. Et la vente à emporter suppose au moins que le personnel ait accès aux cuisines.
Au demeurant, le tribunal relève qu’à l’occasion de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont, effectivement adopté des mesures d’interdiction d’accès à certains sites. Ont ainsi été pris des arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès au littoral, ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins. Tel n’est pas le cas pour cet établissement, compte tenu de l’activité exercée. Cela traduit que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public, mesure visée par la requérante.
La demanderesse ne sauraient dès lors se prévaloir de ce que l’impossibilité matérielle d’accès est démontrée, alors qu’il s’agit clairement d’une condition nécessaire de la garantie qu’il lui appartient d’établir en vertu des principes précités. Elle ne saurait dès lors prétendre à la garantie perte d’exploitation visée, puisque les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Elle ne saurait davantage soutenir que les conditions de la garantie ne sont pas claires et précises et prêtent à interprétation, le contraire venant d’être démontré par la présente décision.
Les demandes d’indemnisation de ce chef de la société demanderesse seront, de ce seul fait rejetées, sans qu’il soit besoin d’envisager si la pandémie de Covid-19 est bien un évènement naturel au sens de la police, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert pour évaluer les dommages en cause, et plus spécifiquement ici les pertes de marge brute pour la durée d’indemnisation de douze mois envisagée à la police.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède, que la perte d’exploitation dont la demanderesse sollicite l’indemnisation ne résulte pas d’un des faits générateurs prévus au contrat qui permet de la mobiliser, de sorte que la garantie n’est pas due.
La compagnie d’assurance défenderesse était donc fondée à opposer un refus de garantie à la demanderesse, de sorte que la demanderesse sera non seulement déboutée de sa demande principale mais également, par voie de conséquence, de ses demandes accessoires, formulées contre l’assureur, fondées sur les intérêts légaux et sur les frais d’expertise technique, pour un montant de 1.704,36 euros et de celle relative à l’immobilisation du dirigeant.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de ses propres demandes de frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SAST de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SAST à payer une somme de 3.000 euros à la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SAST aux dépens dont distraction au profit au profit de Maître Guillaume ANQUETIL ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 3] le 23 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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