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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3SWS
AFFAIRE : S.A.R.L. STUDIO ML C/ [H] [O], [M] [C] épouse [O], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], Société civile [Adresse 2] 72 LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72, [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALFRALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STUDIO ML,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [C] épouse [O]
née le 17 Décembre 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société FONCIA SAINT LOUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
Société civile PIL 72 LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALFRALU,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 14 février 2023, la SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72 – PIL 72 (PIL 72), propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, l’a donné à bail à la SARL STUDIO ML.
La SARL STUDIO ML a procédé à des travaux d’envergure pour rénover et aménager le local commercial afin d’y exercer une activité d’enseignement de la méthode pilates.
Le 26 juillet 2023, considérant que certains de ces travaux portaient atteinte aux parties communes de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat.
Le 20 septembre 2023, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, convoquée à la demande de la SCI PIL 72, a rejeté les résolutions tendant à autoriser la SARL STUDIO ML à réaliser différents travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SCI PIL 72 en demeure de remettre les parties communes en état.
Le 19 décembre 2023 un procès-verbal de constat a été dressé concernant les désordres affectant les lots privatifs n° 10 et 11, constituant l’appartement des époux [O], situé au-dessus du local commercial, tenant à un décollement des revêtements muraux, l’apparition de cloques sur les peintures, ainsi que de fissures.
Le 22 janvier 2024, la SARL TECH-O a procédé à une recherche de fuite concernant la présence d’humidité sur un mur du local poubelle, qu’elle a imputé à un phénomène de condensation consécutif aux rejets d’air froid du système de climatisation réversible en mode chauffage, installé par la SARL STUDIO ML dans le local de la SCI PIL 72.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la SCI PIL 72 le 14 février 2024.
Le bureau d’études structure [Localité 4], mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a établi un avis technique en date du 29 février 2024, concluant que les désordres constatés sur les éléments de second œuvre des lots n° 10 et 11 apparaissent être le résultat d’un mouvement du plancher bas, pouvant être imputable à des travaux récents ou à l’usure du temps.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/00850), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à LYON (69002) et des époux [O], a condamné la SARL STUDIO ML à procéder à des travaux de remise en état des parties communes et ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI PIL 72 ;
la SARL STUDIO ML ;
s’agissant des désordres du plancher séparant le local pris à bail et l’appartement des époux [O], de condensation sur le mur du local poubelles, et de ceux consécutifs, allégués par le Syndicat des copropriétaires, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [B], expert.
Par ordonnance en date du 07 février 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [E] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 31 décembre 2025 et des 12 et 13 janvier 2026, la SARL STUDIO ML a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;
Monsieur [H] [O] ;
Madame [M] [C] épouse [O] ;
la Société civile PIL 72 ;
Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALFRALU ;
aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties et d’extension de la mission confiée à l’expert.
A l’audience du 03 février 2026, la SARL STUDIO ML, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALFRALU, l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [S] ;
étendre la mission confiée à Monsieur [E] [S], conformément au dispositif de son assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/00850), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire s’agissant
des désordres du plancher haut du rez-de-chaussée séparant le local pris à bail et l’appartement des époux [O] ;
des désordres de condensation sur le mur du local poubelles, qui seraient imputables au système de climatisation réversible du local de la SARL STUDIO ML ;
des désordres consécutifs allégués par le Syndicat des copropriétaires.
Dans son compte-rendu n° 1, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux de curage / démolition et de climatisation du local litigieux ont été exécutés par Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALFRALU, et conclu qu’il était nécessaire de le voir participer à l’expertise.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [D] [V] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [S] communes et opposables à Monsieur [D] [V].
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/00850), le juge des référés a condamné la SARL STUDIO ML à procéder aux travaux suivants de remise en état des parties communes :
enlèvement de la grille d’aération installée en façade et remise en état de celle-ci, ainsi que la reprise des fissures apparues en façade ;
réinstallation de la bouche d’aération présente initialement sur la toiture-verrière du local du rez-de-chaussée ;
remise en état de la porte et de son encadrement, à droite dans le couloir principal à l’entrée ;
débouchage de l’évacuation obstruée par des gravats dans le local à vélo.
Il a également ordonné une expertise judiciaire s’agissant :
des désordres du plancher haut du rez-de-chaussée séparant le local pris à bail et l’appartement des époux [O] ;
des désordres de condensation sur le mur du local poubelles, qui seraient imputables au système de climatisation réversible du local de la SARL STUDIO ML ;
des désordres consécutifs allégués par le Syndicat des copropriétaires.
La SARL STUDIO ML sollicite l’extension de la mesure d’expertise aux postes de remise en état ordonnés, au système de climatisation réversible et à l’évaluation de ses propres préjudices.
Elle expose que Monsieur [D] [V] ayant exécuté les travaux de rénovation et d’aménagement du local litigieux, est susceptible d’avoir manqué à son devoir de conseil concernant les travaux objets de l’injonction de remise en état des parties communes, ainsi que du système de climatisation réversible installé.
Dans son compte-rendu n° 1, l’expert judiciaire a relevé que :
les parties échangeaient sur la condamnation de remise en état et l’astreinte prononcée, mais que ces travaux de remise en état étaient en dehors de sa mission ;
le système de climatisation réversible du local de la SARL STUDIO ML était à l’origine du phénomène de condensation sur le mur du local poubelles lorsqu’il est en mode chauffage, et pourrait être à l’origine de nuisances sonores et de flux d’air chaud en période estivale.
Ces éléments établissent l’existence d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert à l’examen de l’existence des désordres allégués par la SARL STUDIO ML et des préjudices allégués par elle.
Par conséquent, il conviendra d’étendre la mission d’expertise, dans les termes du dispositif.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
En l’espèce, la SARL STUDIO ML sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALFRALU ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [S] en exécution des ordonnances du 17 décembre 2024 (RG 24/00850) et du 07 février 2025 ;
DISONS que la SARL STUDIO ML lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [S] devra convoquer Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALFRALU, dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [S], prévue par les ordonnances précitées, aux chefs de mission suivants :
vérifier l’existence des désordres allégués par la SARL STUDIO ML dans l’assignation et les pièces jointes ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL STUDIO ML, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL STUDIO ML devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL STUDIO ML aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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