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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 mai 2026, n° 23/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/02313 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTTN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mai 2026
Affaire :
M. [N] [Z] en qualité de représentant légal de [O] [Y] [Z], Mme [L] [G] en qualité de représentant légal de [O] [Y] [Z]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EXECUTOIRE + COPIE
Me Lucie BOYER – 2173
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Janvier 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z], en qualité de représentant légal de [O] [Y] [Z]
né le 10 Septembre 1978 à [Localité 2] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
Madame [L] [G], en qualité de représentant légal de [O] [Y] [Z]
née le 21 Mars 1985 à [Localité 3] (SENEGAL),
domiciliée : chez Monsieur [N] [Z], [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Y] [Z] est dite née le 26 octobre 2018 à [Localité 4] (SENEGAL) de [L] [G] née le 21 mars 1985 à [Localité 3] (SENEGAL) et de [N] [Z] né le 10 septembre 1978 à [Localité 2] (SENEGAL).
[L] [G] et [N] [Z] revendiquent la nationalité française de [O] [Z] par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née de [N] [Z], Français par filiation paternelle en application de l’article 17-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être lui-même né de [D] [Z], déclaré Français en sa qualité d’originaire du Sénégal par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2009.
Par décision du 4 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bonneville a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [O] [Z] aux motifs que son acte de naissance n’est pas probant car il ne respecte pas les dispositions des articles 10 alinéa 8 et 52 du code de la famille sénégalais.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2023, [L] [G] et [N] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [O] [Y] [Z], ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d’enregistrement et de déclarer que l’enfant est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, [L] [G] et [N] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [O] [Y] [Z], demandent au tribunal de :
— déclarer que l’enfant [O] [Y] [Z] née le 26 octobre 2018 à [Localité 4] (SENEGAL) est Française,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes du registre d’état civil conformément à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, [L] [G] et [N] [Z] se fondent sur l’article 18 du code civil.
Ils prétendent démontrer que [N] [Z] est Français par filiation paternelle, par la production de la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français, de sa carte nationalité d’identité française, de son certificat de nationalité française et de celui de son père [D] [Z] et de la copie intégrale de l’acte de naissance de ce dernier.
Concernant la nationalité de [O] [Y] [Z], ils font valoir que [N] [Z] a reconnu l’intéressée comme étant sa fille, en France par acte du 20 novembre 2018 et au Sénégal le 10 juin 2022.
Ils prétendent que des erreurs ont été commises lors de délivrance de la copie de l’acte de naissance de l’enfant qui a été transmise dans le cadre de la demande délivrance d’un certificat de nationalité française.
Ils soutiennent qu’ils ont donc sollicité une nouvelle copie littérale de l’acte de naissance de [O] [Z] le 11 avril 2023, mais que cet acte comporte une erreur matérielle relative à l’année de naissance de l’enfant qui est due à l’établissement manuscrit de l’acte.
Ils exposent qu’ils ont de nouveau sollicité une copie intégrale le 11 mars 2024. Ils affirment que cette copie est conforme au droit sénégalais et ne comporte aucune erreur matérielle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [L] [G] et [N] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [O] [Y] [Z], de l’ensemble de leurs demandes,
— dire que [O] [Y] [Z], se disant née le 26 octobre 2018 à [Localité 4] (SENEGAL), n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— les condamner aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 30, 31 et 47 du code civil et 52 du code de la famille sénégalais.
Il considère que la preuve de la nationalité française de [N] [Z] n’est pas rapportée car les demandeurs se contentent de produire son certificat de nationalité française, sans verser à la procédure le jugement du 16 janvier 2009 visé dans le certificat, ni l’acte de naissance de [D] [Z], grand-père paternel allégué de [O] [Z].
En outre, il estime que l’état civil de [O] [Y] [Z] n’est pas certain.
En effet, il constate que les demandeurs produisent des photographies et un extrait de son acte de naissance et qu’en tout état de cause, ces documents comportent des mentions différentes, de sorte que l’intéressée semble titulaire de plusieurs actes de naissance distincts, ce qui leur ôte toute force probante.
Il considère que la nouvelle copie produite du 12 mars 2024 ne permet pas de pallier cette carence.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivrés conformément aux articles 31 et suivants.
Aux termes de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Selon l’article 18 du code civil, « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français».
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de [O] [Z], il est produit uniquement la photographie de sa « copie littérale d’acte de naissance » (pièce 7), ainsi qu’une photocopie couleur de la copie intégrale de son acte de naissance (pièce 13). Ces documents, non produits en original, ne peuvent être considérés comme probants, l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française disposant que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration sont produites en original et que les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale.
Dès lors, en l’absence de production d’un document d’état civil pouvant faire foi au sens de l’article 47 du code civil, [O] [Y] [Z] ne peut se voir reconnaitre la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, et ne démontre pas sa filiation à l’égard de [N] [Z].
En conséquence, il convient de rejeter les demandes des représentants légaux de [O] [Y] [Z] et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [G] et [N] [Z], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [O] [Y] [Z], se disant née le 26 octobre 2018 à [Localité 4] (SENEGAL), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [L] [G] et [N] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [O] [Y] [Z], aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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