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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 10 janv. 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02453 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y46A
N° MINUTE : 25/00006
AFFAIRE
[W], [X], [B] [V] [Y] épouse [H]
C/
[T], [Z] [H]
DEMANDEUR
Madame [W], [X], [B] [V] [Y] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 338
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [Z] [H], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DE MAURICE) ;
et de
Madame [W] [X] [B] [V] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DE MAURICE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que Monsieur [H] et Madame [V] [Y] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [V] [Y] et Monsieur [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
— prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
— communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : du vendredi soir des semaines impaires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine paire suivante, retour à l’école, chez le père ; du vendredi soir des semaines paires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine impaire suivante, retour à l’école, chez la mère ;
— pendant les petites vacances scolaires : poursuite de la résidence alternée selon les mêmes modalités ;
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le jour de l’anniversaire de chaque enfant, chacun des parents aura la possibilité d’effectuer un repas avec celui-ci ;
RAPPELLE que les carnet de santé et la pièce d’identité de chaque enfant doivent le suivre dans ses déplacements entre les résidences des parents ;
DIT que chaque parent supportera les frais d’entretien et d’éducation des trois enfants qui seront engagés sur sa semaine de résidence ;
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de ses demandes relatives à la [9] et la quote-part liée aux enfants ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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