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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 9 décembre 2025
Salarié : M. [J] [U]
Requête n° : N° RG 23/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHYQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [B], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Claude NOEL
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [1]
Me Frédérique BELLET ([Localité 3])
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/05/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 20/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [J] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 15/08/2022, en raison d’un accident du travail du 12/02/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « douleurs lombaires et gène fonctionnelle modérées évoluant sur un état antérieur ».
Dans la même requête, la société [1] a contesté la durée des arrêts et soins du salarié à l’accident du 12/02/2020.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/12/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [1] a comparu représentée par son conseil Me BELLET substitué par Me ROUANET et a indiqué s’en remettre à sa requête pour la question des arrêts et soins.
Sur le taux d’IPP, la société [1] conclut oralement à la diminution à 5 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [J] [U] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] qui retient un important état antérieur, à savoir des lésions arthrosiques inflammatoires révélées lors d’explorations radiologiques, et que compte tenu d’un état antérieur avéré, d’une pathologie dégénérative évoluée, d’une absence de lésion d’origine accidentelle identifiée, le taux de 10% n’est pas justifié.
— La CPAM du Rhône a comparu représentée par Monsieur [B].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 10 % et soutient que l’état antérieur a été aggravé par les conséquences de l’accident de travail. La caisse ajoute que l’accident de travail de 1996, à l’origine de cet état antérieur, n’a pas donné lieu à un taux d’IPP.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la disjonction
La société [1] a contesté dans une même requête la durée des arrêts et soins et le taux d’IPP fixé par la caisse.
La question des arrêts et soins relève d’un contentieux spécifique, traitée lors d’audiences dédiées au Pôle Social du TJ de [Localité 4]. Il apparaît donc opportun de disjoindre cette question de celle de l’évaluation de l’IPP traitée elle aussi exclusivement lors d’audiences dédiées.
Il convient ainsi, pour une bonne administration de la justice et afin de respecter l’organisation mise en place au TJ de [Localité 4], d’ordonner la disjonction de la présente affaire en deux instances distinctes afin de les instruire de manière séparée.
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [2] le 04/11/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 04/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [V] [O], médecin consultant, relève des symptômes de lombalgies, avec un traitement médical. Il note un état antérieur d’un accident de travail datant de 1996, mais n’ayant donné lieu à aucune restriction d’activité.
Il retient une raideur lombaire qualifiée de « légère à modérée », avec un traitement conséquent (Solupred, Laroxyl), le port d’un corset, un [J] 4 fois par jour, de la kinésithérapie. Il n’y a pas de troubles neurologiques déficitaires, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux membres inférieurs, il n’y a pas de signe de Lasègue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [V] [O] propose le maintien du taux à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société [1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— ORDONNE la disjonction de l’affaire en deux instances distinctes : la présente instance portant sur le taux d’IPP sous le numéro de RG 23/01398, la deuxième opposant la société [1] à la CPAM du Rhône sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident de travail du 12/02/2020 et qu’il conviendra d’enregistrer sous un nouveau numéro de RG ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1];
— CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 20/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [U], à compter de la date de consolidation fixée le 15/08/2022, en raison d’un accident du travail du 12/02/2020 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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