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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mai 2026, n° 22/05197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026
RG N° RG 22/05197 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5QN / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [W] [Z] [D] épouse [A]
C /
[E] [H] [C] [N] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] [Z] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [C] [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
Copie exécutoire et Expédition à :
Maître [E] [P], vestiaire : 732
Maître [I] [X], vestiaire : 699
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce à bref délai délivrée par Madame [O] [D] le 31 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 26 septembre 2022;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [W], [Z] [D], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
et de
Monsieur [E] [H] [C] [N] [A], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ISERE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (AIN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à Madame [O] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [A], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (RHÔNE), et [F] [A], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Monsieur [E] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [O] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts durant les vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
à charge pour Madame [O] [D] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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