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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2O
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mai 2026 à h
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mai 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [M] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 12/05/2026 à 15h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1593;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2026 reçue et enregistrée le 12 Mai 2026 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2O;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [A]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [A] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2O et RG 26/1593, sous le numéro RG unique N° RG 26/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2O ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 03 avril 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME envers [M] [A] ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2026 notifiée le 09 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2026, reçue le 12 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/05/2026, reçue le 12/05/2026, [M] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, le contrôle de l’atteinte à la vie privée et familiale au regard de la jurisprudence européenne, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [M] [A] indique qu’il est arrivé en FRANCE de manière régulière à l’âge de 12 ans, qu’il a bénéficié de titres de séjour, qu’il bénéficie de suivi médico-social de longue date (suivi psychiatrique et par une association), qu’il a été reconnu majeur protégé, qu’il dispose de son propre logement (appartement thérapeutique maintenu pendant la détention de l’intéressé) ainsi que d’un étayage familial. Il est souligné que les conditions de prise en charge au centre de rétention sont différentes qu’à l’extérieur, quand bien même le maintien du traitement serait assuré.
Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare à [Localité 3], qu’il a été condamné à de multiples reprises depuis le 19 avril 2000 avec plusieurs périodes d’incarcération, qu’il est sorti de détention le 09 mars 2026 et qu’il constitue à ce titre une menace à l’ordre public.
Il doit être souligné que le fait dejustifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.612-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire francais.
En l’espèce, il ressort des observations écrites de l’intéressé qu’il n’entend pas se conformer à l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet et que par ailleurs, la situation pénale dont les éléments sont versés en procédure constitue la caractérisation d’une menace à l’ordre public grave et actuelle, que ne permet pas de contrebalancer l’étayage social évoqué au soutien du recours. Les fiches pénales produites ainsi que le casier judiciaire n°2 montrent un parcours pénal particulièrement conséquent avec des peines d’emprisonnement au quantum graduellement élevé pour des atteintes aux biens ainsi que des violences aggravées. Il a été placé en détention provisoire pour de nouveaux faits de tentative de vol et vol aggravé le 07 août 2025 et a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an le 02 octobre 2025, ce qui souligne le caractère récent des derniers faits dont il a été reconnu coupable.
Il ressort de l’avis de la commission d’expulsion, mais également des propres observations écrites, qu’il n’a pas reconnu sa fille, à présent majeure. La commission relevait que Monsieur [M] [A] n’avait pas contribué à l’entretien et l’éducation de sa fille, que cette dernière n’avait pas été informée de la détention de son père et qu’aucun parloir n’avait donc été organisé pendant sa détention. Il était également souligné les conclusions d’une expertise psychiatrique relatant l’absence d’adaptation de l’intéressé, sa vie marquée par l’errance et l’isolement dans lequel il se trouvait en dépit d’aides adaptées, notamment par rapport à ses conduites addictives. Dès lors, l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas caractérisée.
La décision de placement en rétention reprend les éléments de la vie personnelle de l’intéressé de manière complète, y compris sur l’existence d’une mesure de curatelle et sur les liens familiaux , dès lors il ne peut être considéré que l’administration n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [M] [A]. Aucune erreur sur ses garanties de représentation n’a été commise et aucune disproportion ne saurait être constatée concernant son placement en rétention au regard de l’insuffisance de ses garanties de représentation et de la menace à l’ordre public caractérisée.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance,ce qui a été fait en l’espèce. La décision administrative reprend les éléments concernant l’état de santé de l’intéressé et son statut de majeur protégé.
Par ailleurs, il doit être souligné que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger. Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative. En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que les soins nécessités par l’état de santé de Monsieur [M] [A] ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative, ce d’autant qu’il a été reconnu à l’audience la poursuite du traitement depuis son arrivée au centre de rétention.
Le moyens sera par conséquent rejeté en l’absence d’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de Monsieur [M] [A].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2026, reçue le 12 Mai 2026 à 15h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’unne demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 04 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, avec une relance effectuée le 09 mai 2026; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2O et 26/1594, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F2O ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [A] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [A] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [A] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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