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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er juin 2026, n° 19/06801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 19/06801 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UC6G
Jugement du 01 Juin 2026
Grosse à :
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Me Isabelle DAMIANO – 214
Me Gaëlle DELAIRE – 1822
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), société de droit irlandais
dont le siège social est sis [Adresse 2] – IRELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
La Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit finlandais
venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3] – FINLANDE -
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante Volontaire
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.
(anciennement ACE EUROPEAN GROUP LIMITED),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2001, Madame [D] [V] a subi de la main du Docteur [U] [K] une intervention devant consister en une résection de la première côte avec section des scalènes antérieur et moyen, motivée par un syndrome de la traversée thoraco-brachiale droit survenu consécutivement à la naissance de son troisième enfant.
En raison de douleurs importantes et d’une difficulté à lever le bras droit éprouvées postérieurement au geste opératoire, Madame [V] s’est soumise à une radiographie qui a révélé la présence de la première côte ainsi qu’une résection de l’arc moyen et antérieur de la deuxième côte.
Une ordonnance rendue en référés le 3 juin 2003 a confié une mesure d’expertise au Professeur [Y] [P].
Madame [V] a ensuite saisi la juridiction civile et obtenu du juge de la mise en état la désignation le 31 mai 2005 du Professeur [B] [S] pour un complément d’expertise, l’intéressé ayant établi son rapport le 22 décembre de la même année.
Par décision rendue le 16 avril 2007, la formation de jugement a condamné le Docteur [K] à verser à Madame [V] une somme de 25 708, 03 € au titre de son préjudice corporel et une somme de 2 463 € au titre de son préjudice matériel.
Madame [V] a entre temps subi une nouvelle intervention par un autre praticien sous la forme d’une résection de la première côte droite en sus et sous clavière.
Arguant par la suite d’une aggravation de son état, elle a saisi le juge des référés qui, en vertu d’une ordonnance rendue le 11 octobre 2016, a chargé le Professeur [S] d’une nouvelle mission d’expertise exécutée selon un rapport déposé le 15 janvier 2018.
Suivant actes d’huissier en date des 18 juin 2019, 27 juin 2019 et 11 juillet 2019, Madame [V] a fait assigner la société d’assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED devenue CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED (MIC) devenue MEDICAL INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (MIC DAC) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère devant le tribunal de grande instance de LYON.
L’exploit destiné au Docteur [K] n’a pu être délivré dans la mesure où celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par lettre transmise via le RPVA le 18 octobre 2019 et adressée au tribunal, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes dirigées contre la compagnie CHUBB, arguant de ce que seule la société MIC était susceptible d’être sollicitée.
L’intéressée fait également état d’une lettre datée du 22 octobre 2019 par laquelle l’avocat de la société d’assurance précise qu’eu égard à ce désistement, il n’entend pas se constituer pour le compte de sa cliente.
Selon un jugement rendu le 4 octobre 2021, le tribunal de céans a pris acte de cette absence de demande à l’encontre de l’assureur CHUBB et fait droit à la demande de Madame [V] tendant à l’organisation d’une mesure de contre-expertise médicale, au motif que les conclusions particulièrement peu limpides de l’expertise initiale empêchaient toute exploitation utile.
Le Docteur [M] [J] a rédigé le 19 juillet 2024 un rapport écartant l’existence d’une aggravation de l’état de Madame [V] en relation avec l’intervention du 16 juillet 2001.
Dans ses dernières conclusions rédigées au seul visa de l’article 246 du code de procédure civile, Madame [V] allègue d’une aggravation de son état et attend de la formation de jugement qu’elle condamne la MIC DAC à réparer son dommage comme suit :
— honoraires du médecin conseil = 3 660 €
— perte de gains professionnels actuels = 5 014, 59 €
— tierce personne temporaire = 26 004 €
— perte de gains professionnels futurs = 307 737, 39 €
— incidence professionnelle = 50 000 €
— tierce personne permanente = 266 218, 59 €
— déficit fonctionnel temporaire = 8 737, 50 €
— souffrances endurées = 30 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 7 900 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de son avocat.
L’organisme de sécurité sociale a fait connaître son désistement en considération de l’avis émis par l’expert [J].
La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société MIC DAC selon des conclusions notifiées le 18 mars 2025, sollicite que ladite intervention soit reçue et que la responsabilité du Docteur [K] soit écartée, avec un rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [V] à prendre en charge les frais irrépétibles à hauteur de 3 500 € ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise.
L’assureur entend que le tribunal prenne acte de son acceptation du désistement de l’organisme de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’intervention volontaire de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
L’intervention volontaire de la BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, qui explique venir aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, n’est pas contestée en demande et sera donc reçue.
Sur le désistement de la CPAM de l’Isère
Assigné à l’initiative de Madame [V], l’organisme de sécurité sociale a acquis la qualité de défendeur à la procédure.
Au moyen de conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 22 octobre 2020, la CPAM de l’Isère a émis contre la compagnie MIC DAC une demande de condamnation à hauteur de 10 561, 06 € en remboursement de ses débours.
Ce faisant, elle a revêtu la qualité de demandeur à l’égard de la société d’assurance.
Par référence aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, un demandeur peut en toute matière se désister de sa prétention afin de mettre un terme à l’instance, ledit désistement n’étant parfait qu’en l’état d’une acceptation par le défendeur qui a présenté une défense au fond ou soulevé une fin de non-recevoir. Selon l’article 385 de ce même code, il emporte extinction de l’instance.
En considération de l’acceptation émise par la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, le désistement de la CPAM de l’Isère est parfait, de sorte que l’extinction de l’instance entre l’organisme de sécurité sociale et l’assureur sera constatée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [V]
L’article L1142-1 du code de la santé publique, pris en sa partie I et visé dans les écritures en défense, pose le principe d’une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Conformément au principe de réparation intégrale du dommage, la victime d’un accident médical fautif ayant donné lieu à dédommagement est susceptible d’obtenir une indemnisation supplémentaire couvrant une aggravation de son état dès lors qu’elle démontre que cette dégradation résulte directement et exclusivement d’une majoration des séquelles causées par la prise en charge défaillante.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] a présenté un syndrome de la traversée thoraco-brachiale côté droit et qu’en conséquence, une intervention a été programmée par le Docteur [U] [K] le 16 juillet 2001 qui devait consister en une résection de la première côte.
Un contrôle radiographique accompli par la suite a révélé que le chirurgien avait en réalité procédé à la résection de la deuxième côte.
Un second geste opératoire a été exécuté le 21 avril 2004 aux fins de résection de la première côte.
Une première expertise confiée au Professeur [P] a conclu à une indication opératoire abusive notamment en considération d’une symptomatologie atypique et du contexte psychologique ainsi qu’à une erreur technique au cours de l’intervention non constitutive d’une faute.
Un premier avis recueilli auprès du Professeur [S] a retenu la commission d’une faute dans la réalisation technique du geste opératoire tenant partiellement à un mauvais choix de la voie d’abord.
Par jugement rendu le 16 avril 2007, la juridiction civile a condamné le Docteur [K] a indemnisé le dommage ainsi causé à Madame [V].
Le tribunal a précédemment considéré, par sa décision du 4 octobre 2021, que le second avis recueilli auprès du Professeur [S] était trop confus pour l’éclairer pleinement.
Le rapport remis par le Docteur [J] porte trace d’une absence de faits nouveaux apparus postérieurement aux derniers examens effectués par le Professeur [S].
Il note que Madame [V] a ressenti en 2007 une aggravation des douleurs neuropathiques au niveau du membre supérieur droit, qu’elle a été prise en charge par un centre antidouleur et qu’elle a pu continuer à travailler entre 2007 et 2013.
Et précise qu’une aggravation progressive de la symptomatologie douloureuse côté gauche a motivé l’accomplissement le 1er octobre 2013 d’une résection de la première côte gauche, la persistance de douleurs parfois difficilement tolérables ayant imposé un traitement par morphinomimétiques.
Le Docteur [J] fait état d’une impossiblité de retenir avec certitude une modification préjorative de l’état séquellaire de Madame [V] au motif d’une aggravation de l’intensité des douleurs neuropathiques survenues plusieurs années après les deux actes chirurgicaux.
L’homme de l’art explique ainsi que les douleurs neuropathiques se manifestant dans les suites d’une atteinte lésionnelle neurologique évoluent dans le temps, que leur intensité ne peut s’aggraver par rapport aux caractéristiques initiales connues immédiatement après le traumatisme neurologique et qu’une amélioration est même au contraire observable dans la très grande majorité des cas.
Madame [V] se prévaut quant à elle de l’article 246 du code de procédure civile dont il résulte que l’avis exprimé par un technicien ne lie jamais la juridiction de jugement, étant rappelé que si le tribunal peut effectivement se détacher partiellement des conclusions expertales voire même invalider en sa totalité l’analyse qu’elles renferment, encore faut-il que la partie qui entend les remettre en cause s’appuie sur des éléments consistants.
En l’espèce, les écritures prises pour le compte de l’intéressée ne comportent aucune démonstration particulière tendant à critiquer efficacement l’opinion de l’expert [J].
En effet, la partie discussion est exclusivement consacrée à la présentation de ses réclamations financières. Seul l’avant-dernier paragraphe figurant dans la partie dédiée aux faits et procédure porte l’indication que Madame [V] “entend soutenir la position du Docteur [E] tendant à objectiver que ses douleurs neuropathiques subies se sont intensifiées avec le temps conduisant ainsi à une aggravation concernant une symptomatologie douloureuse fonctionnelle au niveau de l’ablation de la 2ème côte”.
Elle renvoie à une note établie le 8 juillet 2024 à l’attention du Docteur [J] dans laquelle le Docteur [G] [E], spécialisé en matière de stomatologie, indique considérer “comme le Professeur [S] qu’il existe une aggravation de l’état de Madame [V] en lien avec des douleurs de désafférentation secondaires à la lésion du 2ème nerf inter-costal droit non prise en compte dans l’expertise de 2005, à l’origine :
— d’une reprise de soins actifs à compter de l’année 2013
— (d')une légère aggravation fonctionnelle de la mobilité de l’épaule droite, notamment en abduction; aggravation ayant eu des conséquences sur l’activité professionnelle de Madame [V]” (mentions en gras d’origine).
Ce faisant, la demanderesse se contente d’exploiter un avis émanant de son médecin conseil, s’agissant d’un praticien qui ne saurait présenter une parfaite impartialité dès lors qu’il se trouve en charge de ses intérêts : elle ne produit aucune autre analyse argumentée provenant d’un spécialiste qualifié en chirurgie orthopédique qui viendrait conforter l’opinion du Docteur [E].
Par ailleurs, la reprise à son compte par Madame [V] de l’opinion émise par le Professeur [S] n’est pas dépourvue d’une certaine incohérence puisque, faut-il le rappeler, le tribunal a ordonné la réalisation d’une contre-expertise médicale en satisfaisant sa demande : l’exposé du litige contenu dans la décision du 4 octobre 2021 signalait qu’elle soutenait que le rapport remis par le Professeur [S] contenait une contradiction pour indiquer tout à la fois qu’il est vraisemblable que l’aggravation soit imputable en partie à l’intervention en cause et que cette aggravation n’est pas obligatoirement imputable à ladite intervention, ajoutant que Madame [V] considérait également que l’analyse qu’il renfermait était d’une qualité relative, n’étant pas de nature à offrir à la juridiction le matériau nécessaire pour trancher le litige.
Ainsi, Madame [V] ne fait état d’aucune preuve médicale incontestable de nature à contredire l’avis du contre-expert [J] et à établir l’effectivité d’une détérioration de son état en relation avec un alourdissement des séquelles découlant de l’intervention fautive du 16 juillet 2001, de sorte qu’elle sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle sera également tenue de régler à l’assureur une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Constate l’extinction de l’instance entre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Déboute Madame [D] [V] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [D] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance incluant les frais d’expertise
Condamne Madame [D] [V] à régler à la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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