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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 15 avr. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 25/01877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MQ3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Avril 2026
Affaire :
Mme [S], [I] [D]
C/
Mme [Z] [M] [G] épouse [N], M. [W], [T] [N], M. [U], [E], [Y] [D]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ – 927
Copie à :
Expert BIOMNIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Avril 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Décembre 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 11 Février 2026, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S], [I] [D]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002260 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
DEFENDEURS
Madame [Z] [M] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (BENIN),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [W], [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (BENIN),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [U], [E], [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 4] (GABON),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre de la présente action,
DECLARE l’action de Madame [S] [D] recevable et bien fondée,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
Commet le Laboratoire [1] empreintes génétiques, [Adresse 3] avec mission ;
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Madame [S] [I] [D], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 5] domiciliée [Adresse 4] ;
* Madame [Z] [M] [G] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (BENIN), domiciliée [Adresse 5] [Localité 6] ;
* Monsieur [W] [T] [N], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (BENIN), domicilié [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] ;
* Monsieur [U] [E] [Y] [D], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 4] (GABON), domicilié [Adresse 7] ;
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 8 mois à compter de la présente décision,
CONSTATE que Madame [S] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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