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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00326
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDC4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[J] [Y]
né le 29 Février 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[C] [R] épouse [Y]
née le 20 Septembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. RS RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 27/08/2025
Titre à Me BERTHE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2025, monsieur [J] [Y] et madame [C] [R] épouse [Y] ont fait assigner la société par actions simplifiée RS RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 87 093,75 euros euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, monsieur [J] [Y] et madame [C] [R] épouse [Y] ont réitéré leurs prétentions.
La société par actions simplifiée RS RENOVATION, citée à l’étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1231-1 du code civil ;
Dans le cadre d’un marché de travaux, l’entrepreneur est tenu d’accomplir la prestation convenue dans les règles de l’art et de remettre au maître de l’ouvrage un ouvrage exempt de défauts et présentant toutes les caractéristiques définies par les parties lors de la conclusion du contrat. Cette obligation constitue une obligation de résultat si bien que la seule existence d’une non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles ou d’un vice de construction suffit à engager la responsabilité de l’entrepreneur sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part, sauf à ce que ce dernier justifie que la non-conformité contractuelle ou le vice de construction sont imputables à une cause qui lui est étrangère.
En l’espèce, en raison de différents désordres apparus en cours de chantier, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire et il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 23 avril 2024.
Il ressort du rapport déposé par l’expert que l’ouvrage édifié par la société par actions simplifiée RS RENOVATION est affecté de très nombreux et importants désordres (infiltrations d’eau dans le sous-sol de la maison et la véranda, installation électrique pour alimenter l’éclairage extérieur non-conforme présentant un risque pour la sécurité des personnes et absence de garde-corps faisant courir un risque pour la sécurité des personnes) qui ne permettent pas aux maîtres de l’ouvrage de le réceptionner et qui imposent d’effectuer de très importants travaux de réparation.
La société par actions simplifiée RS RENOVATION ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire. Elle ne justifie par ailleurs aucunement que les désordres seraient imputables à une cause qui lui serait étrangère. Il lui appartenait ainsi de refuser d’exécuter les travaux ou de conseiller aux maîtres de l’ouvrage de faire appel à d’autres entreprises ou d’autres spécialités, le cas échéant en complément de son intervention, si elle estimait ne pas être en capacité de réaliser seule l’ouvrage souhaité compte-tenu de ses compétences techniques et de la complexité des travaux demandés. Le fait que les désordres puissent également être imputés à d’autres professionnels intervenus sur le chantier n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que tous les désordres concernent des prestations comprises dans le marché de travaux qu’elle a conclu avec les demandeurs, mais seulement à lui ouvrir le cas échéant un recours en contribution des coobligés à la dette de réparation.
Le manquement de la société par actions simplifiée RS RENOVATION à ses obligations est donc caractérisé avec toute l’évidence requise en référé.
En raison de ce manquement, les demandeurs sont dans l’obligation de financer d’importants travaux de réparation, dont le coût a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 98 873,75 euros, et seront privés de la jouissance de la terrasse pendant toute la durée d’exécution des travaux de réparation que l’expert a évalué à deux mois. Compte tenu de l’usage attendu de la terrasse et de la valeur locative moyenne des biens situés sur la commune de [Localité 3], le préjudice de jouissance peut être fixé à la somme de 400 euros par mois. Le préjudice subi par monsieur [J] [Y] et madame [C] [R] épouse [Y] ne pourra donc pas être arrêté à une somme inférieure à celle de 87 093,75 euros qu’ils sollicitent.
L’obligation pour la société défenderesse de réparer le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage n’étant pas, à concurrence de cette somme, sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à leur payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée RS RENOVATION succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [J] [Y] et madame [C] [R] épouse [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société par actions simplifiée RS RENOVATION à payer à monsieur [J] [Y] et madame [C] [R] épouse [Y] la somme de 87 093,75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance ;
Condamnons la société par actions simplifiée RS RENOVATION à payer à monsieur [J] [Y] et madame [C] [R] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RS RENOVATION aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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